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Judgment of the General Court (First Chamber) of 16 July 2025.

Noster Finance SL v European Union Intellectual Property Office.

• 62024TJ0263 • ECLI:EU:T:2025:725

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Judgment of the General Court (First Chamber) of 16 July 2025.

Noster Finance SL v European Union Intellectual Property Office.

• 62024TJ0263 • ECLI:EU:T:2025:725

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 juillet 2025 ( * )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative finect – Déclaration de déchéance partielle – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑263/24,

Noster Finance SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par M e A. Lorente Berges, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M me E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wewi Mobile, SL, établie à Elda (Espagne), représentée par M es I. Sempere Massa, N. Ruiz Páez et J. Schmitt, avocats,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. R. Mastroianni, président, M me M. Brkan et M. T. Tóth (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Noster Finance SL, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 mars 2024 (affaire R 1965/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 28 avril 2021, l’intervenante, Wewi Mobile, SL, a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne enregistrée le 9 novembre 2013 pour le signe figuratif suivant :

3 Les services couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance a été demandée relevaient des classes 35, 36, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; recueil de données dans un fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; stockage et traitement d’informations et données commerciales et financières, y compris pour compilation et établissement de statistiques et d’indices ; réalisation d’études professionnelles et établissement de rapports professionnels ; prévisions et analyses économiques à des fins commerciales et financières ; services d’analyse de marchés ; prévisions économiques ; gestion (services de conseils destinés aux entreprises) ; études de marché[s] et analyses de marché[s] ; services de comparaison de prix ; services de vente au détail via l’Internet de logiciels ; agences d’import-export ; tous les services précités se rapportant à une plate-forme en ligne mettant en rapport des communautés d’investissement et des connaissances en matière de construction » ;

– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; analyse financière ; affaires bancaires ; placement de fonds ; consultation en matière financière ; services de cartes de crédit ; services de change ; cote en bourse ; courtage en bourse ; médiation relative à l’achat, la vente et l’investissement d’obligations, actions, parts et autres titres ; services de conseil et d’information relatifs aux services précités ; services d’investissement financier ; tous les services précités se rapportant à une plate-forme en ligne mettant en rapport des communautés d’investissement et des connaissances en matière de construction » ;

– classe 38 : « Télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture de bavardoirs et blogues sur l’Internet ; tous les services précités se rapportant à une plate-forme en ligne mettant en rapport des communautés d’investissement et des connaissances en matière de construction » ;

– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyse et de recherches industrielles ; conception et développement de logiciels et de matériel informatique ; création et entretien de sites Internet pour des tiers ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et [de] documents à partir de supports physiques vers des supports électroniques de données ; assistance en matière de logiciels ».

4 Le motif invoqué à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5 Le 28 septembre 2022, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déclarant la déchéance de la marque contestée, à compter du 28 avril 2021, pour l’ensemble des services en cause, à l’exception d’une partie des services relevant de la classe 35, à savoir :

– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; recueil de données dans un fichier central ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; stockage et traitement d’informations et données commerciales et financières, y compris pour compilation et établissement de statistiques et d’indices ; réalisation d’études professionnelles et établissement de rapports professionnels ; prévisions et analyses économiques à des fins commerciales et financières ; services d’analyse de marchés ; prévisions économiques ; gestion (services de conseils destinés aux entreprises) ; études de marché[s] et analyses de marché[s] ; services de comparaison de prix ; tous les services précités se rapportant à une plate-forme en ligne mettant en rapport des communautés d’investissement et des connaissances en matière de construction ».

6 Le 7 octobre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7 Le 30 mars 2023, l’intervenante a introduit un recours incident dans la mesure où la décision de la division de l’annulation avait rejeté sa demande de donner effet à la déchéance à compter du 9 novembre 2018. La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce recours incident.

8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours, en ce qui concerne l’« analyse financière se rapportant à une plate-forme en ligne mettant en rapport des communautés d’investissement et des connaissances en matière de construction », relevant de la classe 36.

9 En outre, la décision attaquée a donné effet à la déchéance à compter du 9 novembre 2018.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler partiellement la décision attaquée en ce que celle-ci a confirmé la déchéance de la marque contestée pour les services relevant des classes 36, 38 et 42 et a donné effet à la déchéance à compter du 9 novembre 2018 ;

– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 La requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier et le deuxième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le troisième, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et, le quatrième, de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du même règlement.

