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Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2025. Alessandro Zardini contre Commission européenne.

• 62024TJ0009 • ECLI:EU:T:2025:496

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Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 14 mai 2025. Alessandro Zardini contre Commission européenne.

• 62024TJ0009 • ECLI:EU:T:2025:496

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

14 mai 2025 ( * )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général EPSO/AD/371/19 – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Régime linguistique – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑9/24,

Alessandro Zardini, demeurant à Marano di Valpolicella (Italie), représenté par M e M. Velardo, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Hohenecker et A. Sipos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de M me O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et P. Nihoul, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Alessandro Zardini, demande l’annulation de la décision du jury du 22 mars 2023 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/371/19 (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 25 mars 2019, le requérant s’est porté candidat au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/371/19 pour le recrutement d’administrateurs (AD 7) spécialisés dans la recherche scientifique dans le domaine n o 5 « communication et gestion des connaissances scientifiques » (ci‑après le « concours en cause »). Le concours en cause avait pour objet l’établissement de listes de réserve à partir desquelles les institutions européennes, principalement le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, pourraient recruter des fonctionnaires. L’avis de concours avait été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne le 21 février 2019 (JO 2019, C 68 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).

3 L’avis de concours prévoyait une procédure en trois étapes. Lors d’une première étape, les dossiers de tous les candidats devaient être examinés afin de vérifier le respect des conditions d’admission sur le fondement des informations communiquées dans l’acte de candidature en ligne.

4 Une fois les conditions d’admission vérifiées, l’avis de concours prévoyait une deuxième étape, à savoir la sélection sur titres (étape dite de l’« évaluateur de talent »), sur la base des qualifications indiquées dans l’acte de candidature.

5 L’avis de concours prévoyait une troisième et dernière étape, durant laquelle les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats lors de la deuxième étape devaient être invités à passer les épreuves du centre d’évaluation et des tests de type « Questionnaires à choix multiples » (ci-après les « tests QCM »). Les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales à l’issue de cette troisième étape devaient être inscrits sur les listes de réserve du concours en cause.

6 Le 20 juin 2019, l’EPSO a informé le requérant, à l’issue de la deuxième étape, qu’il n’était pas admis à la troisième étape du concours en cause (ci-après la « décision d’exclusion »).

7 Le 21 juin 2019, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision d’exclusion.

8 Le 31 octobre 2019, l’EPSO a répondu à cette demande de réexamen en constatant que le jury avait confirmé la décision d’exclusion.

9 Le 17 décembre 2019, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre de la décision d’exclusion et de la décision du 31 octobre 2019.

10 Par décision du 7 mai 2020, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant.

11 Le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de la décision d’exclusion ainsi que des décisions du 31 octobre 2019 et du 7 mai 2020. Dans l’arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), le Tribunal a jugé que le jury avait violé l’avis de concours lors de l’évaluation des titres des candidats. En particulier, le Tribunal a considéré que la violation manifeste de l’avis résultait de l’importance accordée aux diplômes dans des disciplines autres que les sciences aux fins de la notation à l’étape de l’évaluateur de talent.

12 L’EPSO, en exécution de l’arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), a procédé à l’adoption de mesures organisationnelles pour la tenue de la deuxième étape du concours en cause et, si nécessaire, de la troisième étape dudit concours.

13 Le requérant a choisi sa langue maternelle, l’italien, comme langue 1 et l’anglais comme langue 2, la langue 1 étant la langue des tests QCM et la langue 2 étant la langue de l’évaluateur de talent et des épreuves du centre d’évaluation, à savoir l’entretien sur les compétences du domaine, l’entretien sur les compétences spécifiques et l’exercice de groupe.

14 Par communication du 25 novembre 2022, le requérant a été informé qu’il était admis à la troisième étape du concours en cause, qui consistait à passer les épreuves du centre d’évaluation et les tests QCM.

15 Par communications du 19 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, le requérant a été invité à passer les tests QCM et une épreuve d’étude de cas dans un centre d’évaluation.

16 Le 25 janvier 2023, le requérant a passé ces tests QCM et cette épreuve d’étude de cas dans un centre d’évaluation situé à Milan (Italie).

17 Le 26 janvier 2023, le requérant a été convoqué aux épreuves du centre d’évaluation, qu’il a passées dans un centre situé à Bruxelles (Belgique) le 2 mars 2023.

18 Par la décision attaquée, le requérant a été informé qu’il avait échoué aux épreuves du centre d’évaluation, en ayant obtenu une note de 122,50/180 alors que le seuil d’admission était de 124/180, et que son nom ne serait pas inscrit sur la liste de réserve.

19 Le 19 juin 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

20 Le 19 octobre 2023, l’AIPN a implicitement rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision implicite de rejet de la réclamation »).

Conclusions des parties

21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– annuler la décision implicite de rejet de la réclamation ;

– condamner la Commission aux dépens.

22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur l’objet du litige

23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant conteste la décision attaquée et la décision implicite de rejet de la réclamation.

24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publié, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citée).

25 En l’espèce, s’agissant d’une décision implicite de rejet de la réclamation, celle-ci ne peut que confirmer la décision attaquée et est, de ce fait, dépourvue de tout contenu autonome. Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 24 ci‑dessus, la demande en annulation doit être considérée comme n’ayant pour objet que la décision attaquée, seul acte faisant grief au requérant.

Sur le fond

26 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, en substance, de l’illégalité de l’avis de concours, de la violation de l’avis de concours ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement, le deuxième, en substance, de la violation du principe d’égalité de traitement, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’évaluation des épreuves et de la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, du droit à l’égalité des parties à la procédure et du principe de bonne administration et, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement en raison du manque, d’une part, d’objectivité dans les évaluations et, d’autre part, de stabilité du jury ainsi que de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut.

Sur le premier moyen, tiré, en substance, de l’illégalité de l’avis de concours, de la violation de l’avis de concours ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe d’égalité de traitement

27 À l’appui de ce moyen, le requérant soulève, en substance, trois branches, tirées, la première, de l’illégalité de l’avis de concours, dans la mesure où il est contraire au principe d’égalité de traitement, la deuxième, de la violation de l’avis de concours ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et, la troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

Sur la première branche du premier moyen, tirée, en substance, de l’illégalité de l’avis de concours

28 Le requérant soulève, en substance, une exception d’illégalité à l’encontre de l’avis de concours, dans la mesure où il fait valoir que cet avis est contraire au principe d’égalité de traitement.

29 À titre principal, le requérant affirme que l’avis de concours est illégal en ce qu’il impose de passer les épreuves du centre d’évaluation dans la langue 2. Selon lui, en limitant ainsi le choix de la langue, le résultat obtenu et l’évaluation de la compétence professionnelle sont conditionnés par la connaissance de la langue 2 elle-même, ce qui a pour conséquence que les meilleurs candidats d’un point de vue linguistique, mais pas nécessairement d’un point de vue professionnel, sont choisis et entraîne une violation de l’article 27 du statut.

30 À titre subsidiaire, le requérant soutient que les justifications figurant dans l’avis de concours ne peuvent pas valablement permettre de réfuter ses arguments.

