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BISI WA BISI c. BELGIQUE

Doc ref: 33082/15 • ECHR ID: 001-218372

Document date: June 13, 2022

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BISI WA BISI c. BELGIQUE

Doc ref: 33082/15 • ECHR ID: 001-218372

Document date: June 13, 2022

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Publié le 4 juillet 2022

TROISIÈME SECTION

Requête n o 33082/15 Murphi BISI WA BISI contre la Belgique introduite le 3 juillet 2015 communiquée le 13 juin 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne une procédure pénale au terme de laquelle le requérant fut condamné par la cour d’assises de Bruxelles à vingt-deux ans de réclusion du chef de corréité de meurtre, association de malfaiteurs et port d’arme prohibée. La cour d’assises prononça l’arrêt contenant la déclaration de culpabilité faite par le jury et sa motivation le 15 mai 2014, et l’arrêt définitif de condamnation fixant la peine le 16 mai 2014. Selon un rapport d’expertise produit devant la cour d’assises, le requérant, qui avait 18 ans au moment de son arrestation, révélait des capacités intellectuelles limitées.

La phase préliminaire de la procédure était tombée sous le coup des règles en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC ») et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (« loi Salduz »). Les auditions et interrogatoires du requérant ainsi que la reconstitution des faits furent donc menés sans la présence physique d’un avocat.

La phase de jugement se déroula après le 1 er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi Salduz . En vertu de l’article 47 bis , § 6 du CIC introduit par cette loi, et modifié à la suite de l’arrêt 7/2013 du 14 février 2013 de la Cour constitutionnelle, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu’elle avait faites en violation du droit à la concertation confidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’arrestation judiciaire.

Sur la base de cette disposition, la cour d’assises avait rendu en l’espèce un arrêt interlocutoire le 13 mai 2014 qui écartait les déclarations auto ‑ incriminantes faites par le requérant lors de l’audition menée par la police le 12 mai 2010 sans la présence d’un avocat mais refusa de faire de même en ce qui concerne les déclarations auto ‑ incriminantes faites sans avocat lors de la reconstitution des faits.

Par un arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre les arrêts de la cour d’assises.

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation repose sur les déclarations qu’il a faites au cours de l’audition du 12 mai 2010 ainsi que sur les déclarations auto-incriminantes faites lors de la reconstitution des faits sans avoir été dûment informé de son droit à garder le silence et sans l’assistance d’un avocat.

QUESTIONS AUX PARTIES

Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] n os 50541/08 et 3 autres, §§ 255-265, 13 septembre 2016), tels qu’ils ont été clarifiés et appliqués au système en vigueur en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC] n o 71409/10, §§ 151‑194, 9 novembre 2018), peut-on considérer que la procédure pénale menée contre le requérant a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors de l’audition du 12 mai 2015 et lors de la reconstitution des faits ?

Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour ( Ibrahim et autres , précité, § 274, et Beuze , précité, § 150).

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