Sur la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a) , de la C harte

14 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au motif, en substance, que la chambre de recours n’a pas examiné les éléments de preuve figurant aux annexes 10 et 18 jointes à ses observations déposées auprès de l’EUIPO.

15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).

17 L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].

18 L’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements que les parties ont articulés devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée].

19 En outre, le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée).

20 En l’espèce, la requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que le contenu de l’annexe 10 de ses observations déposées auprès de l’EUIPO avait été présenté sous une forme accessible à l’annexe 18. Elle souligne, à cet égard, que malgré le fait que la décision attaquée ait fait mention de l’annexe 18, la chambre de recours a ignoré le contenu de ce document. Dès lors, elle aurait commis une violation des droits de la défense prévus à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Deuxièmement, la requérante soutient que, malgré le fait que le contenu des hyperliens figurant à l’annexe 10 ait une grande importance afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée et que les informations publiées dans des médias indiquent les dates de publication ainsi que de modification, la chambre de recours n’a pas effectué l’analyse desdits hyperliens. Or, étant donné que la chambre de recours avait, dans d’autres décisions antérieures, accepté d’analyser les hyperliens fournis par les parties, la requérante lui reproche également d’avoir violé le droit à un procès équitable.

21 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a ignoré le contenu de l’annexe 18, il y a lieu de relever qu’il n’est pas exigé que la motivation de la décision attaquée spécifie tous les éléments de preuve figurant au dossier, ainsi que cela est indiqué au point 16 ci-dessus. En l’espèce, il ressort du point 61 de la décision attaquée que la chambre de recours a fait sien le raisonnement de la division d’annulation relatif à l’analyse de preuves produites, à laquelle font référence les documents présentés dans l’annexe 18. Le fait que la chambre de recours n’ait pas explicitement mentionné cette annexe dans ladite décision, ne signifie pas qu’elle l’a exclue de son analyse. Au contraire, ainsi qu’il ressort du libellé des points 60, 87, 92, 100 à 102 et 105 de la même décision, le contenu de cette annexe 18 a été pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale des preuves.

22 En deuxième lieu, il ressort des points 67 à 72 de la décision attaquée que la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé que le contenu de l’annexe 10 n’avait pas pu être considéré comme une preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. À cet égard, la chambre de recours a rappelé que selon les arrêts du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare) (T‑317/05, EU:T:2007:39, point 59), et du 8 décembre 2021, Talleres de Escoriaza/EUIPO – Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE) (T-294/20, non publié, EU:T:2021:867, point 23), la présentation de liens vers des sites Internet ne peut être prise en compte comme une preuve valable que si lesdits hyperliens sont complétés par des éléments de preuve supplémentaires, à savoir une impression ou une capture d’écran des informations pertinentes qu’ils contiennent.

23 En tout état de cause, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait violé le droit de la requérante à un procès équitable en ne tenant pas compte du contenu de l’annexe 10 est dénué de pertinence, dans la mesure où, comme il ressort du point 21 ci-dessus, le contenu de cette annexe a été pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’examen des documents figurant dans l’annexe 18.

24 Enfin, il y a lieu d’ajouter que la question de savoir si la chambre de recours a apprécié de façon erronée les éléments de preuve produits par la requérante, comme cette dernière le soutient, est une question qui relève non pas du droit d’être entendu, ni de la motivation de la décision attaquée, mais du bien-fondé de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2022, Deichmann/EUIPO – Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d’une chaussure), T‑117/21, non publié, EU:T:2022:271, point 38].

25 Au regard de ce qui précède, le premier et le deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, doivent être écartés.

Sur la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

26 Par ce moyen, la requérante conteste l’appréciation des éléments de preuve effectuée par la chambre de recours qui l’a amenée à conclure que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services en cause.

27 Il convient de relever que, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [arrêt du 15 mars 2023, Zelmotor/EUIPO – B&B Trends (zelmotor), T‑194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 14].

28 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et leurs services dans la vie économique (voir arrêt du 15 mars 2023, zelmotor, T‑194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 17 et jurisprudence citée).

