L.F. c. Royaume-Uni (déc.)
Doc ref: 19839/21 • ECHR ID: 002-13700
Document date: May 24, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
L.F. c. Royaume-Uni (déc.) - 19839/21
Décision 24.5.2022 [Section IV]
Article 14
Discrimination
La décision d’exclure des personnes ne faisant pas partie de la communauté juive orthodoxe de logements sociaux détenus par une organisation caritative œuvrant en faveur des membres de cette communauté relevait de l’ample marge d’appréciation de l’État : irrecevable
En fait – La requérante, une célibataire mère de quatre enfants, avait été locataire d’un logement social mis à sa disposition par les autorités de son arrondissement de résidence. Alors qu’elle était relogée dans un hébergement provisoire, la requérante eut connaissance de ce qu’une organisation caritative fournissant des logements à des membres de la communauté juive orthodoxe (« CJO ») disposait de plusieurs appartements de quatre chambres. Dans le cadre de l’accord qu’elle avait conclu avec les autorités locales aux fins d’attribution de logements, l’organisation caritative mettait une partie de ses biens à la disposition de personnes ayant présenté aux autorités locales une demande de logement social. Conformément à cet accord, les autorités locales avaient toutefois pour pratique de ne proposer à l’organisation caritative que celles des « candidatures » qui émanaient de membres de la CJO. La demande de la requérante ne fut donc pas soumise à l’examen de l’organisation caritative.
La requérante forma contre les autorités locales et l’organisation caritative un recours juridictionnel dans lequel elle contestait comme constitutifs d’une discrimination directe illégale les critères d’attribution qui avaient été définis par l’organisation.
Déboutée de son recours, elle interjeta appel de la décision. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle forma devant la Cour suprême un pourvoi en cassation qui fut écarté.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 :
En l’espèce, l’accord conclu entre les autorités locales et l’organisation caritative a eu une incidence sur l’accès de la requérante et de sa famille à une assistance dans leur recherche d’un logement adapté. Par conséquent, la Cour admet que les faits de l’espèce relèvent du champ d’application de l’article 8. En outre, la requérante, parce qu’elle n’appartenait pas à une communauté religieuse, a été traitée différemment des membres de la CJO dans la mesure où elle s’est vu refuser l’accès à des logements qui, conformément à l’accord, devaient être attribués à des familles appartenant à la CJO. Or la requérante et sa famille nombreuse se trouvaient dans une situation comparable à celle de membres de la CJO cherchant des logements susceptibles de convenir à des familles de taille similaire.
Il n’en demeure pas moins que la différence de traitement était justifiée par des motifs objectifs et raisonnables :
L’article 14 n’interdit pas à un État membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des « inégalités factuelles » entre eux, comme ce fut le cas dans la présente affaire. La juridiction nationale de première instance a examiné très précisément les importantes difficultés rencontrées sur le marché locatif privé par la CJO, dont les membres sont notamment confrontés à une grande pauvreté, à d’importants préjugés et à une augmentation exponentielle des actes antisémites. Les membres de la CJO constituent en outre, en raison de la taille de leurs familles, une part importante des candidats figurant sur les listes d’attente pour des grands logements. Pour toutes ces raisons, les membres de la CJO présentent un besoin impérieux de biens permettant de réduire le risque accru d’expulsion pour logement surpeuplé.
À la différence d’autres affaires précédemment examinées par la Cour (voir par exemple Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie ), l’ingérence ici incriminée ne tient pas à la perte par la requérante de son unique domicile. L’intéressée était hébergée dans un logement provisoire à l’époque des faits, et son grief portait sur le fait que des restrictions lui avaient été opposées dans l’accès aux biens disponibles pour son relogement à long terme. Il n’a ainsi été porté atteinte à aucun droit d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, son auto-détermination, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales et la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société, dont la mise en jeu peut conduire à restreindre la marge d’appréciation reconnue aux États.
Par ailleurs, dans l’affaire en cause, les juridictions internes ont soigneusement examiné la question de savoir s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens déployés et le but visé par l’accord, et les juges de chacun des degrés de juridiction ont tous retenu que la différence de traitement était justifiée par des motifs objectifs et raisonnables. Ils ont notamment relevé que la politique d’attribution suivie par l’organisation caritative avait pour effet de soustraire 1 % des biens du parc de logements potentiellement disponibles à la location, et ils en ont déduit que le préjudice subi par les personnes n’appartenant pas à la CJO était infime.
Au vu de ce qui précède, l’accord conclu entre les autorités locales et l’organisation caritative n’a pas excédé l’ample marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en pareille matière.
Conclusion : irrecevable (manifestement mal fondée).
(Voir aussi Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie , 46577/15, 21 avril 2016, Résumé juridique )
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