31 La Commission soulève une fin de non-recevoir à l’encontre de cette exception d’illégalité.

32 À titre liminaire, la Commission rappelle qu’il découle de la jurisprudence que, dans le cadre d’une réclamation contestant une décision d’un jury, un candidat ne saurait se fonder sur la prétendue irrégularité de l’avis de concours s’il n’a pas contesté en temps utile les dispositions dudit avis qui, de son point de vue, lui font grief. Ce ne serait que si l’existence d’un lien étroit entre la motivation de la décision contestée et l’exception d’illégalité de l’avis de concours était établie qu’un candidat pourrait contester la légalité de l’avis de concours. En l’espèce, selon la Commission, il n’y a pas de lien entre les motifs de la non-inscription du nom du requérant sur la liste de réserve et la limitation du choix de la langue 2 du concours en cause à l’allemand, à l’anglais, à l’espagnol, à l’italien ou au français.

33 Ensuite, la Commission fait valoir que les arguments du requérant sont généraux et ne permettent pas de comprendre l’existence du lien étroit exigé par la jurisprudence.

34 En premier lieu, à cet égard, la Commission observe qu’affirmer, comme le fait le requérant, que le simple choix de la langue 2 pour les épreuves du centre d’évaluation conditionne inévitablement les modalités de déroulement desdites épreuves revient à présumer l’existence d’un lien étroit entre une décision de non‑inscription sur la liste de réserve et une disposition d’un avis de concours relative à ces épreuves. Or, selon la Commission, une telle présomption est contraire à la jurisprudence, qui exige la démonstration de l’existence d’un lien direct.

35 En deuxième lieu, la Commission observe que le requérant se borne à mentionner la note de 7 points sur 10 qu’il a reçue pour la compétence générale « communication », sur laquelle le régime linguistique pourrait théoriquement avoir une incidence, en prétendant avoir été pénalisé sans expliquer pour quelles raisons et dans quelle mesure cette note aurait pu être différente s’il avait pu passer l’épreuve en italien. Par ailleurs, la Commission relève que, même si le requérant avait obtenu 10 points sur 10 pour cette compétence, cela aurait été sans incidence sur l’issue du concours en cause.

36 En troisième lieu, la Commission souligne, en citant l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), dans lequel la Cour a reconnu un lien juridique étroit entre l’avis de concours et la décision contestée sur la base d’une restriction dans le choix du type de clavier, que, en l’espèce, le requérant ne prétend pas que la même restriction a été appliquée.

37 En outre, premièrement, la Commission considère que, même si le Tribunal devait estimer, malgré le manque de précision des arguments du requérant, devoir examiner l’existence d’un lien étroit, la note de 7 points sur 10 obtenue par le requérant pour la compétence générale « communication » n’est pas pénalisante et est, par ailleurs, l’une des notes les plus élevées.

38 Deuxièmement, la Commission observe que le requérant ne conteste pas le fait que l’avis de concours prévoie une langue 1 et une langue 2, qui doivent être différentes, cette exigence découlant, par ailleurs, de l’article 28, sous f), du statut.

39 Troisièmement, la Commission relève que, le requérant ayant choisi sa langue maternelle, l’italien, comme langue 1, il devait choisir une langue différente comme langue 2 pour les épreuves du centre d’évaluation. À cet égard, la Commission souligne que le requérant n’indique pas quelle langue autre que l’anglais il aurait voulu choisir comme langue 2, mais se borne à contester, en substance, l’exigence de passer les épreuves dans la langue 2, exigence qui découle pourtant de l’article 28, sous f), du statut. Ainsi, les dispositions de l’avis de concours restreignant le choix de la langue 2 n’auraient causé aucun préjudice au requérant.

40 Le requérant conteste les arguments de la Commission et, en premier lieu, fait valoir que, contrairement à ce que cette dernière affirme, ses arguments ne sont ni imprécis ni caractérisés par un manque de clarté.

41 En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il est évident que sa connaissance limitée de la langue 2 a conditionné son évaluation de la compétence générale « communication » ainsi que celle d’autres compétences générales, à savoir les compétences « analyse et résolution de problèmes », « qualité et résultats », « apprentissage et développement » et « hiérarchisation des priorités et d’organisation ».

42 En troisième lieu, le requérant affirme que le fait qu’il n’invoque pas, en l’espèce, la corrélation entre l’usage de la langue et l’usage du clavier est tout à fait indifférent quant à la recevabilité de son exception d’illégalité. À cet égard, le requérant rappelle que, dans une affaire analogue à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), à savoir l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission (T‑631/20, EU:T:2022:426), le Tribunal a annulé la décision d’exclusion du concours concerné au motif que l’avis de concours était illégal en ce qui concernait le choix des langues, ce qui confirme que la question du clavier est totalement dépourvue de pertinence pour la recevabilité de son exception d’illégalité. Par ailleurs, le requérant ajoute qu’il découle de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), qu’un lien étroit existe lorsque le type d’épreuves et leur contenu ont été inévitablement influencés par la connaissance de la langue.

43 En quatrième lieu, le requérant critique l’interprétation faite par la Commission de l’article 28, sous f), du statut, qui imposerait l’obligation de passer les épreuves du centre d’évaluation dans une langue autre que celle connue de manière approfondie.

44 En effet, selon le requérant, l’article 28, sous f), du statut exige que le niveau de connaissance de la langue 2 soit « satisfaisant » au regard des fonctions à exercer. Or, le requérant fait valoir que l’avis de concours, en prévoyant que les épreuves du centre d’évaluation se déroulent également dans la langue 2, a imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant », les connaissances linguistiques n’étant pas évaluées de manière autonome, mais étant indissociables de l’évaluation des compétences, effectuée de manière comparative.

45 En cinquième lieu, le requérant soutient avoir été comparé à une candidate qui avait une connaissance de la langue anglaise supérieure à la sienne, de sorte que la langue 2 est devenue un critère de comparaison entre les candidats et que le jury de concours ne s’est pas limité à vérifier si le niveau de connaissance de ladite langue était satisfaisant.

46 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une partie requérante n’est pas habilitée à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (voir arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 39 et jurisprudence citée).

47 Toutefois, cette exigence implique seulement que les griefs de la partie requérante soient susceptibles de fonder une annulation dont elle puisse tirer profit, c’est-à-dire, en l’espèce, que l’exception d’illégalité soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a soulevée (arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 132).

48 En outre, s’agissant notamment des avis de concours, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions, un candidat à un concours peut, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte ultérieur, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, point 17 et jurisprudence citée), et se prévaloir, en particulier, de l’illégalité de l’avis de concours en application duquel l’acte en cause a été pris (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 26 et jurisprudence citée).

49 Le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas une partie requérante de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de l’avis de concours (voir arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, point 40 et jurisprudence citée).

50 Plus précisément, lorsque le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de concours, non contesté en temps utile, concerne les motifs de la décision individuelle attaquée, la recevabilité de l’exception est admise par la jurisprudence. En effet, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ces éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 28 et jurisprudence citée).

51 Par ailleurs, sur ce point, au risque de lui imposer la charge d’une preuve impossible à rapporter, il ne saurait être exigé que la partie requérante démontre que, en exécution d’un arrêt d’annulation conformément à l’article 266 TFUE, elle obtiendrait nécessairement une meilleure note aux épreuves du centre d’évaluation, mais seulement qu’une telle possibilité n’est pas exclue, étant par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du jury (arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 41).

52 En revanche, à défaut de lien étroit entre les motifs mêmes de la décision en litige et le moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours non contesté en temps utile, ce dernier doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 29 et jurisprudence citée).

53 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de l’exception d’illégalité visant l’avis de concours et, notamment, de vérifier s’il existe un lien étroit entre l’avis de concours et la décision attaquée.