29 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

30 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001 (arrêt du 15 mars 2023, zelmotor, T‑194/22, non publié, EU:T:2023:130, point 19).

31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].

32 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

33 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

34 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].

35 Il convient également d’ajouter que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C‑698/17 P, non publié, EU:C:2019:48, point 57 et jurisprudence citée).

36 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante, s’agissant des services en cause, ne démontraient pas un usage sérieux de la marque contestée.

37 En l’espèce, compte tenu de la date de la demande en déchéance, la division d’annulation a considéré la période comprise entre le 28 avril 2016 et le 27 avril 2021 comme étant la période pertinente de cinq ans pour laquelle il incombait à la requérante de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, ce que les parties ne contestent pas.

Sur l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 36

38 La requérante soutient que la plupart des éléments de preuve qu’elle a produits, en particulier ceux figurant aux annexes 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 18, attestent de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 36. Selon elle, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un usage sérieux était démontré pour les services d’analyse financière, mais pas pour les services de conseil et d’information, serait fondée sur l’appréciation incohérente de ces éléments de preuve, étant donné, que lesdits services sont mentionnés dans la quasi-totalité des documents produits.

39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

40 Afin d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause, la requérante, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, a notamment produit des factures faisant référence aux « leads de conseil » (annexe 2 du dossier de l’EUIPO), des extraits de ses comptes sur des réseaux sociaux, à savoir Twitter, YouTube, Instagram et LinkedIn (annexes 3, 4, 6 et 7 du dossier de l’EUIPO) et des articles de presse de journaux économiques, tels que Expansión , Idealista , El Economista , El Confidencial , El Español , Cinco Días ou Invertia (annexes 10 et 18 du dossier de l’EUIPO).

41 Aux points 77 à 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve, pris ensemble, ne démontraient l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée que pour les services d’« analyse financière ». Elle a considéré qu’un comparateur de produits financiers et une plateforme ou un ensemble d’outils permettant aux utilisateurs de visualiser différents produits financiers ainsi que d’effectuer des simulations pouvaient être considérés comme un service d’information financière qui relevait des services d’« analyse financière ». Les éléments de preuve démontraient que le service fourni par la requérante se limitait à mettre les utilisateurs en contact avec des consultants tiers qui proposaient des services financiers sous leurs propres marques. En effet, ni les factures avec la référence aux « leads de conseil », ni les articles de presse ne permettaient, selon elle, d’établir que la marque contestée avait été utilisée dans le cadre de services de « consultation » ou de « conseil ». Quant aux éléments de preuve de l’annexe 10, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division de l’annulation selon laquelle la seule liste des liens vers des contenus sur l’Internet ne pouvait être considérée comme une preuve valable à prendre en considération.

42 Cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur.

43 Premièrement, s’agissant de la conclusion de la chambre de recours concernant les éléments de preuve de l’annexe 10, force est de constater que cette annexe ne contient qu’une liste de liens vers des contenus sur Internet. Or, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence que la présentation de liens vers des sites Internet, dont le contenu a changé ou pouvait avoir changé depuis l’examen par l’examinateur ou par la chambre de recours, ne constitue pas une preuve valable (arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare, T‑317/05, EU:T:2007:39, point 59). Dès lors, une telle annexe ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

44 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des captures d’écran de réseaux sociaux, notamment LinkedIn, le service fourni par la requérante se limite à permettre de trouver les « meilleurs produits et services financiers » qui sont offerts par les entreprises tierces sous leurs propres marques, de les comparer et d’y accéder. L’argument de la requérante, selon lequel chacun de ses profils sur les réseaux sociaux permettrait de souscrire à des produits financiers, n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation. En effet, le simple fait que l’activité de la requérante soit liée au secteur financier, de sorte que ses plateformes sur Internet permettent la collecte, le traitement et la présentation de données financières afin de prendre des décisions financières éclairées ou de contracter des services financiers tiers, ne saurait suffire pour prouver qu’elle proposait des services financiers au-delà des services d’information sous la marque contestée.

45 Troisièmement, en ce qui concerne la référence aux « leads de conseil » qui apparaissent sur certaines factures produites dans l’annexe 2, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, la requérante a elle-même décrit ce type de service comme étant une activité consistant à mettre en relation ses utilisateurs avec le conseiller qui leur correspond le mieux en fonction de leurs besoins.

