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RENOUARD c. FRANCE

Doc ref: 46911/21 • ECHR ID: 001-218096

Document date: May 31, 2022

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RENOUARD c. FRANCE

Doc ref: 46911/21 • ECHR ID: 001-218096

Document date: May 31, 2022

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Publié le 20 juin 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 46911/21 Pascal RENOUARD contre la France introduite le 26 août 2021 communiquée le 31 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’application de l’immunité de juridiction des États dans le cadre d’un litige opposant le requérant, ressortissant français, aux Émirats Arabes Unis (EAU), concernant le paiement d’honoraires dus au titre de son rôle d’intermédiation dans le projet de création de La Sorbonne Abu Dhabi.

Dans le cadre de ses activités de conseiller en relations internationales, le requérant intervint comme intermédiaire dans le projet d’implantation aux EAU d’un établissement d’enseignement supérieur en partenariat avec l’université Paris-Sorbonne. Une rémunération à hauteur de deux millions d’euros aurait été convenue à ce titre entre les autorités émiriennes et le requérant. L’accord final sur la création de l’université fut signé en 2006.

Le requérant adressa alors au ministère des Affaires présidentielles des EAU une note d’honoraires, que celui-ci refusa de payer. Il envoya à l’exécutif émirien plusieurs lettres simples puis recommandées afin de trouver une solution amiable, sans succès.

Le requérant saisit les juridictions nationales pour obtenir le paiement des honoraires.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris refusa de faire droit à la demande du requérant au motif que la création d’un établissement public d’enseignement supérieur participait, par sa finalité, à l’accomplissement d’un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation et que les autorités émiriennes bénéficiaient, par conséquent, d’une immunité de juridiction. Elle considéra que le manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions émiriennes ne pouvait être présumé a priori et releva que le requérant ne rapportait la preuve qu’il était exposé à un risque de déni de justice.

Par un arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

La Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (CNUIJE) consacre le principe de l’immunité restreinte dans le cas où un État effectue une transaction commerciale avec une personne physique étrangère (article 10). L’article 2 de cette convention définit l’expression de « transaction commerciale ». Aux termes du paragraphe 2 de cette disposition : « Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une « transaction commerciale » au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait aussi prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en sont ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction. ».

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que l’octroi de l’immunité de juridiction aux EAU constitue une restriction disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal. Il estime que par sa nature, la mission d’entremise et d’influence qui lui avait été confiée ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, et que l’immunité de juridiction ne trouvait pas à s’appliquer. Il ajoute qu’il ne pouvait pas saisir les juridictions des EAU en raison de leur manque d’indépendance, et qu’il ne pouvait être exigé de lui de les saisir pour prouver leur manque d’impartialité.

QUESTIONS AUX PARTIES

À la lumière de la jurisprudence de la Cour ( Sabeh El Leil c. France ([GC], n o 34869/05, 29 juin 2011, Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse n o 16874/12, 5 février 2019 et J.C. et autres c. Belgique , n o 11625/17, 12 octobre 2021), les juridictions françaises, en accordant à l’État émirien l’immunité de juridiction dans le contentieux l’opposant au requérant, ont-elles porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

En particulier, le « contrat de lobbying » confié au requérant entrait-il dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ? Dans l’affirmative, les juridictions françaises se sont-elles écartées des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États (comparer avec Oleynikov c. Russie , n o 36703/04, 14 mars 2013) ?

Le Gouvernement est invité à produire le rapport du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général devant la Cour de cassation.

Les parties sont invitées à produire un résumé de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’immunité juridictionnelle de l’État en cas de transactions commerciales entre cet État et une personne physique.

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