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RANGELOV v. BULGARIA

Doc ref: 13809/08 • ECHR ID: 001-126687

Document date: September 2, 2013

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RANGELOV v. BULGARIA

Doc ref: 13809/08 • ECHR ID: 001-126687

Document date: September 2, 2013

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QUATRIÈME SECTION

Requête n o 13809/08 Stefan Georgiev RANGELOV contre la Bulgarie introduite le 11 février 2008

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Stefan Georgiev Rangelov , est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e S. Stefanova et M e M. Ekimdzhiev , avocats à Plovdiv.

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 11 juillet 2007, le requérant demanda la délivrance d ’ un extrait de casier judiciaire auprès du tribunal de district de Sofia.

Le 12 juillet 2007, il reçut l ’ extrait, dans lequel figurait une condamnation à une peine d ’ emprisonnement de deux ans, assortie d ’ une période de sursis de quatre ans. Il ressort de l ’ extrait que le requérant avait été condamné par un jugement du tribunal du district de Sofia du 19 juin 1998, rendu par défaut, pour des actes de vandalisme et de trouble à l ’ ordre public. Selon le requérant, jusqu ’ à cette date il n ’ avait pas eu connaissance de l ’ existence d ’ une procédure pénale menée contre lui et de la condamnation prononcée.

Il apparaît qu ’ au moment où le jugement par défaut a été rendu en 1998, le requérant était détenu à Sofia sous l ’ effet d ’ une mesure de détention provisoire dans une autre affaire pénale. Par la suite, par un arrêt de la Cour suprême de cassation du 14 juillet 2009, il fut reconnu coupable d ’ assassinat dans cette affaire et condamné à 12 ans de réclusion.

Le 20 août 2007, le requérant adressa une demande au tribunal de district de Sofia afin de se voir délivrer une copie du jugement du 19 juin 1998. Le 16 novembre 2007, il reçut une lettre l ’ informant que le dossier avait été détruit.

Le 3 janvier 2008, le requérant adressa à la Cour suprême de cassation une demande de réouverture de la procédure menée par défaut en vertu de l ’ article 423 du code de procédure pénale.

Par une lettre de la Cour suprême de cassation du 16 janvier 2008, le requérant fut informé que le dossier avait été détruit conformément à la règlementation en vigueur et que, par conséquent, l ’ examen de la demande de réouverture de la procédure n ’ était pas possible.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Selon l ’ article 268, alinéa 3 du Code de procédure pénale de 1974, tel qu ’ applicable à l ’ époque où le jugement par défaut à l ’ encontre du requérant a été prononcé en 1998, le tribunal pouvait prononcer un jugement par défaut à condition que l ’ établissement de la vérité ne s ’ en trouve pas entravée lorsque 1) le prévenu n ’ a pas été trouvé à l ’ adresse indiquée ou qu ’ il a modifié celle-ci sans en informer les autorités compétentes ou 2) il a été régulièrement cité et n ’ a pas comparu sans indiquer de raison valable.

L ’ article 423 du nouveau code de procédure pénale de 2006, tel qu ’ applicable au moment où le requérant a introduit sa demande de réouverture en 2008, prévoyait la possibilité pour toute personne condamnée par défaut de demander la réouverture de la procédure pénale dans les cas où l ’ intéressé n ’ avait pas connaissance des poursuites à son encontre, notamment de la condamnation prononcée. La demande devait être introduite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l ’ intéressé a pris connaissance de la condamnation.

GRIEFS

1. Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la procédure menée par défaut a méconnu son droit à un procès équitable et que les conditions d ’ examen de l ’ affaire par défaut n ’ étaient pas réunies. Il considère également que le refus de la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale constitue une violation du droit d ’ accès à un tribunal.

2. Au regard de l ’ article 8, il soutient que la mention de sa condamnation dans l ’ extrait du casier judiciaire affecte ses possibilités de rechercher un travail, sa réputation et son estime de soi.

3. Il invoque l ’ article 13 pour dénoncer l ’ absence de voies de recours internes pour remédier à ces griefs.

QUESTION AUX PARTIES

Le refus de la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale ayant abouti au jugement du 19 juin 1998, dans laquelle le requérant a été condamné in absentia , emporte-t-elle violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l ’ article 6 § 1 de la Convention (voir Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §§ 81-95, CEDH 2006 ‑ II) ?

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