54 Premièrement, il y a lieu de relever que, en l’espèce, d’une part, l’avis de concours prévoyait que les candidats devaient choisir une langue 1, parmi toutes les langues officielles de l’Union, pour les tests QCM ainsi qu’une langue 2, parmi l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français, pour les épreuves du centre d’évaluation et que la langue 2 devait être différente de la langue 1. D’autre part, comme cela est rappelé au point 13 ci‑dessus, le requérant a choisi sa langue maternelle, l’italien, comme langue 1, l’avis de concours n’obligeant pas les candidats à choisir leur langue maternelle comme langue 1 et ne leur interdisant pas de choisir leur langue maternelle comme langue 2.

55 Partant, la présente affaire diffère des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 9 juin 2021, Calhau Correia de Paiva/Commission (T‑202/17, EU:T:2021:323), du 6 juillet 2022, MZ/Commission (T‑631/20, EU:T:2022:426), du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T‑120/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:464), et du 10 juillet 2024, VT/Commission (T‑216/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:465). En effet, si, dans ces affaires, le Tribunal a jugé qu’il existait un « lien étroit » entre les décisions contestées et les avis de concours, les parties requérantes ne pouvaient pas choisir leur langue maternelle comme langue 2.

56 En revanche, en l’espèce, le requérant aurait pu choisir sa langue maternelle, l’italien, comme langue 2, cette langue faisant partie des cinq langues susceptibles d’être choisies comme telle.

57 Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 10 juillet 2024, UJ e.a./Commission (T‑120/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:464), le Tribunal a pris acte du fait que les parties étaient convenues qu’un moyen tiré de l’illégalité de l’avis de concours en raison d’une discrimination linguistique ne concernait pas l’une des parties requérantes dont la langue maternelle était le français, dans la mesure où ladite langue figurait parmi les langues que les candidats pouvaient choisir comme langue 2 aux fins de la sélection.

58 Compte tenu de la jurisprudence constante, citée au point 46 ci-dessus, selon laquelle une partie requérante n’est pas habilitée à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels, et de l’examen développé aux points 54 à 57 ci-dessus, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le fait de limiter le choix de la langue 2 à l’allemand, à l’anglais, à l’espagnol, à l’italien ou au français était sans incidence pour le requérant, dont la langue maternelle figurait parmi ces cinq langues.

59 Deuxièmement, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 28, sous f), du statut que nul ne peut être nommé fonctionnaire « [s]’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer ». Ainsi, l’avis de concours dont le requérant excipe l’illégalité se limite à mettre en œuvre l’article 28, sous f), du statut.

60 Dans ce contexte, l’argument du requérant selon lequel l’avis de concours, en prévoyant que les épreuves du centre d’évaluation se déroulent également dans la langue 2, a imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant » ne peut pas non plus prospérer. En effet, ledit avis se limite à prévoir qu’un candidat « [doit] maîtriser au moins deux langues officielles de l’Union européenne ; l’une au niveau C1 au minimum (connaissance approfondie) et l’autre au niveau B2 au minimum (connaissance satisfaisante) ». Ainsi, contrairement à ce que le requérant affirme, l’avis de concours n’a pas imposé un niveau de connaissance beaucoup plus élevé que le niveau « satisfaisant » pour la langue 2.

61 Troisièmement, il convient de constater que le requérant se borne à contester, en substance, l’exigence de devoir passer des épreuves dans la langue 2, mais n’indique pas dans quelle langue autre que l’anglais il aurait voulu passer ces épreuves. Or, à supposer que, par sa contestation, le requérant vise à faire valoir qu’il aurait pu obtenir une meilleure note s’il avait pu passer les épreuves du centre d’évaluation en italien, il suffit de constater que, comme la Commission le rappelle à juste titre, le requérant ayant choisi sa langue maternelle, l’italien, comme langue 1, il devait choisir une langue différente comme langue 2 pour les épreuves du centre d’évaluation. Le requérant reste donc en défaut d’apporter des éléments susceptibles de démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, que, en exécution d’un arrêt d’annulation conformément à l’article 266 TFUE, la possibilité qu’il obtienne une meilleure note aux épreuves du centre d’évaluation n’était pas exclue.

62 Ainsi, à la lumière des constatations effectuées aux points 54 à 61 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, le requérant n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un lien étroit entre la décision attaquée et l’avis de concours en ce que celui-ci impose l’usage de la langue 2 pour les épreuves du centre d’évaluation.

63 Partant, il y a lieu d’accueillir la fin de non‑recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de l’exception d’illégalité visant l’avis de concours et de rejeter la première branche du premier moyen comme étant irrecevable.

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’avis de concours ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation

64 Le requérant fait valoir que le jury n’a pas respecté les règles de l’avis de concours et, partant, a effectué une évaluation manifestement erronée de ses compétences.

65 À cet égard, le requérant soutient qu’il ressort de son passeport de compétences que sa capacité à gérer une équipe a été évaluée, avec l’attribution de la note de 6,5 points sur 10, alors que l’avis de concours excluait que les compétences en matière de gestion et de coordination de groupes de travail fassent l’objet d’une évaluation. Dans ce contexte, le requérant affirme que le Tribunal, dans l’arrêt du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), a exclu que l’avis de concours puisse être interprété dans le sens que la capacité à gérer une équipe pouvait être prise en compte par le jury.

66 La Commission conteste les arguments du requérant.

67 Il convient de relever que l’avis de concours prévoit l’évaluation de la capacité à gérer une équipe en tant que compétence générale dans le cadre de l’exercice de groupe et de l’entretien axé sur les compétences générales, qui ont lieu lors de la troisième étape du concours en cause. Partant, le requérant ne peut pas valablement reprocher au jury d’avoir évalué cette compétence.

68 Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par la référence faite par le requérant à l’arrêt du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), dans la mesure où cet arrêt concerne la deuxième étape du concours en cause, à savoir celle de l’évaluateur de talent, et non la troisième, à savoir celle des épreuves du centre d’évaluation, au cours de laquelle le jury a évalué la capacité du requérant à gérer une équipe.

69 Ainsi, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

70 Le requérant fait valoir que, lors de la troisième étape du concours en cause, plusieurs dysfonctionnements organisationnels ont eu lieu dans les centres d’évaluation de Milan et de Bruxelles, entraînant une violation du principe d’égalité de traitement.

71 En ce qui concerne le centre d’évaluation de Milan, le requérant affirme que, après avoir passé les tests QCM, il s’est trouvé dans une situation d’incertitude, l’EPSO n’ayant pas été en mesure de l’informer sur le temps nécessaire pour résoudre un problème technique ayant empêché le déroulement de l’épreuve d’étude de cas à l’horaire prévu. Le requérant relève qu’il a été invité à quitter le centre d’évaluation et à fournir son numéro de téléphone portable, sur lequel il a été contacté, après environ une heure, pour être informé du fait que l’épreuve d’étude de cas pouvait, au choix, se dérouler le jour même ou être reportée. Le requérant fait valoir qu’il a opté pour la première solution, dans la mesure où il avait déjà posé un congé sans solde auprès de son employeur et où il n’habitait pas à Milan. Le requérant observe que l’épreuve d’étude de cas s’est déroulée avec trois heures de retard par rapport à l’horaire prévu à cause de problèmes générés par l’EPSO. Selon le requérant, ce retard a eu un impact sur sa concentration, démontré par le fait que la note qu’il a obtenue pour cette épreuve est plus basse que toutes les notes qu’il a obtenues pour les autres épreuves.

