LARIONOVA v. RUSSIA
Doc ref: 12318/16 • ECHR ID: 001-164604
Document date: June 8, 2016
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Communiquée le 8 juin 2016
TROISIÈME SECTION
Requête n o 12318/16 Olga Anatolyevna LARIONOVA contre la Russie introduite le 13 February 2016
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Olga Anatolyevna Larionova , est une ressortissante russe née en 1947 et résidant à Toula (région de Toula).
A. Les circonstances de l ’ espèce
2. Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l ’ affaire
3. La requérante introduisit quatre actions en responsabilité de l ’ administration locale.
4. Les tribunaux déclarèrent deux de ces actions irrecevables. La requérante ne reçut pas ces décisions de justice.
5. En ce qui concerne les deux autres actions, les tribunaux rendirent des décisions avant dire droit invitant la requérante à se conformer aux exigences procédurales en matière de l ’ introduction de l ’ instance et lui impartirent des délais à cet effet. N ’ ayant reçu aucune réponse de la requérante, les tribunaux prononcèrent l ’ extinction de l ’ instance.
6. La requérante allègue qu ’ elle n ’ aurait jamais reçu de décision avant dire droit.
7. Le 13 mai 2013 la requérante a demandé au tribunal de lui rendre les originaux des documents attestant du paiement de la taxe judiciaire, en vue de se faire rembourser celle-ci. La requérante ne reçut aucune réponse.
2. L ’ introduction d ’ un recours en responsabilité des tribunaux
8. Le 31 décembre 2014, la requérante introduisit un recours en responsabilité des tribunaux contre le ministère des Finances de la Russie. Elle affirma que l ’ absence de réception des décisions avant dire droit l ’ avait privée de son droit d ’ accès au tribunal. Elle s ’ appuya sur l ’ arrêt de la Cour constitutionnelle de Russie rendu le 25 octobre 2001, dans lequel cette dernière avait statué qu ’ il devrait y avoir une possibilité d ’ indemnisation pour un fonctionnement défectueux de la justice, à l ’ exception des actions ou omissions liées à l ’ administration de la justice.
9. Par une décision avant dire droit du 16 janvier 2015, un juge de la cour régionale de Toula déclara l ’ action irrecevable en application de l ’ article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile. Se référant à l ’ article 16 de la loi sur le statut des juges dans la Fédération de Russie, le tribunal nota qu ’ aucune responsabilité ne pourrait être engagée contre un juge, même destitué de ses pouvoirs, pour avoir exprimé une opinion – en rapport avec l ’ exercice de sa fonction – ou avoir rendu une décision judiciaire, à moins que ce juge ne soit reconnu coupable d ’ un abus par la voie pénale.
10. Le 24 février 2015, la cour régionale de Toula confirma, en appel, cette décision faisant siens les motifs de la décision contestée.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. Selon l ’ article 134 § 1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge déclare la demande irrecevable, notamment, lorsque cette dernière ne peut faire l ’ objet d ’ un examen en justice, du fait de l ’ existence d ’ une autre voie de recours.
12. Pour le résumé des textes concernant la responsabilité de l ’ État pour fonctionnement défectueux de la justice, voir l ’ arrêt Gryaznov c. Russie , n o 19673/03 , §§ 36-39, 12 juin 2012 .
GRIEFS
13. Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le refus d ’ examiner son recours en responsabilité des tribunaux, au motif de l ’ irresponsabilité des juges, a porté atteinte à son droit d ’ accès à un tribunal.
14. Invoquant l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que l ’ omission par les tribunaux de lui rendre les documents attestant le paiement de la taxe judiciaire l ’ a privée de la possibilité de se faire rembourser celle-ci.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus opposé par la justice d ’ examiner les recours en responsabilité de l ’ État pour fonctionnement défectueux de la justice, a-t-il porté atteinte au droit de la requérante d ’ accès à un tribunal, au sens de l ’ article 6 § 1 de la Convention ( Chernichkin c. Russie , n o 39874/03 , §§ 28-30, 16 septembre 2010, et Vasilyev et Kovtun c. Russie , n o 13703/04 , §§ 48-56, 13 décembre 2011) ?
2. La requérante disposait-elle d ’ autres voies de recours lui permettant de faire examiner par les tribunaux son grief relatif à la responsabilité de l ’ État?
3. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de ses biens du fait de l ’ omission par les tribunaux de lui rendre les documents attestant le paiement de la taxe judiciaire, au sens de l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ?