ELOY c. FRANCE
Doc ref: 60542/19 • ECHR ID: 001-220730
Document date: October 10, 2022
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Publié le 2 novembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 60542/19 Dany ELOY contre la France introduite le 19 novembre 2019 communiquée le 10 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la motivation de l’arrêt de la cour d’appel qui condamna le requérant au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles pour les mêmes faits pour lesquels il avait été définitivement relaxé au pénal par le tribunal correctionnel.
Le requérant fut poursuivi pénalement pour des infractions à la législation sur la chasse. Le 21 mars 2016, le tribunal correctionnel de Châlons ‑ en ‑ Champagne le relaxa des fins de poursuites estimant qu’il existait un doute sur sa culpabilité. Il releva qu’entendu par les gendarmes le 26 mai 2014, le requérant avait reconnu avoir chassé hors période d’ouverture de la chasse et de nuit mais qu’il avait ensuite contesté les faits et maintenu sa position à l’audience. Le tribunal correctionnel considéra que les premières déclarations du requérant au cours de la procédure, aussi circonstanciées soient-elles, ne suffisaient pas à le condamner dès lors que ces déclarations, contestées par la suite, n’étaient pas étayées par des éléments objectifs et avaient été recueillies alors que le requérant n’était pas assisté d’un avocat. Le tribunal débouta les fédérations de chasseurs s’étant portées parties civiles de leurs demandes compte tenu de la relaxe du requérant. Celles-ci interjetèrent appel des dispositions civiles du jugement. Le 9 juin 2017, la cour d’appel de Reims infirma le jugement dans ses dispositions civiles et condamna le requérant au paiement aux parties civiles de dommages-intérêts d’un montant de 38 500 euros. Elle se fonda sur le fait que le requérant avait reconnu, dans le cadre de déclarations régulièrement recueillies le 26 mai 2014, avoir chassé hors période d’ouverture de la chasse et de nuit, ce qui était confirmé par plusieurs témoins ayant directement vu le produit de ces actions de chasse non conformes à la législation ou à qui le requérant avait proposé de participer. La cour d’appel considéra qu’était suffisamment rapportée la preuve d’une faute civile, distincte de la faute pénale, résultant d’activités de chasse exercées en violation des dispositions légales sur l’exercice du droit de chasse. Le 28 mai 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant considérant que :
« en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisances comme de contradictions, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, l’existence d’une faute civile qui entraîne, pour les parties civiles, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour des montants que les juges ont souverainement évalués, (...) l’arrêt n’encourt pas la censure. »
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au civil, pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été définitivement relaxé au pénal, est contraire au principe de la présomption d’innocence.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable en l’espèce ( Lagardère c. France , n o 18851/07, §§ 74, 75 et 78, 12 avril 2012, et Benghezal c. France , n o 48045/15, §§ 22 et suivants, 24 mars 2022) ?
2. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 9 juin 2017 ( Farzaliyev c. Azerbaïdjan , n o 29620/07, §§ 61 et suivants, 28 mai 2020 et Benghezal , précité, §§ 35 et 36) ?
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