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BRAȘOVEANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Doc ref: 57215/21 • ECHR ID: 001-217836

Document date: May 17, 2022

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BRAȘOVEANU ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Doc ref: 57215/21 • ECHR ID: 001-217836

Document date: May 17, 2022

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Publié le 7 juin 2022

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 57215/21 Anatolie BRAȘOVEANU et autres contre la République de Moldova introduite le 3 novembre 2021 communiquée le 17 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne une reprise des poursuites pénales à l’encontre des requérants, qui serait contraire au principe ne bis in idem , et une absence alléguée de recours interne effectif pour contester cette reprise.

Les requérants sont des cadres dirigeants de la société R. Le 11 février 2017, ils furent mis en examen pour évasion fiscale. Par la suite, le premier requérant porta plainte contre deux procureurs, soutenant que ceux-ci avaient extorqué et reçu des pots-de-vin pour mettre fin aux poursuites. À la suite de cette plainte, des poursuites pénales pour corruption auraient été engagées contre ces procureurs ainsi que contre trois policiers.

Quant à l’affaire pénale des requérants, un autre procureur adopta un classement sans suite, le 26 avril 2019. Il fondait sa décision sur les dépositions des requérants et de trois autres personnes mises en examen, sur les conclusions de deux rapports de contrôle fiscal, ainsi que sur celles d’une expertise judiciaire comptable. Le procureur estimait que l’infraction reprochée aux requérants n’était pas caractérisée dans son élément matériel. Cette décision du procureur ne fut pas attaquée.

Par une ordonnance du 5 mars 2020 et à la suite d’un contrôle hiérarchique opéré d’office, le procureur général décida d’annuler la décision de classement sans suite. Il jugeait que celle-ci était entachée de vices fondamentaux au motif que l’enquête diligentée n’avait pas été pas suffisamment approfondie et que les droits procéduraux des trois personnes mises en examen, autres que les requérants, avaient été méconnus. Le procureur général ordonna un complément d’enquête.

Les requérants contestèrent l’ordonnance du procureur général, invoquant notamment un non-respect du principe ne bis in idem . Le juge d’instruction saisi de l’affaire rejeta la plainte comme irrecevable. Il estimait que l’ordonnance en question n’avait pas porté atteinte aux droits des intéressés et que, dès lors, celle-ci ne pouvait pas être attaquée devant les juges. Par une décision définitive du 14 juillet 2021, la cour d’appel de Chișinău confirma, sur recours des requérants, la décision du juge d’instruction.

Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, les requérants allèguent que le classement sans suite du 26 avril 2019 était devenu définitif et que le complément d’enquête ordonné par le procureur général porte atteinte à leur droit de ne pas être poursuivis deux fois pour les mêmes faits. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, ils se plaignent également du refus des tribunaux nationaux d’examiner au fond leur recours contre l’ordonnance du procureur général.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Les requérants ont-ils, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7 à la Convention, été poursuivis deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur ( Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n o 14939/03, §§ 107-08 et 110, CEDH 2009, et Mihalache c. Roumanie [GC], n o 54012/10, §§ 94-98 et 102-16, 8 juillet 2019) ? En particulier, la décision du 26 avril 2019 s’analyse-t-elle en un acquittement au sens de cet article ( Mihalache , précité, §§ 97-98) ? Cette décision est-elle devenue définitive en l’absence de recours exercés dans le délai légal imparti ( ibidem , §§ 115-16) ?

Dans l’affirmative, la procédure relevait-elle des exceptions envisagées par l’article 4 § 2 du Protocole n o 7 ( ibidem , §§ 127-33) ?

2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 4 § 2 du Protocole n o 7 ( Mugemangango c. Belgique [GC], n o 310/15, §§ 130-31, 10 juillet 2020) ?

ANNEXE

Liste des requérants

N o

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.Anatolie BRAȘOVEANU

1977moldave

Tohatin

2.Oleg BRAȘOVEANU

1972moldave

Chișinău

3.Vitali TODOROGLO

1987moldave

Chișinău

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