Kotar c. Slovénie (affaire communiquée)
Doc ref: 18047/22;18056/22 • ECHR ID: 002-13710
Document date: May 25, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
Kotar c. Slovénie (affaire communiquée) - 18047/22 et 18056/22
Article 14
Discrimination
Refus des autorités de rembourser les frais afférents à un traitement médical administré aux États-Unis mais pris en charge par la couverture de santé nationale, au motif que l’avance de frais requise a été payée non par le requérant mais par une organisation caritative : affaire communiquée
Article 6
Procédure civile
Refus des autorités de rembourser les frais afférents à un traitement médical administré aux États-Unis mais pris en charge par la couverture de santé nationale, au motif que l’avance de frais requise a été payée non par le requérant mais par une organisation caritative : affaire communiquée
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Refus des autorités de rembourser les frais afférents à un traitement médical administré aux États-Unis mais pris en charge par la couverture de santé nationale, au motif que l’avance de frais requise a été payée non par le requérant mais par une organisation caritative : affaire communiquée
Alors qu’il était mineur, le requérant bénéficia de deux opérations chirurgicales dans un hôpital situé aux États-Unis d’Amérique après y avoir été autorisé par la caisse d’assurance maladie slovène (la Caisse), qui s’était également engagée à prendre en charge les frais accessoires. Comme les frais du traitement devaient être réglés à l’avance, les parents du requérant collectèrent les fonds nécessaires avec l’aide d’une organisation caritative. Cette dernière ouvrit pour l’intéressé un compte distinct, au moyen duquel elle paya ensuite le traitement.
Après avoir versé au requérant une partie de la somme ainsi avancée, la Caisse refusa sa demande de remboursement du reliquat au motif que les actes médicaux et les billets d’avion avaient été payés par l’organisation caritative. La Caisse demanda également au requérant de lui restituer la somme qu’elle lui avait déjà versée. L’intéressé forma un recours contre cette décision (requête no 18056/22), la Caisse assignant de son côté le requérant afin d’obtenir le remboursement du montant qu’elle lui avait versé « à tort » (requête no 18047/22). Dans chacune de ces deux procédures, la juridiction du fond se prononça en faveur du requérant, puis la Cour suprême, saisie d'un pourvoi par la Caisse, fit droit à celui-ci.
Le requérant soutient, sur le terrain de l’article 6 § 1, que la Cour suprême a statué de manière arbitraire – ses conclusions étant selon lui dépourvues de tout fondement dans la législation applicable – et sans prendre en considération l’argument selon lequel l’organisation caritative avait fait don au requérant des fonds qui avaient été collectés pour son opération. L’intéressé plaide par ailleurs, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention, que les décisions de la Cour suprême reposaient sur une interprétation déraisonnable de la législation pertinente et que cette interprétation a eu pour conséquence de le priver du remboursement de frais médicaux couverts par son assurance maladie au seul motif qu’il n’avait pas été en mesure d’avancer lui-même la somme requise. Il se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa situation économique.
Affaire communiquée sous l’angle de l’article 6 § 1 (volet civil) et de l’article 1 du Protocole n o 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
(Voir aussi Stopar c. Slovénie, 1400/22, affaire communiquée [Section I])
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