46 Quatrièmement, s’agissant des articles de presse figurant à l’annexe 18, ils ne permettent pas non plus de démontrer que la requérante propose des services de « conseil ». À cet égard, force est de constater que même si ces articles décrivent la requérante comme une plateforme en ligne gratuite qui aide les particuliers à prendre des décisions d’investissement et qui leur fournit des conseils en matière de finance, ils ne sont pas, en tant que tels, susceptibles de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les services précités. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, il suffit de rappeler que l’usage sérieux d’une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Or, ainsi que l’a relevé à juste titre l’intervenante, si la ladite marque contestée était utilisée pour fournir des services de « conseil » au-delà des services d’information, la requérante aurait dû produire des preuves attestant de la prestation de tels services, comme des contrats de services de conseil en matière financière. Toutefois, à aucun moment de la procédure administrative devant l’EUIPO, la requérante n’a apporté de telles preuves.

47 Par ailleurs, ainsi que le relève l’EUIPO, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée a été établi pour les services d’« analyse financière », mais n’a pas été démontré en ce qui concerne les services de conseil et d’information, n’est pas incohérente, dans la mesure où il existe une différence entre la fourniture de données issues d’analyses financières et les services de conseil visant à recommander ou à orienter des décisions financières.

48 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la requérante, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 36 autres que les services d’« analyse financière ».

49 Partant, la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 doit être rejetée.

Sur l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 38

50 La requérante soutient d’abord que les éléments de preuve qu’elle a produits, notamment aux annexes 2, 3, 10, 17, 18 et 19, attestent de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 38. Elle souligne que la publication de vidéos en direct de sa chaîne FinectLive sur YouTube démontre qu’elle fournit des services de radiodiffusion relevant de cette classe. Elle fait valoir, à cet égard, que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de ladite marque ne saurait être démontré en l’absence de factures ou d’informations objectives sur le chiffre d’affaires est contradictoire, étant donné que la requérante a produit diverses factures de revenus engendrés par YouTube ou pour des services de publipostage en ligne, ainsi que pour la retransmission et la diffusion. Elle affirme également que le fait qu’il soit nécessaire de donner à l’utilisateur un accès à une base de données pour qu’il puisse visualiser l’information et utiliser le comparateur de produits financiers démontre qu’elle fournit des services d’accès à des bases de données relevant de la classe 38. Elle ajoute, à cet égard, que les articles de presse produits attestent également de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services d’accès à des bases de données.

51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52 Afin d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause, la requérante, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, a notamment produit des factures de revenus engendrés par YouTube, par des services de publipostage en ligne ou de retransmission et de diffusion (annexes 19, 2 et 17 du dossier de l’EUIPO), des extraits de son profil Twitter qui contiennent les liens vers des vidéos de sa chaîne FinectLive (annexe 3 du dossier de l’EUIPO) et des articles de presse de journaux économiques (annexes 10 et 18 du dossier de l’EUIPO).

53 Aux points 91 à 105 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que ces éléments, pris ensemble, ne démontraient pas l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause. Elle a considéré, en substance, qu’il ressortait des éléments de preuve que les services de la requérante n’avaient pas été fournis ou proposés à des tiers de manière indépendante, dans l’intention d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché des télécommunications en général ou de la transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, ou de la fourniture d’accès à des bases de données. La chambre de recours en a conclu que les activités de la requérante n’étaient pas des services relevant de la classe 38. Quant aux éléments de preuve de l’annexe 10, qui consiste en une liste de liens vers des contenus sur Internet, elle a réitéré la conclusion selon laquelle ils ne pouvaient être pris en considération en tant que preuves valables, pour les raisons rappelées au point 43 ci-dessus.

54 À cet égard, force est de constater que la requérante se limite à faire valoir que le fait qu’elle diffuse des liens vers des vidéos sur YouTube, ainsi que sur son propre site Internet contre rémunération, et que les consommateurs utilisent sa plateforme afin d’avoir accès à la base de données permettant de visualiser différents produits financiers et d’effectuer des simulations démontre un usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause.