72 En ce qui concerne le centre d’évaluation de Bruxelles, premièrement, le requérant fait valoir que, lors des épreuves passées précédemment par les autres candidats auxquels il a été comparé, tous les évaluateurs étaient différents, afin d’éviter un « effet d’écho », alors que cela n’a pas été le cas lors de ses épreuves. Deuxièmement, le requérant soutient que les autres candidats présents au centre d’évaluation et lui-même ont été pressés avec insistance par les organisateurs de fournir tous leurs documents de voyage et d’hébergement en vue d’obtenir leur remboursement. À cet égard, le requérant relève que, alors que les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation avaient pu profiter des intervalles entre ces épreuves pour se détendre, réviser et apprendre à se connaître mutuellement, lui-même a dû utiliser ces intervalles pour se procurer et remettre lesdits documents. Troisièmement, le requérant fait valoir que l’un des candidats ayant passé les épreuves avec lui n’avait pas reçu la documentation nécessaire pour effectuer l’exercice de groupe, ce qui démontre la confusion dans laquelle ces épreuves se sont déroulées.

73 La Commission conteste les arguments du requérant.

74 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou si la partie requérante établit que cette irrégularité est susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves (voir arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 244 et jurisprudence citée, et ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 35 et jurisprudence citée).

75 En l’espèce, en ce qui concerne les dysfonctionnements au centre d’évaluation de Milan, il convient de relever que, même s’il est constant que l’épreuve d’étude de cas s’est déroulée avec du retard, ce retard, en lui-même, ne peut pas être considéré comme étant une circonstance susceptible de remettre en cause la régularité de son déroulement. Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de constater que l’EPSO n’a pas imposé au requérant de passer l’épreuve d’étude de cas le jour même, mais lui a offert, comme ce dernier l’admet lui-même, la possibilité de la reporter. Ainsi, il ne peut être reproché à l’EPSO d’avoir commis une irrégularité, de sorte que l’argument du requérant doit être rejeté.

76 En ce qui concerne les dysfonctionnements au centre d’évaluation de Bruxelles, premièrement, l’argument relatif à la nécessité d’éviter un « effet d’écho » doit être examiné dans le cadre du quatrième moyen soulevé par le requérant, dans la mesure où il est étroitement lié au principe de stabilité du jury.

77 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les autres candidats présents au centre d’évaluation et lui-même ont été pressés avec insistance par les organisateurs de fournir tous leurs documents de voyage et d’hébergement en vue d’obtenir leur remboursement, il convient de constater que, même si cette circonstance était avérée, elle ne saurait être considérée comme étant une irrégularité de nature substantielle ou susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves, au sens de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus. Partant, cet argument doit être rejeté.

78 Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’un des candidats ayant passé les épreuves avec lui n’avait pas reçu la documentation nécessaire pour effectuer l’exercice de groupe, même en admettant que cette circonstance soit avérée, il convient de constater que le requérant reste en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle constituerait une irrégularité susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision attaquée au sens de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, mais se borne, dans la réplique, à affirmer que ladite circonstance démontre la confusion dans laquelle les épreuves se sont déroulées. Ainsi, cet argument ne peut pas prospérer.

79 Partant, il y a lieu de rejeter tous les arguments avancés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, à l’exception de celui qui concerne la nécessité d’éviter un « effet d’écho » qui sera examiné dans le cadre du quatrième moyen, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, fondée sur le non-respect de la procédure prévue dans l’avis de concours selon laquelle les candidats étaient tenus de signaler les dysfonctionnements organisationnels au centre d’évaluation au plus tard dans un délai de trois jours après la réalisation des épreuves.

Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, de la violation du principe d’égalité de traitement, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’évaluation des épreuves et de la violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut

80 En premier lieu, le requérant rappelle que, selon la jurisprudence, le jury doit veiller à ce que l’évaluation de tous les candidats examinés se fasse dans des conditions d’égalité et d’objectivité et qu’il est important que les critères d’évaluation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats. À cet égard, le requérant ajoute que la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve doit être annulée s’il apparaît que le concours a été organisé de manière à créer un risque d’inégalité de traitement plus important que celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné doive prouver que certains candidats ont été effectivement avantagés.

81 Dans ce contexte, premièrement, le requérant affirme que, en l’espèce, le degré de difficulté des épreuves auxquelles il a été confronté doit être considéré comme plus élevé que celui des épreuves auxquelles ont été confrontés les candidats admis sur la liste de réserve.

82 Deuxièmement, selon le requérant, l’évaluation de ses compétences ne s’est pas déroulée dans des conditions d’égalité, dans la mesure où, bien qu’il se soit porté candidat pour le domaine n o 5 « communication et gestion des connaissances scientifiques », il a été évalué avec deux candidates qui, elles, concouraient dans un autre domaine, alors que les candidats évalués lors des précédentes épreuves du centre d’évaluation l’ont été chacun dans leur domaine spécifique et n’ont été comparés qu’avec des candidats du même domaine. Par ailleurs, le requérant ajoute qu’il n’a appris qu’ultérieurement que l’une de ces deux candidates, quoique n’ayant pas réussi les tests QCM, avait tout de même participé aux épreuves du centre d’évaluation, en violation des termes de l’avis de concours.

83 Troisièmement, le requérant affirme que son évaluation a été altérée par le fait que, au début de l’exercice de groupe, du matériel supplémentaire lui a été remis alors que seules dix minutes de plus pour le lire lui ont été accordées. En outre, d’une part, les instructions écrites relatives au déroulement de l’épreuve, qui lui auraient été remises au début de l’exercice de groupe, n’auraient pas contenu d’informations concernant ce matériel supplémentaire. D’autre part, ledit matériel lui aurait été remis par un surveillant, qui aurait très brièvement expliqué comment traiter ce matériel, et non par les évaluateurs, qui seraient rentrés dans la salle d’examen seulement après la fin de la lecture dudit matériel. Le requérant soutient que cette modalité de déroulement alternatif de l’épreuve orale aurait dû être présentée par les évaluateurs et non par un surveillant.

84 Dans ce contexte, le requérant fait valoir qu’il lui semble que l’une des autres candidates avait confondu le matériel supplémentaire, remis à tous, avec le matériel qui avait été remis exclusivement à chaque candidat, de sorte que cette candidate avait présenté au groupe le matériel supplémentaire et non celui qui lui avait été exclusivement remis. Le requérant considère que cela a entraîné une violation de l’avis de concours, dans la mesure où les épreuves se sont déroulées selon des modalités inconnues des candidats et, donc, en violation des principes de clarté et d’objectivité garantis dans l’avis de concours.

85 Quatrièmement, le requérant répète que, dans les épreuves effectuées antérieurement par les autres candidats auxquels il a été comparé, les deux évaluateurs étaient différents, afin d’éviter un « effet d’écho ». Par ailleurs, le requérant soutient que, selon la pratique de l’EPSO, les membres du jury auraient dû être au nombre de quatre et non de deux.

86 Cinquièmement, le requérant affirme ne pas avoir disposé du même délai que les autres candidats entre la date de convocation aux épreuves, le 26 janvier 2023, et la date de tenue des épreuves, le 2 mars 2023, ce qui est surprenant étant donné le temps, à savoir environ un an, que l’EPSO a pris pour exécuter l’arrêt du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122).

