Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mai 2025. BDSwiss AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

• 62024TJ0401 • ECLI:EU:T:2025:492

  • Inbound citations: 0
  • Cited paragraphs: 0
  • Outbound citations: 10

Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 14 mai 2025. BDSwiss AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

• 62024TJ0401 • ECLI:EU:T:2025:492

Cited paragraphs only

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 mai 2025 ( * )

« Marque de l’Union européenne – Marque de l’Union européenne verbale BDSwiss – Refus de transmission de la demande internationale au bureau international de l’OMPI – Article 184, paragraphe 5, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 – Notion d’“établissement industriel ou commercial effectif et sérieux” – Article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole relatif à l’arrangement de Madrid »

Dans l’affaire T‑401/24,

BDSwiss AG, établie à Zoug (Suisse), représentée par M e J.‑A. Fortmeyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M me D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M me K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et M me B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, BDSwiss AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 mai 2024 (affaire R 206/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 La requérante est une société établie en Suisse. Le 25 septembre 2023, elle a présenté à l’EUIPO, sur le fondement de l’article 183 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), une demande internationale afin d’obtenir la protection par l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne verbale BDSwiss au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), au Brésil, au Canada, à la Chine, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, au Japon, à la Russie, à Singapour et à la Turquie (ci-après la « demande litigieuse »).

3 Il ressort du formulaire accompagnant la demande litigieuse que la requérante fondait sa demande sur la circonstance que sa filiale, BDSwiss Holding Ltd, devenue Viverno Markets Ltd, qui était établie à Chypre, était un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007 (ci-après le « protocole de Madrid »), dans un État membre de l’Union européenne.

4 Par décision du 3 novembre 2023, l’examinatrice a refusé de transmettre la demande litigieuse au bureau international de l’OMPI.

5 Le 2 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la requérante n’avait pas prouvé que BDSwiss Holding constituait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au sens l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid. Elle en a déduit que la demande litigieuse de la requérante ne devait pas être transmise au bureau international de l’OMPI, conformément à l’article 184, paragraphe 7, du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– enjoindre à l’EUIPO de transmettre la demande litigieuse à l’OMPI ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.

En droit

Sur la compétence du Tribunal

9 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à l’EUIPO de transmettre la demande litigieuse à l’OMPI. À cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

10 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO, doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le fond

11 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 184, paragraphe 7 et paragraphe 5, sous f), du règlement 2017/1001, de l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid ainsi que des directives de l’EUIPO. Plus particulièrement, elle soutient qu’elle avait démontré qu’elle disposait d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Union.

12 L’EUIPO fait valoir que la requérante a présenté de nouveaux faits, arguments et éléments de preuve pour la première fois devant le Tribunal qui doivent être rejetés comme irrecevables. En tout état de cause, il considère que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

13 À titre liminaire, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 49).

14 En outre, il convient de relever qu’il résulte de l’article 184, paragraphe 5, sous f), du règlement 2017/1001, que l’EUIPO invite le demandeur d’une demande internationale à remédier, dans un délai qu’il précise, à l’irrégularité selon laquelle celui-ci n’a pas la qualité pour déposer cette demande conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid. Aux termes du paragraphe 7, de ce même article, si cette irrégularité n’est pas corrigée dans le délai assigné par l’EUIPO, ce dernier refuse de transmettre la demande internationale au bureau international de l’OMPI.

15 Par ailleurs, il résulte, également, de l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid que lorsqu’une marque a été enregistrée dans le registre de l’EUIPO, le titulaire de cet enregistrement peut s’assurer de la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes en obtenant l’enregistrement de cette marque dans le registre du bureau international de l’OMPI à condition que le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d’un État membre de l’Union ou soit domicilié, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de l’Union.

16 En l’espèce, à supposer même que les arguments et les éléments de preuves présentés par la requérante devant le Tribunal soient recevables, il convient de relever que la requérante s’est bornée à produire deux attestations de son directeur pour établir la matérialité des activités de BDSwiss Holding dans l’Union.

17 Or, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 78, et du 11 janvier 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, point 48 (non publié) et jurisprudence citée].

18 En l’espèce, dans la mesure où les déclarations invoquées par la requérante n’émanent pas d’un tiers, mais de son directeur, une personne étroitement liée à cette dernière, elles ne sauraient, à elles seules, constituer une preuve suffisante de la matérialité d’une activité industrielle ou commerciale de BDSWiss Holding dans l’Union [voir, par analogie, arrêt du 15 février 2017, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended), T‑30/16, non publié, EU:T:2017:77, points 40 et 41]. Partant, elles ne pourraient constituer qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.

19 En l’absence de tels éléments de preuve, il convient donc de constater que la requérante n’a pas établi que BDSwiss Holding constituait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid. Par conséquent, il n’est pas démontré que la décision attaquée méconnait l’article 184, paragraphe 7 et paragraphe 5, sous f), du règlement 2017/1001 et l’article 2, paragraphe 1, sous ii), du protocole de Madrid.

20 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante.

21 Partant, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

22 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

23 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence de tenue d’une telle audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

LEXI

Lexploria AI Legal Assistant

Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 400211 • Paragraphs parsed: 44892118 • Citations processed 3448707