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F.O. ET G.H. c. BELGIQUE

Doc ref: 9568/22 • ECHR ID: 001-218092

Document date: June 3, 2022

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F.O. ET G.H. c. BELGIQUE

Doc ref: 9568/22 • ECHR ID: 001-218092

Document date: June 3, 2022

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Publié le 20 juin 2022

TROISIÈME SECTION

Requête n o 9568/22 F.O. et G.H. contre la Belgique introduite le 10 février 2022 communiquée le 3 juin 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne un couple de ressortissants du Salvador qui ont fui leur pays avec le père de la requérante après que, selon leurs dires, l’entreprise familiale a été extorquée à plusieurs reprises par le gang MS-13 (Mara Salvatrucha). Leurs demandes de protection internationale furent rejetées par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») le 30 mai 2021. La violence et l’extorsion des gangs ne sont pas, selon le CGRA, considérées comme une persécution politique, mais comme des actes criminels, où les gangs agissent pour des motifs économiques. Ce type de menaces n’est donc pas couvert par la Convention de Genève. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le CGRA considéra que l’extorsion dont les requérants avaient été victimes concernait des sommes d’argent modiques, qu’il s’agissait d’une pratique commune au Salvador, et qu’ils l’avaient acquittée jusqu’à leur départ. Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans un arrêt du 2 septembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants soient sous le coup d’un ordre de quitter le territoire.

Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les instances d’asile ne pouvaient déduire des éléments précités qu’ils n’encourent pas de risques de persécution tant il est avéré par les rapports internationaux disponibles, y compris les analyses du Haut ‑ Commissariat aux réfugiés et apatrides des Nations Unies et du CGRA, que ne pas payer ou payer en retard peut être perçu comme un acte de résistance et peut avoir pour conséquence une forme de violence, comme par exemple la séquestration d’un membre de la famille, la mort, ou la disparition.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. En cas d’éloignement, les requérants disposeront-ils d’un recours effectif pour faire valoir à nouveau les griefs qu’ils ont portés devant la Cour qui remplit les exigences de l’article 35 § 1 de la Convention sur le terrain de l’éloignement ( A.M. c. Pays-Bas , n o 29094/09, §§ 63 et 65-69, 5 juillet 2016, et références citées) ?

2. Dans la négative, les instances d’asile ont-elles procédé à une analyse suffisamment approfondie des risques encourus par les requérants au regard de l’article 3 de la Convention conformément aux principes généraux énoncés et appliqués dans la jurisprudence suivante : H.L.R. c. France , 29 avril 1997, §§ 30 ‑ 44, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III , J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, §§ 91 ‑ 102, 23 août 2016, B et C c. Suisse , n os 889/19 et 43987/16, §§ 60-63, 17 novembre 2020, et M.D. et autres c. Russie , n os 71321/17 et 8 autres, §§ 97-101, 14 septembre 2021 ?

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