AFFAIRE GÉORGIE CONTRE LA RUSSIE (I)
Doc ref: 13255/07 • ECHR ID: 001-218337
Document date: June 10, 2022
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Résolution intérimaire CM/ResDH(2022)146
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Géorgie c. Russie (I)
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 juin 2022, lors de la 1436 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
13255/07
GÉORGIE c. RUSSIE (I)
03/07/2014
31/01/2019
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant que la Fédération de Russie a cessé d'être membre du Conseil de l'Europe à compter du 16 mars 2022 ( CM/Res(2022)2 ), rappelant également que le Comité des Ministres continuera à surveiller l'exécution des arrêts et des règlements amiables concernés ( CM/Res(2022)3 ), soulignant en outre que la Fédération de Russie est tenue de les mettre en œuvre ;
Rappelant par ailleurs que dans son arrêt sur la satisfaction équitable, du 31 janvier 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’État défendeur devait verser au gouvernement requérant, dans les trois mois, la somme de 10 000 000 EUR pour le dommage moral subi par un groupe d’au moins 1 500 ressortissants géorgiens et que le gouvernement requérant devait mettre en place un mécanisme effectif pour la distribution des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable aux victimes individuelles des violations constatées dans l’arrêt principal ;
Soulignant que le délai de paiement a expiré le 30 avril 2019 et réitérant leur plus profonde préoccupation face à l’absence de paiement depuis plus de trois ans ;
Rappelant ses décisions antérieures adoptées dans cette affaire, en particulier à la 1416 e réunion ordinaire, se félicitant de ce que les autorités russes et les autorités géorgiennes aient récemment confirmé par écrit qu'elles étaient prêtes à signer, sans retard, les projets de protocoles d'accord afin que le paiement de la satisfaction équitable ainsi que des intérêts de retard échus puisse s'effectuer par le biais d'un compte bancaire bloqué du Conseil de l’Europe ;
Rappelant en outre sa décision adoptée à la 1419 e réunion, notant avec satisfaction que la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe et les autorités géorgiennes ont maintenant signé le protocole d’accord et espérant que le protocole d'accord sera également signé rapidement par les autorités russes et que le paiement de ces fonds sur le compte bancaire bloqué du Conseil de l'Europe sera fait dans les plus brefs délais, et en tout état de cause d’ici la fin de l’année, et que les mesures restant à prendre pour exécuter l’arrêt de la Cour seront adoptées dans les meilleurs délais ;
Rappelant finalement que les autorités russes ont signé le protocole d’accord le 17 décembre 2021 ;
RÉITÈRE FERMEMENT, à nouveau, son insistance sur l'obligation inconditionnelle, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de verser la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
SOULIGNE À NOUVEAU que le retard pris pour se conformer à cette obligation prive les victimes individuelles des violations de percevoir l’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis ;
DÉPLORE PROFONDEMENT que les autorités russes n’aient fourni aucune information mise à jour pour cette réunion sur le processus de paiement, malgré leur obligation inconditionnelle ainsi que leur signature du protocole d'accord en décembre 2021 ;
EXHORTE les autorités russes à payer sans plus tarder la satisfaction équitable ainsi que les intérêts de retard échus ;
NOTE que les autorités russes ont donné des indications dans leur bilan d’action fourni le 17 février 2022 sur leur politique migratoire et les procédures de détention et d'expulsion y afférentes ;
ESTIME que ces développements ne peuvent à eux-seuls répondre pleinement aux causes profondes du problème soulevé dans l’arrêt, à savoir qu’une politique coordonnée illégale impliquant, entre autres, la police, le Service fédéral des migrations et les tribunaux, a été mise en œuvre en Fédération de Russie à l’époque des faits ;
REGRETTE par conséquent, a u vu des informations limitées disponibles, qu’il ne soit pas possible de conclure qu’aucune pratique administrative illégale similaire ne sera mise en place à l’avenir, et ce d’autant plus en l'absence même du paiement de la satisfaction équitable et du tout calendrier du paiement prévu dans le bilan d’action ;
INVITE les autorités des États membres à explorer tous les moyens possibles pour assurer l’exécution de cette affaire ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1443 e réunion (septembre 2022) (DH).