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VANDEPUTTE c. BELGIQUE

Doc ref: 44042/18 • ECHR ID: 001-217822

Document date: May 20, 2022

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VANDEPUTTE c. BELGIQUE

Doc ref: 44042/18 • ECHR ID: 001-217822

Document date: May 20, 2022

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Publié le 7 juin 2022

TROISIÈME SECTION

Requête n o 44042/18 Tom Leon VANDEPUTTE contre la Belgique introduite le 12 septembre 2018 communiquée le 20 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne une procédure pénale au terme de laquelle le requérant fut condamné à 38 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour délits fiscaux et fraude informatique (jugement du tribunal de première instance de Veurne du 10 septembre 2014 et arrêt de la cour d’appel de Gand du 23 décembre 2016). Le pourvoi en cassation introduit par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 13 mars 2018.

La phase préliminaire de la procédure est tombée sous le coup des règles en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC ») et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (« loi Salduz »). Les auditions et interrogatoires du requérant furent donc menés sans la présence physique d’un avocat. La phase de jugement se déroula après le 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi Salduz.

Devant la Cour, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que bien que les juges d’appel aient écarté les procès ‑ verbaux des deux premières auditions menées sans la présence d’un avocat, ces dernières ont « contaminé » le déroulement de l’enquête et sa défense ultérieure, ce qui aurait dû avoir pour conséquence, quod non, d’écarter les déclarations qu’il a faites ensuite. L’allégation de violation des dispositions précitées est aussi déduite du fait que la cour d’appel s’est fondée sur les auditions ultérieures alors qu’elles ont été menées en l’absence d’un avocat et sans information préalable du droit au silence.

QUESTIONS AUX PARTIES

Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?

En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] n os 50541/08 et 3 autres, §§ 255 ‑ 265, 13 septembre 2016), tels qu’ils ont été clarifiés et appliqués au système en vigueur en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC] n o 71409/10, §§ 151‑194, 9 novembre 2018), peut-on considérer que la procédure pénale menée contre le requérant a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors des auditions et interrogatoires menés durant la phase préalable au procès et malgré le défaut d’information du droit au silence?

Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour ( Ibrahim et autres , précité, § 274, et Beuze , précité, § 150).

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