55 Cette argumentation ne peut qu’être rejetée.

56 En effet, en ce qui concerne la publication de vidéos sur YouTube, ainsi que les liens vers ces vidéos sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet de la requérante, il ressort de la jurisprudence que le fait qu’une entreprise soit responsable du contenu de ses chaînes de télévision, de la manière dont son logotype et ses marques apparaissent sur ces chaînes ainsi que de la publicité qui y est diffusée ne permet pas de conclure qu’elle fournit des services de télédiffusion et de radiodiffusion relevant de la classe 38, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle fournit effectivement des services lui permettant de diffuser, par ses propres moyens, les chaînes en question pendant la période pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR), T‑797/17, non publié, EU:T:2018:469, point 49]. À cet égard, force est de constater que des factures de revenus engendrés par YouTube (annexe 19), des factures comportant les termes « finect talks » et « finectlive » (annexes 2 et 17) ou des captures d’écran du profil Twitter de la requérante montrant des tweets avec les liens vers la diffusion des vidéos en direct de FinectLive ou vers des podcasts des conseils financiers (annexe 3), ne comportent aucune information précise permettant de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de télédiffusion et de radiodiffusion relevant de la classe 38.

57 De même, à l’instar de la chambre de recours, il convient de souligner que le seul fait que les utilisateurs peuvent visualiser différents produits financiers et réaliser des simulations sur la plateforme de la requérante ne saurait suffire pour prouver que cette dernière a fourni un accès à des bases de données, relevant de la classe 38, à des tiers indépendamment dans l’intention d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché concerné. Au contraire, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il s’agit de services de compilation d’informations dans des bases de données informatiques et de recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, relevant de la classe 35, pour lesquels l’usage sérieux de la marque contestée était reconnu.

58 Quant aux articles de presse produits à l’annexe 18, force est de constater que, même si ces articles mentionnent la fourniture de données effectuée via la plateforme de la requérante, ils ne comportent aucune information précise qui prouve l’usage sérieux de la marque contestée pour les services d’accès à des bases de données relevant de la classe 38. S’agissant de l’annexe 10, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 43 ci-dessus, son contenu ne saurait être considéré comme une preuve valable pouvant être prise en considération.

59 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 doit être rejetée.

Sur l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 42

60 La requérante reproche à la chambre de recours, en premier lieu, d’avoir omis de prendre en compte des preuves figurant dans les annexes 10 et 18, malgré leur valeur probante élevée pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 42. Elle fait référence, à cet égard, aux articles de presse la décrivant en tant que société de technologie financière spécialisée dans les « smart data », à savoir les données intelligentes, et mettant en avant les intégrations technologiques effectuées, par elle, grâce à la connexion permise par des « API », à savoir des interfaces de programmation d’application. Elle soutient, en second lieu, que la chambre de recours a effectué une interprétation biaisée des éléments de preuve figurant dans les annexes 13, 21 et 22. La requérante fait valoir, à cet égard, que la chambre de recours a ignoré, d’une part, le contenu des contrats conclus avec des sociétés tierces qui attestent qu’elle a effectué des prestations de services relevant de la classe 42 et, d’autre part, les factures émises avec les descriptifs des services en cause.

61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

62 Afin d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause, la requérante a, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, produit des factures faisant référence aux licences, aux interfaces de programmation d’application (API) et de maintenance de logiciels (annexe 2 du dossier de l’EUIPO), des articles de presse de journaux économiques (annexes 10 et 18 du dossier de l’EUIPO), le contrat conclu avec la société Abante accompagné des factures relatives à ce contrat (annexe 13 du dossier de l’EUIPO) et le contrat conclu avec la société collaboratrice Brooktec SL, ainsi que des factures émises par cette dernière (annexes 21 et 22 du dossier de l’EUIPO).

63 Aux points 106 à 112 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve de l’annexe 10, qui consistaient en une liste de liens vers des contenus sur Internet, ne pouvaient être pris en considération en tant que preuve valable. S’agissant des annexes 21 et 22, elle a estimé que le contenu du contrat conclu avec une société tierce démontrait que des services de développement de logiciels étaient fournis par cette entreprise. De même, c’était ladite société qui avait émis des factures à la requérante pour ces services, et non l’inverse. En outre, la chambre de recours a considéré que le fait qu’il puisse exister, dans les statuts de la requérante ou dans les profils de son personnel, une référence aux services pertinents relevant de la classe 42 ne saurait constituer une information fiable et objective pouvant attester de l’usage sérieux de la marque contestée concernant les services en cause.