87 En deuxième lieu, le requérant soutient que son évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car elle ne reflète pas ses performances lors des épreuves. Le requérant précise que cette erreur manifeste d’appréciation est liée à plusieurs dysfonctionnements qui, selon lui, se sont produits lors des épreuves du centre d’évaluation.

88 En troisième lieu, le requérant fait valoir que, dans le cadre du concours en cause tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), le nombre de candidats admis au centre d’évaluation a été limité et la vérification de la véracité de leurs déclarations effectuées dans l’évaluateur de talent a été reportée à la fin des épreuves du centre d’évaluation. De ce fait, l’évaluation comparative aurait eu lieu au centre d’évaluation entre des candidats qui n’avaient pas été préalablement sélectionnés par le jury de concours. Selon le requérant, cette situation constitue une violation de l’article 5, premier et troisième alinéas, de l’annexe III du statut.

89 La Commission conteste les arguments du requérant.

90 À titre liminaire, il convient de relever que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié et réponde à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêts du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 131, et du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

91 De plus, il incombe au jury, tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, d’agir afin que tous les candidats à un même concours passent, particulièrement en ce qui concerne les épreuves orales, la même épreuve dans les mêmes conditions et ainsi de s’assurer que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats (arrêt du 14 décembre 2022, SY/Commission, T‑312/21, EU:T:2022:814, point 125).

92 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que tout concours comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement. Ainsi, une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 133).

93 Cependant, il ressort également de la jurisprudence qu’une irrégularité intervenue pendant le déroulement des épreuves d’un concours n’affecte la légalité desdites épreuves que si cette irrégularité est de nature substantielle ou si la partie requérante établit que cette irrégularité est susceptible d’avoir faussé les résultats des épreuves (arrêt du 7 septembre 2022, Rauff-Nisthar/Commission, T‑341/21, non publié, EU:T:2022:516, point 30).

94 En outre, compte tenu, d’une part, de ce qu’un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, de ce que la charge de la preuve qu’il est entaché d’illégalité pèse, par principe, sur celui qui l’allègue, il incombe à la partie requérante de fournir, à tout le moins, des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (voir ordonnance du 11 février 2022, OP/Commission, T‑736/20, non publiée, EU:T:2022:69, point 42 et jurisprudence citée).

95 En premier lieu, il convient d’examiner les arguments soulevés par le requérant à l’encontre des prétendues irrégularités dans le déroulement des épreuves du centre d’évaluation, entraînant, selon lui, la violation du principe d’égalité de traitement, à l’exception de celui qui concerne la nécessiter d’éviter un « effet d’écho », déjà soulevé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, qui doit être, quant à lui, examiné dans le cadre du quatrième moyen, dans la mesure où il est étroitement lié au principe de stabilité du jury.

96 Premièrement, s’agissant des arguments selon lesquels le requérant, d’une part, a été confronté à des épreuves ayant un degré de difficulté plus élevé que celui des épreuves auxquelles ont été confrontés les candidats admis sur la liste de réserve et, d’autre part, a été comparé à deux autres candidates qui concouraient dans un autre domaine, parmi lesquelles une candidate qui n’avait pas réussi les tests QCM, il y a lieu de relever ce qui suit.

97 Certes, en décidant que le concours comporterait cinq domaines ainsi que cinq listes de réserve distinctes, comportant chacune un nombre différent de lauréats, et en précisant, de surcroît, que les candidats ne pouvaient s’inscrire qu’à un seul domaine, l’AIPN a exclu toute possibilité de comparaison entre les candidats des cinq domaines du concours interne concerné (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2023, NZ/Commission, T‑535/22, EU:T:2023:653, point 30).

98 Cependant, ce constat est sans effet en l’espèce. En effet, aux fins de l’exécution des arrêts du 10 novembre 2021, Spisto/Commission (T‑572/20, non publié, EU:T:2021:766), du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), et du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), la Commission a dû réorganiser les épreuves du centre d’évaluation spécialement pour le requérant et trois autres candidats.

99 Il ressort des arrêts du 10 novembre 2021, Spisto/Commission (T‑572/20, non publié, EU:T:2021:766), du 9 mars 2022, LA/Commission (T‑456/20, non publié, EU:T:2022:120), du 9 mars 2022, LD/Commission (T‑474/20, non publié, EU:T:2022:121), et du 9 mars 2022, Zardini/Commission (T‑511/20, non publié, EU:T:2022:122), que le requérant et une autre partie requérante avaient candidaté pour le domaine n o 5 tandis que les deux autres parties requérantes avaient candidaté pour le domaine n o 1. Or, il y a lieu de relever que la Commission a affirmé dans le mémoire en défense, sans être contredite par le requérant, qu’il n’était pas possible d’organiser une épreuve de groupe en présence de six candidats concourant dans le même domaine, comme elle l’avait fait auparavant, puisque les candidats à examiner n’étaient que quatre et concouraient dans deux domaines différents. Au vu de cet élément objectif, il ne peut pas être reproché à la Commission d’avoir commis une violation du principe d’égalité de traitement en ayant organisé un exercice de groupe pour seulement quatre candidats, même si les groupes ayant passé auparavant les épreuves du centre d’évaluation étaient, eux, composés de six candidats, de sorte que l’argument du requérant ne peut pas prospérer.

100 Il en va de même pour l’argument du requérant selon lequel l’une des candidates n’aurait pas dû passer les épreuves du centre d’évaluation, puisqu’elle avait échoué aux tests QCM. En effet, il convient de relever qu’il ressort de l’avis de concours que les tests QCM et les épreuves du centre d’évaluation font partie de la même étape de la procédure de sélection, la seule conséquence de ne pas avoir atteint le seuil minimal aux tests QCM étant de ne pas pouvoir être inscrit sur la liste de réserve, mais pas de ne pas pouvoir participer aux épreuves du centre d’évaluation.

101 Deuxièmement, s’agissant des arguments du requérant selon lesquels, lors de l’exercice de groupe, plusieurs dysfonctionnements contraires à l’avis de concours ont eu lieu, il convient de constater ce qui suit.

102 S’agissant de l’argument relatif aux modalités de remise du matériel supplémentaire, il y a lieu de relever que le requérant lui-même reconnaît que les quatre candidats, dont il faisait partie, ont bénéficié du même temps supplémentaire de dix minutes pour le lire. Or, pour considérer leur situation comme étant comparable, prémisse de l’application du principe d’égalité de traitement, à celle des candidats ayant réalisé l’exercice de groupe précédemment, il aurait fallu que ces quatre candidats aient reçu du matériel supplémentaire sans bénéficier de temps additionnel pour le lire.

103 S’agissant de l’argument selon lequel les informations relatives au matériel supplémentaire ont été fournies aux candidats par un surveillant et non par un évaluateur et de manière orale plutôt que par écrit, il y a lieu de relever que le requérant lui-même reconnaît avoir reçu des informations concernant ledit matériel, de sorte que le seul fait que ces informations ont été fournies par un surveillant et de manière orale n’est pas susceptible d’avoir entraîné une violation du principe d’égalité de traitement, la situation des candidats ayant réalisé l’exercice de groupe précédemment et celle du requérant n’étant pas comparables, dans la mesure où ces candidats n’avaient pas reçu de matériel supplémentaire. En tout état de cause, il ressort d’un document figurant à l’annexe D 1 de la duplique que la possibilité, dans l’hypothèse où il y aurait moins de six candidats à l’épreuve de groupe, que le surveillant puisse communiquer des informations concernant le matériel supplémentaire de manière orale était prévue non seulement pour le centre d’évaluation dans lequel le requérant a passé ses épreuves, mais aussi pour le centre d’évaluation dans lequel les épreuves précédentes se sont tenues.

