PETROV c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Doc ref: 38066/18 • ECHR ID: 001-218166
Document date: June 1, 2022
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Publié le 20 juin 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête n o 38066/18 Vasile PETROV contre la République de Moldova introduite le 8 juin 2017 communiquée le 1 er juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’appartenance alléguée du requérant à la caste inférieure des « intouchables » de la hiérarchie informelle existante dans les prisons moldaves.
Le requérant soutient que, du fait de l’appartenance à cette caste, il n’avait pas le droit de se déplacer normalement sur le territoire de la prison, mais qu’il devait longer les murs et les clôtures. Il n’aurait pas eu non plus le droit de toucher les détenus des autres castes, sous peine de représailles physiques. Quant à la nourriture, il affirme soit qu’il recevait les repas en dernier et dans une assiette par terre, soit à la fenêtre de la personne qui faisait la plonge, où les conditions sanitaires étaient déplorables. Il ajoute également qu’il lui était interdit d’aller à l’église de la prison, d’utiliser la laverie et la salle de sport ou de suivre des cours de formation professionnelle. En outre, il soutient avoir été forcé à accomplir des tâches auxquelles les autres détenus n’étaient pas soumis, notamment à effectuer des travaux de rénovation dans des cellules parfois jusqu’à 14 heures par jour. Il formula des plaintes auprès d’un juge d’instruction qui déclina sa compétence.
Afin d’étayer une partie de ses allégations, le requérant fournit des vidéos enregistrés avec son téléphone.
Invoquant l’article 14 de la Convention et, en substance, l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements subis en prison en raison de son appartenance à la caste des « intouchables ». Invoquant l’article 4 de la Convention, il allègue avoir été astreint à accomplir des travaux forcés pendant sa détention. Invoquant l’article 9 de la Convention, il se plaint enfin de l’impossibilité pour lui de se rendre à l’église de la prison.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention du fait de l’appartenance alléguée du requérant à la caste des « intouchables » ? En particulier, l’État défendeur s’est-il acquitté de ses obligations positives consistant à prendre des mesures nécessaires afin que le requérant ne soit pas soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en détention ( KudÅ‚a c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000 ‑ XI, Premininy c. Russie , n o 44973/04, §§ 72, 73 et 83-88, 10 février 2011, et Gjini c. Serbie , n o 1128/16, §§ 76-80, 15 janvier 2019) et afin d’offrir une protection effective contre les traitements discriminatoires en détention (voir, mutatis mutandis , Danilenkov et autres c. Russie , n o 67336/01, § 124, CEDH 2009 (extraits), et Tunikova et autres c. Russie , n os 55974/16 et 3 autres, § 127, 14 décembre 2021) ?
2. Le requérant a-t-il été astreint à accomplir des tâches pouvant s’analyser en un travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 § 2 de la Convention ( S.M. c. Croatie [GC], n o 60561/14, §§ 281-86, 25 juin 2020) ? En particulier, les tâches qu’il aurait été forcé à accomplir pouvaient-elles être considérées comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention », au sens du paragraphe 3 a) de cet article ( Meier c. Suisse , n o 10109/14, §§ 64-67, 9 février 2016) ?
3. Y a-t-il eu méconnaissance de la liberté de religion du requérant, au sens de l’article 9 de la Convention ( Erlich et Kastro c. Roumanie , n os 23735/16 et 23740/16, §§ 28-32, 9 juin 2020) ?
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