64 À cet égard, force est de constater, premièrement, qu’il ressort du contenu du contrat produit dans l’annexe 21 que c’était la société collaboratrice Brooktec qui avait proposé à la requérante des services de développement de logiciels, à savoir des capsules et d’un agrégateur financier. Bien que ledit contrat définisse cette société tierce en tant qu’entreprise qui fournit des services de développement de logiciels personnalisés ou basés sur des modules et des bibliothèques existants, le simple fait qu’elle ait proposé lesdits services en utilisant le système de conception préalablement établi ou la technologie fournie par la requérante, n’est pas de nature à démontrer qu’elle avait proposé également des services relevant de la classe 42 dans le cadre de ce contrat. Cette conclusion est également confirmée par le contenu des factures relatives à ce contrat, produites à l’annexe 22, selon lequel la requérante était facturée pour les services fournis par cette société tierce.

65 Deuxièmement, en ce qui concerne le contrat produit à l’annexe 13, il ressort de son contenu que la requérante, en tant que fournisseur, s’est engagée à fournir à la société Abante, en tant que cliente, les services nécessaires à la bonne préparation des propositions commerciales aux clients finaux ainsi qu’au suivi correspondant des produits contractés. Il est certes vrai que le contrat décrit la requérante comme une société commerciale opérant dans le secteur des services d’analyse, de conseil et d’intelligence financière, ainsi que du développement de logiciels. Toutefois, il ressort également de ce contrat que pour la fourniture des services contractuels de développement et de maintenance de logiciels, la requérante peut compter sur la collaboration de la société Brooktec, à savoir la société qui lui a fourni des services de développement de logiciels et de maintenance dans le cadre du contrat produit à l’annexe 21. Bien que la requérante ait émis les factures relatives au contrat, produits dans l’annexe 13, pour lesdits services, le contenu des annexes mentionnées ci-dessus ne permet pas d’établir, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, qu’elle a fourni à l’entreprise tierce des services relevant de la classe 42 avec l’intention d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché concerné.

66 De même, bien que les factures produites à l’annexe 2 incluent la fourniture de différents services, comme Renovation Grupo Premium, display web finect .com, Grupo Premium Amiral Gestion, Servicio herramientas financieras, Finect Talks, Envio Emailing BBDD Finect, elles ne détaillent pas le contenu desdits services, dès lors, ces factures n’apportent aucun élément qui permettrait d’analyser si la marque contestée a été utilisée pour les services pour lesquels elle avait été demandée.

67 Troisièmement, s’agissant des articles de presse produits à l’annexe 18, force est de constater que même si ces articles décrivent la requérante comme étant spécialisée dans les données intelligentes et soulignent les intégrations technologiques réalisées par le biais de la connexion par des interfaces de programmation d’application, ils ne sont pas, en tant que tels, susceptibles de démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les services en cause. Quant à l’annexe 10, il y a lieu de rappeler que son contenu ne saurait être considéré comme une preuve valable pouvant être prise en considération (voir point 43 ci-dessus).

68 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve produits par la requérante, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente pour les services en cause.

69 Partant, la troisième branche du moyen tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 doit être écartée, tout comme le présent moyen dans son ensemble.

Sur la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

70 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir fixé la date de prise d’effet de la déchéance de la marque contestée à compter d’une date antérieure à celle de la demande en déchéance. Elle soutient, en premier lieu, que le pouvoir d’appréciation doit être exercé de manière restrictive dans le cadre de l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Elle estime, en second lieu, que l’intervenante afficherait un « mépris total » en ignorant les décisions dans les affaires administratives et judiciaires les concernant toutes les deux. À cet égard, elle fait référence aux décisions par lesquelles l’Oficina española de patentes y marcas (Office espagnol des brevets et des marques) a rejeté plusieurs demandes d’enregistrement de marques de l’intervenante, en raison de leur incompatibilité avec les marques antérieures, notamment avec la marque contestée, ainsi qu’à l’arrêt dans lequel le Juzgado de lo Mercantil n o 11 de Madrid (tribunal de commerce n o 11 de Madrid, Espagne) a considéré que l’usage de la marque contestée avait été démontré pour tous les services en cause et a ordonné la cessation de l’usage de la marque de l’intervenante.