104 Quant à l’argument selon lequel une autre candidate avait confondu le matériel supplémentaire avec le matériel initial, d’une part, il suffit de constater que le requérant affirme seulement qu’il « lui semble » qu’une autre candidate a fait cette confusion. D’autre part, même en admettant qu’une telle confusion a eu lieu, elle ne peut être considérée comme ayant entraîné une violation du principe d’égalité de traitement, la possibilité d’erreurs de compréhension de l’épreuve de la part de certains candidats étant inhérente à toute procédure d’examen. En tout état de cause, le fait que le requérant a eu l’impression qu’une autre candidate s’était trompée quant à l’utilisation du matériel supplémentaire démontre que lui-même avait bien compris les conditions d’utilisation dudit matériel sur la base des informations orales qu’il avait reçues.

105 Ainsi, les arguments du requérant selon lesquels, lors de l’exercice de groupe, plusieurs dysfonctionnements contraires à l’avis de concours ont eu lieu ne peuvent pas prospérer.

106 Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le requérant a bénéficié de moins de temps que les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation pour se préparer, il y a lieu de relever ce qui suit.

107 D’une part, la Commission fait valoir que, selon les informations fournies par l’EPSO, les candidats qui ont passé les épreuves du centre d’évaluation avant le requérant ont reçu leur convocation le 11 octobre 2019, pour des épreuves qui se sont déroulées entre le 4 et le 14 novembre 2019, de sorte que ces candidats ont bénéficié de 34 jours pour se préparer, alors que le requérant a, lui, bénéficié de 35 jours de préparation. D’autre part, la Commission considère que, en tout état de cause, le requérant ayant été informé le 25 novembre 2022 qu’il avait été admis aux épreuves du centre d’évaluation et ces épreuves ayant eu lieu le 2 mars 2023, ce dernier a bénéficié d’un temps largement suffisant de plus de trois mois pour se préparer.

108 Le requérant, quant à lui, soutient que la Commission, à l’exception de ces affirmations non étayées, n’apporte aucun élément pour démontrer que les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation avaient disposé de moins de temps que lui pour leur préparation.

109 Il convient de constater que le requérant ne peut pas soutenir que l’affirmation de la Commission selon laquelle son admission aux épreuves du centre d’évaluation lui a été communiquée le 25 novembre 2022 n’est pas étayée, dans la mesure où il a lui-même fourni cette information dans la requête. Il en découle que, compte tenu du délai de plus de trois mois qui s’est écoulé entre ladite communication et le passage des épreuves du centre d’évaluation par le requérant, la Commission a valablement pu considérer que celui-ci a bénéficié d’un temps suffisant pour se préparer. Ainsi, sans qu’il soit besoin de vérifier si les candidats ayant précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation ont disposé d’un temps différent de celui dont a bénéficié le requérant pour se préparer, il peut être conclu que son argument ne peut pas prospérer.

110 Partant, il y a lieu de rejeter tous les arguments soulevés par le requérant relatifs à des irrégularités survenues dans le déroulement des épreuves du centre d’évaluation, entraînant, selon lui, la violation du principe d’égalité de traitement, celui-ci n’ayant pas apporté d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui desdits arguments. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ceux-ci par la Commission, fondée sur le non-respect de la procédure prévue dans l’avis de concours selon laquelle les candidats étaient tenus de signaler les dysfonctionnements organisationnels au centre d’évaluation au plus tard dans un délai de trois jours après la réalisation des épreuves.

111 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel son évaluation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, celui-ci précise, dans la réplique, que cette erreur serait liée aux dysfonctionnements relevés dans le déroulement des épreuves du centre d’évaluation. Or, dans la mesure où il ressort de l’examen effectué aux points 74 à 79 ci-dessus que les arguments tirés de ces prétendus dysfonctionnements doivent être rejetés, il y a lieu également de rejeter le présent argument.

112 En troisième lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré de l’arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission (F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127), il convient de relever que les modalités du concours en cause se distinguent de celles du concours concerné dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt. En particulier, l’avis de concours concerné dans cette affaire prévoyait une première étape de sélection qui reposait, en substance, sur l’auto-évaluation par les candidats de la pertinence de leurs diplômes et de leurs expériences professionnelles, à l’exclusion de tout contrôle du jury quant à cette pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Glantenay e.a./Commission, F‑23/12 et F‑30/12, EU:F:2013:127, points 70 à 76).

113 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le jury a, au stade de l’évaluateur de talent et comme cela était prévu par l’avis de concours, procédé à l’examen objectif et concret des titres des candidats, de sorte que l’argument du requérant ne peut pas prospérer (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2024, VI/Commission, T‑147/23, non publié, EU:T:2024:320, point 51).

114 Partant, il y a lieu de rejeter tous les arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen, à l’exception de celui qui concerne la nécessité d’éviter un « effet d’écho », qui sera examiné dans le cadre du quatrième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, du droit à l’égalité des parties à la procédure et du principe de bonne administration

115 Tout d’abord, le requérant fait valoir que la décision attaquée ne contenait aucune motivation, de sorte qu’il n’a pas pu comprendre les motifs à la base de ladite décision.

116 Le requérant ajoute que, dans l’arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, EU:T:2018:859), le Tribunal a jugé que la connaissance des critères de sélection est indispensable pour apprécier si, dans l’analyse de l’expérience professionnelle du candidat, le jury n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation et a, par conséquent, annulé une décision qui, dans un cas analogue à la présente affaire, n’avait pas indiqué, préalablement à la phase contentieuse, les critères de sélection adoptés par le jury.

117 Ensuite, le requérant soutient que l’absence d’une décision explicite de rejet de sa réclamation viole le principe de bonne administration et doit être sanctionnée par la condamnation de la Commission au paiement d’une somme forfaitaire.

118 Enfin, le requérant affirme que le défaut de motivation entraîne la violation du droit fondamental à l’égalité des parties à la procédure, qui découle de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’application aux institutions de l’Union est désormais bien établie.

119 La Commission conteste les arguments du requérant.

120 Selon une jurisprudence constante, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).

121 En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose dès lors tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24).

122 Les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats pour l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 26).

123 En ce qui concerne le second stade des travaux du jury de concours, il est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 28).

124 Compte tenu du secret entourant les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury. Une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors qu’elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations et de vérifier, le cas échéant, qu’ils n’ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis par l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, points 31 et 32).

125 En l’espèce, la décision attaquée, adressée au requérant, mentionne que ce dernier ne figure pas parmi les candidats ayant obtenu au moins 124 points, à savoir ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées aux épreuves du centre d’évaluation, et lui transmet un passeport de compétences. Ce passeport de compétences indique non seulement la note obtenue par le requérant pour chaque compétence générale et spécifique évaluée lors des épreuves du centre d’évaluation, mais aussi les commentaires du jury relatifs auxdites compétences. Ainsi, la décision attaquée respecte les exigences de la jurisprudence citée au point 124 ci-dessus et les dépasse même, dans la mesure où elle mentionne les commentaires du jury.

