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Thevenon c. France (dec.)

Doc ref: 46061/21 • ECHR ID: 002-13813

Document date: September 13, 2022

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Thevenon c. France (dec.)

Doc ref: 46061/21 • ECHR ID: 002-13813

Document date: September 13, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour

Octobre 2022

Thevenon c. France (dec.) - 46061/21

Décision 13.9.2022 [Section V]

Article 35

Article 35-1

Épuisement des voies de recours internes

Saisie de la Cour sans avoir exercé le recours effectif pour excès de pouvoir pour contester les arrêtés de suspension d’un sapeur-pompier refusant le vaccin contre la covid-19 : irrecevable

En fait – Le requérant, sapeur‑pompier professionnel et volontaire, a refusé de se faire vacciner contre la covid‑19 alors que l’obligation de vaccination est imposée aux professionnels de soins en application de la loi n o 2021‑1040 du 5 août 2021. Il a ainsi été suspendu de son activité par deux arrêtés du 15 septembre 2021 et a été privé totalement de sa rémunération.

Le requérant n’a pas exercé de recours au fond devant les juridictions administratives pour se plaindre de l’obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner sur son activité professionnelle. Il a saisi directement la Cour, invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1.

En droit –

Article 35 § 1 : Le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives de recours pour excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés de suspension de fonctions et d’engagement, en sa qualité de sapeur-pompier professionnel et volontaire, du 15 septembre 2021. À compter de cette date, il disposait pourtant d’un délai de deux mois pour introduire des requêtes en ce sens.

En droit français, le recours pour excès de pouvoir est une voie de recours interne à épuiser. Un recours effectif était donc ouvert en droit interne qui aurait permis au requérant de contester devant le juge administratif, outre les décisions individuelles le concernant, à savoir les deux arrêtés de suspension du 15 septembre 2021, le respect par la loi n o 2021‑1040 et son décret d’application des articles de la Convention invoqués devant la Cour.

Le requérant estime également que l’avis consultatif de la commission permanente du Conseil d’État en date du 19 juillet 2021 était de nature à le dispenser de contester la loi n o 2021-1040 par voie d’exception à l’occasion d’une procédure intéressant sa situation personnelle. Cependant, le simple fait qu’une institution cumule des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles ne suffit pas pour mettre en cause l’impartialité de cette institution exerçant ses fonctions juridictionnelles. Partant, on ne saurait déduire de l’avis rendu par cette formation consultative du Conseil d’État que son contenu et ses conclusions seraient de nature à constituer un préjugement ou à lier les membres de la section du contentieux du Conseil d’État qui auraient été appelés à statuer sur un recours introduit par le requérant.

Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).

(Voir aussi Zambrano c. France , 41994/21, 21 septembre 2021, Résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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