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NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED c. FRANCE

Doc ref: 33015/18 • ECHR ID: 001-217986

Document date: May 23, 2022

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NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED c. FRANCE

Doc ref: 33015/18 • ECHR ID: 001-217986

Document date: May 23, 2022

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Publié le 13 juin 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 33015/18 NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED contre la France introduite le 11 juillet 2018 communiquée le 23 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la question des immunités d’exécution prévue en droit international et à l’article 19 c) de la Convention des Nations Unis du 2 décembre 2004 (CNUIJE).

Par une décision du tribunal civil d’Amsterdam du 20 août 2003, confirmée par un arrêt du 6 décembre 2007 de la cour d’appel d’Amsterdam, la requérante obtint la condamnation de la Banque centrale d’Iraq à lui payer différentes sommes portant sur plusieurs millions de dollars américains. La requérante fit pratiquer en France et entre les mains d’un tiers, une saisie conservatoire des créances de la banque centrale d’Iraq. Après avoir obtenu en France l’exequatur de l’arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam, la requérante fit ensuite procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie ‑ attribution.

La Banque centrale d’Iraq assigna alors la requérante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et souleva la nullité des mesures d’exécution pratiquées sur le fondement de l’article L. 153-1 du code monétaire et financier, qui pose le principe d’une insaisissabilité des biens que les banques centrales détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent.

La requérante posa à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 11 juillet 2013, dit n’y avoir lieu à transmettre la question au Conseil constitutionnel.

Par un jugement du 1 er juillet 2014, confirmé par la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 1 er octobre 2015, le juge de l’exécution déclara nuls la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l’acte de conversion en saisie ‑ attribution du 23 décembre 2011.

Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant notamment que la décision attaquée ne portait pas une restriction disproportionnée au droit à l’exécution au regard du but légitime poursuivi et ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable.

Sous l’angle de l’article 6 §1 de la convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à l’exécution des décisions de justice, dès lors que l’article 153-1 du code monétaire et financier instaure une insaisissabilité de facto des fonds détenus par une banque centrale étrangère « en exigeant du créancier, même muni d’un titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable à toutes mesures d’exécution » et « en lui imposant de rapporter la preuve de l’affectation des fonds ». Elle soutient que l’article 19 c) de la Convention des Nations Unis du 2 décembre 2004 (CNUIJE) prévoit une exception à l’insaisissabilité de principe qui ne peut être assimilée à celle, plus restrictive selon elle, prévue par le droit français. La requérante fait également valoir que la preuve exigée par le droit interne est impossible à apporter puisque seule la banque centrale étrangère est en mesure de préciser l’utilisation réelle des fonds litigieux.

Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du refus de la Cour de cassation de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité alors que la question posée, qui portait sur le caractère proportionné et raisonnable des dispositions au regard de l’objectif poursuivi, était sérieuse et nouvelle, le Conseil constitutionnel ne s’était auparavant prononcé que sur la question de la légitimité de l’objectif poursuivi.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Eu égard au principe de l’immunité d’exécution, la requérante a-t-elle subi une limitation disproportionnée de son droit à l’exécution effective des décisions de justice, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?

Plus particulièrement, l’application du principe de l’immunité d’exécution en l’espèce correspond-elle aux règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États au moment des faits de l’espèce ?

2. Le refus de la Cour de cassation de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a-t-il pu avoir des conséquences sur l’équité globale du procès ?

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