AURAY ET AUTRES c. FRANCE
Doc ref: 1162/22 • ECHR ID: 001-217517
Document date: May 3, 2022
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Publié le 23 mai 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 1162/22 Marc AURAY et autres contre la France introduite le 22 décembre 2021 communiquée le 3 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’encerclement [1] des requérants par les forces de l’ordre, durant plusieurs heures, à l’occasion d’une manifestation place Bellecour à Lyon, l’après-midi du 21 octobre 2010. Environ six cents personnes furent ainsi encerclées et, en conséquence, empêchées de rejoindre le cortège qui s’était formé à proximité.
Le 29 juillet 2011, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile notamment pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique. Une information judiciaire fut ouverte. Le préfet de région et le directeur départemental de la sécurité publique furent placés sous le statut de témoins assistés. Par une ordonnance du 2 février 2017, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon déclara n’y avoir lieu à suivre en l’état du dossier, considérant que l’encerclement en question ne paraissait pas illégitime. Le 25 octobre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon ordonna un supplément d’information. Par un arrêt du 5 mars 2020, après retour du supplément d’information, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu, jugeant que la mesure de confinement avait été décidée en raison de l’impérieuse nécessité d’éviter de nouveaux troubles exceptionnels, était nécessaire pour prévenir un risque réel d’atteintes graves aux personnes ou aux biens et avait été limitée au minimum requis. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Ils demandèrent à cette occasion à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, tendant à faire constater que l’article 1 er de la loi n o 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de la loi n o 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure [2] , ne prévoyait pas les garanties légales suffisantes et adéquates concernant le recours à l’encerclement par les forces de l’ordre. Le 15 décembre 2020, la Cour de cassation prononça le renvoi de la QPC. Le 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel, considérant que la disposition litigieuse avait pour seul objet de reconnaître à l’État la mission générale de maintien de l’ordre public, la déclara conforme à la Constitution. Par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle jugea que la chambre de l’instruction avait caractérisé l’existence de risques graves d’atteinte à l’ordre public mettant en cause la sécurité des personnes et des biens et avait démontré le caractère nécessaire, adéquat et proportionné de la mesure d’encerclement prise au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles les forces de l’ordre devaient faire face.
Invoquant les articles 5 de la Convention et 2 du Protocole n o 4, les requérants soutiennent que l’encerclement qu’ils ont subi a constitué une atteinte à leurs droits protégés par ces dispositions, qui n’était ni encadrée par la loi, ni justifiée dans les circonstances de l’espèce.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, ils soutiennent que, de ce fait, ils ont été empêchés de rejoindre la manifestation qui se déroulait à proximité, portant ainsi atteinte à ces dispositions.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été « privés de leur liberté » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ( Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 39692/09 et 2 autres, §§ 52 à 60, CEDH 2012 ) ? Dans l’affirmative, cette privation de liberté était-elle régulière au sens de l’un des sous-paragraphes de l’article 5 § 1 ?
2. L’encerclement des requérants a-t-il constitué une restriction à leur liberté de circulation au sens de l’article 2 du protocole n o 4 à la Convention ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens du paragraphe 3 de cet article ?
3. L’encerclement des requérants a-t-il constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de réunion et/ou de leur droit à la liberté d’expression au sens de la jurisprudence de la Cour (voir notamment Frumkin c. Russie , n o 74568/12, §§ 93 à 99, 5 janvier 2016) ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2 ?
Les parties sont invitées à préciser pour chaque requérant la durée exacte de l’encerclement et le déroulement de l’après-midi du 21 octobre 2010.
Les parties sont en outre invitées à produire l’arrêt avant-dire droit de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 25 octobre 2018.
ANNEXE
Requête n o 1162/22
N o
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
1.Marc AURAY
1960Saint Just Saint Rambert
2.Caroline BENKHEDDA
1975Caluire Et Cuire
3.Nora BONAL
1987Geyssans
4.Benjamin COTTET-EMARD
1991Lyon
5.Arnaud DE RIVIERE DE LA MURE
1989Lyon
6.Florence DEL CANTO
1960Jonage
7.Leila MILLET
1989Lyon
8.Mathilda MILLET
1992Mouxy
9.Samuel PEREZ
1989Bourges
10.Myriam PREVOST
1980Grenoble
11.Elisa TETON
1983Mens
12.Catherine VINCENSINI
1966Grezieu La Varenne
[1] Ou technique de la « nasse », « kettling » en anglais – « enchaudronnement »
[2] Aux termes duquel « (l)a sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens (…) »
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