71 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

72 Aux points 115 à 136 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait dûment justifié l’existence d’un intérêt légitime à faire remonter les effets de la déchéance à partir de la fin du délai de grâce de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque contestée, à savoir à partir du 9 novembre 2018. Elle a notamment estimé que les preuves produites par l’intervenante et par la requérante démontraient que la marque contestée, qui était également protégée en tant que marque enregistrée en Espagne, avait été un facteur décisif pour rejeter la demande d’enregistrement des marques espagnoles de l’intervenante sur la base de l’opposition de la requérante. En outre, l’intervenante a déposé une demande en déchéance contre la marque espagnole de la requérante devant les tribunaux en Espagne, mais aucun jugement définitif n’a pas été rendu à la date d’adoption de la décision attaquée. La chambre de recours a souligné, à cet égard, que même si la demande en déchéance espagnole était rejetée, la prise d’effet de la déchéance à compter du 9 novembre 2018 n’empêcherait pas la requérante de continuer à utiliser la marque espagnole qui était équivalente à la marque contestée.

73 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par ledit règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.

74 En l’espèce, il ressort des preuves produites devant la chambre de recours que plusieurs procédures parallèles entre la requérante et l’intervenante étaient pendantes devant les juridictions espagnoles et devant l’Office espagnol des brevets et des marques à la date d’adoption de la décision attaquée. Ces procédures concernaient, d’une part, des procédures d’opposition contre les demandes d’enregistrement des marques espagnoles de l’intervenante fondées sur la marque espagnole de la requérante qui est identique à la marque contestée (voir, notamment, les annexes produites par l’intervenante telles que l’annexe 2 du 30 mars 2023, ainsi que l’annexe 3 du 25 septembre 2023 du dossier de l’EUIPO), et, d’autre part, une demande en déchéance introduite par l’intervenante contre ladite marque espagnole de la requérante (voir, notamment, l’annexe 1 du dossier de l’EUIPO, produite par l’intervenante le 13 septembre 2021).

75 En outre, il ressort des preuves produites que l’intervenante a également formé une opposition contre la marque espagnole de la requérante, qui a été rejetée par l’Audiencia Provincial de Valencia (cour provinciale de Valence, Espagne). Ce rejet était fondé sur la circonstance que les marques antérieures, y compris la marque contestée étaient enregistrées au moment où la décision de la juridiction espagnole a été rendue (voir, notamment, l’annexe 1 du dossier de l’EUIPO produite par la requérante le 9 janvier 2024). Certes, il ressort des preuves produites, que l’arrêt du tribunal de commerce n o 11 de Madrid, auquel la requérante fait référence, a considéré que l’usage de la marque contestée avait été démontré pour tous les services en cause et avait ordonné la cessation de l’usage de la marque de l’intervenante (voir annexe 1 du dossier de l’EUIPO produite par l’intervenante le 13 septembre 2021). Toutefois, il y a lieu de relever que cette décision a fait, elle-même, l’objet d’un recours devant les juridictions espagnoles et qu’aucun jugement définitif n’a été rendu à la date d’adoption de la décision attaquée.

76 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 68 ci-dessus, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour les services en cause. Dès lors, la chambre de recours, en se livrant à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes, a considéré à juste titre que le fait que la marque contestée empêchait l’enregistrement et l’utilisation de la marque de l’intervenante justifiait l’intérêt légitime à faire remonter, aussi loin que possible, les effets de la déchéance de la marque contestée. De même, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a, après avoir examiné les éventuelles conséquences que la prise d’effet de la déchéance à une date antérieure pourrait avoir pour la requérante, ainsi que les conséquences qu’un rejet d’une telle demande pourrait avoir pour l’intervenante, considéré qu’il n’existait pas d’autre date antérieure que celle de la fin du délai de grâce de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque contestée pour prononcer la déchéance.

77 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence de l’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Noster Finance SL est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Wewi Mobile, SL.

3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Mastroianni

Brkan

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.

Signatures

* Langue de procédure : l’espagnol.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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