126 Partant, il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

127 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré de l’application, dans la présente affaire, de l’arrêt du 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commission (T‑811/16, non publié, EU:T:2018:859), étant donné que cet arrêt concerne une violation de l’obligation de motivation dans le cadre du premier stade des travaux du jury alors que, dans la présente affaire, la décision attaquée a été adoptée lors du second stade de ces travaux.

128 Quant à l’argument du requérant tiré de la violation du droit fondamental à l’égalité des parties à la procédure, il ne peut pas prospérer, dans la mesure où il est fondé sur un prétendu défaut de motivation qui a été exclu en l’espèce.

129 Enfin, l’argument du requérant tiré d’une violation du principe de bonne administration du fait que la Commission n’a pas adopté de décision explicite de rejet de sa réclamation ne peut pas non plus prospérer. En effet, il suffit de constater que l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l’AIPN peut adopter une décision explicite ou implicite de rejet d’une réclamation, de sorte qu’une institution ne peut pas être considérée comme ayant violé le principe de bonne administration pour ne pas avoir adopté de décision explicite. Dans ce contexte, la demande du requérant visant à ce que la Commission soit condamnée au paiement d’une somme forfaitaire doit donc être, en tout état de cause, rejetée.

130 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en raison du manque, d’une part, d’objectivité dans les évaluations et, d’autre part, de stabilité du jury ainsi que de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut

131 À l’appui de son quatrième moyen, le requérant soulève, en substance, deux branches, tirées, la première, de la violation du principe d’égalité de traitement en raison du manque, d’une part, d’objectivité dans les évaluations et, d’autre part, de stabilité du jury et, la seconde, de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut.

132 En outre, au sein de la troisième branche de son premier moyen ainsi qu’au sein de son deuxième moyen, le requérant fait valoir que, lors les épreuves précédemment passées par les autres candidats auxquels il a été comparé, tous les évaluateurs étaient différents, afin d’éviter un « effet d’écho », alors que cela n’a pas été le cas lors de ses épreuves.

133 S’agissant de la première branche de son quatrième moyen, le requérant rappelle qu’une jurisprudence bien établie reconnaît au jury un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les candidats, mais exige en contrepartie qu’il mène ses travaux dans le respect scrupuleux des règles régissant l’organisation des épreuves du concours, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve orale qui, par sa nature intrinsèque, pourrait conduire à des appréciations moins objectives que celles des épreuves écrites. Dans ce contexte, selon le requérant, la solution idéale serait que tous les membres du jury soient présents lors de l’épreuve orale de chaque candidat et que la présence du président de jury, en observateur, soit un facteur primordial, compte tenu du rôle crucial de coordination qui lui est dévolu.

134 Selon le requérant, en l’espèce, les candidats admis aux épreuves orales ont été évalués par différentes formations du jury, dans lesquelles il n’y avait pas de « noyau dur » et dans lesquelles ni le président ni le vice-président n’ont joué le rôle d’observateur.

135 Premièrement, le requérant souligne que l’argument de la Commission selon lequel la fluctuation du jury serait justifiée par les obligations administratives de ses membres liées à leur travail quotidien, acceptable dans des concours auxquels participent un grand nombre de candidats, ne peut pas être accepté dans le cadre du concours en cause, auquel n’ont participé que quatre candidats et pour lequel les épreuves se sont déroulées au cours d’une seule journée.

136 Deuxièmement, le requérant relève que, en l’espèce, en raison du nombre limité de candidats, il ne comprend pas l’utilité des prétendues réunions périodiques de coordination du jury auxquelles la Commission se réfère.

137 Troisièmement, d’une part, le requérant affirme que la Commission n’a pas fourni de justification permettant de comprendre les critères selon lesquels les quatre membres du jury qui l’ont examiné ont été choisis parmi le nombre assez important de membres dudit jury. D’autre part, selon le requérant, il est difficile de comprendre si ces mêmes membres ont effectivement examiné les candidats qui avaient précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation et qui concouraient pour des domaines identiques à ceux pour lesquels lui-même et les trois autres candidats concouraient.

138 Quatrièmement, le requérant fait valoir qu’il est inexplicable que la présence du président du jury n’ait pas été assurée, mais que seule celle d’un vice-président l’ait été, alors que ce dernier, en tant que membre suppléant, n’avait aucune connaissance de l’évaluation et de la performance des candidats qui avaient précédemment passé les épreuves du centre d’évaluation.

139 Le requérant en conclut que l’évaluation des candidats lors de l’épreuve orale n’a pas été effectuée de manière objective, ce qui impliquerait une violation du principe d’égalité de traitement.

140 S’agissant de la seconde branche de son quatrième moyen, en premier lieu, le requérant fait valoir que la liste de réserve contient un faible nombre de lauréats par rapport aux emplois mis au concours en cause, à savoir moins de la moitié. Selon le requérant, dans la mesure où une sélection stricte avait déjà été effectuée au stade de l’évaluateur de talent et où parmi les candidats figurait un pourcentage élevé d’agents contractuels du JRC, l’article 5, sixième alinéa, de l’annexe III du statut a été violé, le jury ayant fixé artificiellement un seuil très élevé sans dûment tenir compte de cette disposition.

141 Dans ce contexte, le requérant demande la production du rapport visé à l’article 5, sixième alinéa, de l’annexe III du statut, afin d’examiner les justifications de l’adoption d’un seuil aussi élevé.

142 En second lieu, le requérant estime que l’organisation d’un concours entraîne des coûts importants pour l’institution et que les jurys doivent donc maximiser le résultat de la procédure et prévoir un seuil qui permette de sélectionner un nombre de candidats égal au double – ou très proche du double – du nombre de postes disponibles.

143 La Commission conteste les arguments du requérant.

144 En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement en raison du manque, d’une part, d’objectivité dans les évaluations et, d’autre part, de stabilité du jury, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour assurer l’égalité entre les candidats, la cohérence de la notation et l’objectivité de l’évaluation, le jury est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats, en assurant notamment la stabilité de sa composition (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, points 24 à 26).

145 Le respect des principes d’égalité de traitement et d’objectivité des notations suppose le maintien, dans toute la mesure du possible, de la stabilité de la composition du jury tout au long des épreuves (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 66).

146 Cependant, il ne peut être exclu que la cohérence de la notation puisse être garantie par d’autres moyens que le maintien de la stabilité du jury tout au long des épreuves. En effet, la composition du jury peut rester suffisamment stable si le jury met en place la coordination nécessaire afin de garantir l’application cohérente des critères de notation (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 67).

147 Dans le même sens, il y a lieu de relever que les mesures prises par un jury en vue de s’acquitter de son obligation d’assurer la stabilité de sa composition doivent, le cas échéant, être appréciées au regard des caractéristiques particulières du recrutement organisé et des exigences pratiques inhérentes à l’organisation du concours, sans que le jury puisse toutefois s’affranchir du respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 68).

148 Premièrement, il convient de rappeler les circonstances particulières de l’espèce. En effet, comme la Commission le fait valoir, les épreuves du centre d’évaluation auxquelles le requérant et les trois autres candidats ont participé ont été expressément organisées pour donner suite aux arrêts cités au point 98 ci-dessus et ont eu lieu au cours de l’année 2023, soit postérieurement aux épreuves du centre d’évaluation auxquelles ont participé les candidats inscrits sur la liste de réserve, ce qui n’est pas contesté par le requérant.

149 La Commission a donc dû organiser les épreuves du centre d’évaluation auxquelles le requérant a participé en tenant compte des modalités dans lesquelles les précédentes épreuves du centre d’évaluation avaient été organisées, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les candidats au concours en cause.

150 Dans ce contexte, compte tenu du fait, d’une part, que, pour le domaine n o 5 auquel le requérant concourait, l’avis de concours indiquait que, pour les épreuves du centre d’évaluation, devait être admis trois fois le nombre des candidats qui pouvaient être inscrits sur la liste de réserve et, d’autre part, que, comme le requérant le fait valoir, le jury du concours en cause était composé d’un président, de quatre vice-présidents et de 46 membres, il y a lieu de constater que le choix de la Commission d’organiser les épreuves du centre d’évaluation auxquelles le requérant a participé avec le vice-président et six membres du jury ne peut pas être considéré comme étant une violation du principe d’égalité de traitement.

151 En effet, en premier lieu, selon la jurisprudence, la stabilité du jury peut être assurée tant par son président que par un de ses vice-présidents (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 75). En second lieu, le rapport entre le nombre maximal de candidats pouvant être admis aux épreuves du centre d’évaluation pour le domaine n o 5, à savoir 30 candidats, et le nombre de membres du jury, à savoir 46 membres, est, en substance, identique au rapport entre le nombre de quatre candidats, à savoir le requérant et les trois autres candidats, et le nombre de membres du jury, à savoir six membres, ayant examiné les épreuves du centre d’évaluation organisées pour garantir le respect des arrêts cités au point 98 ci-dessus. Il en découle que le requérant ne peut pas valablement soutenir que la composition du jury de ses épreuves était différente de celle du jury des épreuves du centre d’évaluation auxquelles ont participé les candidats inscrits sur la liste de réserve.

152 Deuxièmement, la Commission relève que, afin d’assurer la cohérence de la notation, l’EPSO et le jury ont pris les mesures suivantes : examiner les mêmes compétences (générales et professionnelles), recourir à des tests préstructurés suivant une méthodologie prédéterminée à l’aide d’indicateurs de comportement prédéfinis, appliquer les mêmes critères d’évaluation à tous les candidats, utiliser le même sujet de test et organiser des épreuves de même durée, assurer la présence brève du président ou d’un vice-président du jury lors de chaque épreuve, organiser des réunions régulières de coordination du jury tout au long de la période des épreuves du centre d’évaluation ainsi que réaliser des études et des analyses pour vérifier la cohérence de la notation. En outre, chaque membre du jury aurait suivi une formation spécifique avant de prendre ses fonctions.

153 À cet égard, s’il est vrai que la Commission se limite à exposer les mesures prises pour garantir la cohérence de la notation, il n’en reste pas moins que, dans la réplique, le requérant ne remet pas en cause la véracité de l’ensemble de ces mesures. En effet, il se borne à critiquer la référence faite aux réunions périodiques de coordination du jury, estimant que, les épreuves du centre d’évaluation n’ayant eu lieu que pendant une journée, lesdites réunions n’étaient pas nécessaires.

154 Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant relatif à l’absence de critères pour comprendre le choix de ses évaluateurs, il ressort de l’annexe B.1 du mémoire en défense que, lors de son entretien sur les compétences du domaine, ses évaluateurs étaient A et B, lors de l’exercice de groupe, ses évaluateurs étaient D et E et, lors de l’entretien sur les compétences générales, ses évaluateurs étaient B et C. Par ailleurs, il est constant entre les parties que le vice-président du jury, G, était présent lors de l’exercice de groupe et lors de l’entretien sur les compétences générales. En revanche, le requérant affirme que G n’était pas présent lors de l’entretien sur les compétences du domaine.

155 Ainsi, il convient de constater, en premier lieu, que, même si le requérant prétend ne pas comprendre les critères sur lesquels A, B, C, D, E et F ont été choisis, il n’en reste pas moins que ces six évaluateurs figuraient dans la liste des membres du jury. En deuxième lieu, ces six évaluateurs ont pu appliquer les mesures exposées au point 152 ci-dessus, non contestées par le requérant. En troisième lieu, il ressort de l’annexe B.1 du mémoire en défense que le requérant et l’autre candidate ayant choisi le domaine n o 5 ont passé l’entretien sur les compétences du domaine avec A et B, alors que les deux autres candidats, qui avaient choisi le domaine n o 1, l’ont passé avec E et F. En quatrième lieu, il est constant entre les parties que G a exercé son rôle d’observateur au cours de l’exercice de groupe et des entretiens relatifs aux compétences générales. En cinquième lieu, même en admettant que G n’était pas présent à l’entretien sur les compétences du domaine, son absence n’est pas, en elle-même, suffisante pour conclure à une violation du principe d’égalité de traitement, les éléments développés ci-dessus permettant de conclure à la présence d’un « noyau dur » lors des épreuves du centre d’évaluation du requérant.

156 Par ailleurs, s’agissant des arguments du requérant relatifs à la nécessité d’éviter un « effet d’écho », soulevés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et au sein du deuxième moyen, il convient de constater que, contrairement à ce qu’il affirme, la présence du même évaluateur dans le cadre de deux épreuves différentes garantit le respect du principe de stabilité du jury, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’un « effet d’écho », susceptible d’entraîner la violation du principe d’égalité de traitement, s’est produit. Dans ce contexte, si le requérant soutient que la pratique de l’EPSO est de garantir la présence de quatre évaluateurs et non de deux lors des entretiens, il n’apporte aucun élément visant à prouver cette affirmation.

157 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que ni les arguments soulevés dans le cadre de la première branche du quatrième moyen ni les arguments relatifs à la nécessité d’éviter un « effet d’écho » soulevés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et au sein du deuxième moyen ne peuvent prospérer.

158 En ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas, de l’annexe III du statut, en premier lieu, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste de réserve comporte, dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours, l’article 5, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’implique qu’une recommandation au jury tendant à faciliter les décisions de l’AIPN, de sorte que sa violation ne saurait justifier l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 1978, Agneessens e.a./Commission, 122/77, EU:C:1978:190, point 22, et du 30 novembre 2005, Vanlangendonck/Commission, T‑361/03, EU:T:2005:433, point 34).

159 Ainsi, en l’espèce, même si le requérant semble confondre le nombre de candidats figurant sur la liste de réserve avec le nombre d’emplois à pourvoir, il n’en reste pas moins que, si son argument devait être compris comme une critique du fait que le jury aurait établi une liste de réserve composée d’un nombre trop faible de candidats, ce fait, même s’il était avéré, ne serait pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence constante citée au point 158 ci-dessus.

160 En second lieu, il n’est pas nécessaire de demander à la Commission de produire le rapport motivé du jury, prévu à l’article 5, sixième alinéa, de l’annexe III du statut, dans la mesure où il est possible de statuer sur le bien-fondé de l’argument du requérant sans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, VT/Commission, T‑216/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:465, point 180).

161 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté, tout comme les arguments relatifs à la nécessité d’éviter un « effet d’écho » soulevés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen et au sein du deuxième moyen.

162 Ainsi, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135, paragraphe 1, dudit règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

164 En l’espèce, le Tribunal estime que l’absence de réponse explicite de la Commission à la réclamation du requérant avant l’introduction du recours a pu favoriser, dans une certaine mesure, la naissance du litige. Dès lors, bien que le requérant ait succombé en ses conclusions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.

Signatures

* Langue de procédure : l’italien.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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