Algirdas Butkevičius c. Lituanie
Doc ref: 70489/17 • ECHR ID: 002-13694
Document date: June 14, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
Algirdas Butkevičius c. Lituanie - 70489/17
Arrêt 14.6.2022 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Question de savoir si, malgré les conséquences pour la réputation de l’intéressé, la divulgation d’une conversation du Premier ministre portant sur un sujet d’intérêt général qui avait été interceptée était prévue par la loi et proportionnée : non-violation
En fait – Le requérant est un ancien Premier ministre de la République de Lituanie. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, menée conjointement par un parquet régional et par le service des enquêtes spéciales sur des allégations de faits de corruption censés être survenus au cours du processus d’adoption d’une résolution gouvernementale, l’enregistrement des conversations téléphoniques de R. M., qui était maire d’une commune, fut autorisé. Une conversation téléphonique entre ce dernier et le requérant qui avait pour objet l’adoption d’une résolution gouvernementale fut ainsi interceptée. Ultérieurement, le procureur classa sans suite l’enquête préliminaire au motif qu’aucune infraction n’avait été commise. Sa décision comportait les transcriptions de plusieurs conversations téléphoniques, et notamment de celle qui avait eu lieu entre le requérant et R.M.
Par ailleurs, la commission anti-corruption du Seimas (« la Commission ») fut chargée de mener une enquête parlementaire sur les circonstances dans lesquelles la résolution gouvernementale objet de l’enquête préliminaire avait été adoptée. Le procureur adressa à la Commission ainsi qu’à la commission supérieure d’éthique institutionnelle une copie de sa décision de classement sans suite de la procédure pénale. La Commission tint sur cette question une audience publique au cours de laquelle les éléments de l’enquête préliminaire furent discutés. Un certain nombre de journalistes assistèrent à cette audience, et l’un d’entre eux publia ensuite sur Internet un article dans lequel figuraient des extraits de la transcription de la conversation téléphonique entre le requérant et R.M. L’information fut alors largement reprise et commentée dans les médias.
Le requérant se plaignit en vain auprès du parquet général de cette divulgation au public de sa conversation téléphonique, et il fut ensuite débouté de ses recours devant les juridictions nationales.
En droit – Article 8 : La transmission par le service des enquêtes spéciales à d’autres autorités étatiques des données relatives à la conversation téléphonique interceptée, l’usage fait par ces autorités des données en question et la diffusion de celles-ci dans la sphère publique, notamment l’examen public dont la transcription de la conversation téléphonique a fait l’objet lors de l’audience de la Commission, s’analysent en une ingérence dans les droits du requérant protégés par l’article 8.
a) Ingérence « prévue par la loi »
Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », le requérant soutenait que, en méconnaissance des obligations légales qui pesaient sur elles, les autorités étatiques n’avaient pas convenablement protégé les informations en leur possession.
Premièrement, le requérant se plaignait de ce que le procureur eût transmis les éléments de l’enquête préliminaire à la Commission. La Cour relève qu’en réponse à la demande que le président de cette Commission lui avait adressée dans le respect des règles fixées par le droit interne, le procureur a envoyé à la Commission sa décision de classement sans suite de la procédure. Ayant considéré que les pièces du dossier comportaient des éléments susceptibles de caractériser d’autres infractions, le procureur, qui en vertu du droit interne y était à la fois tenu et autorisé, a également adressé une copie de sa décision à la commission supérieure d’éthique institutionnelle. Les autorités lituaniennes ont ensuite estimé qu’en communiquant les pièces du dossier à la Commission sans lui indiquer que ces pièces ne devaient pas être rendues publiques, le procureur n’avait pas enfreint les règles de la procédure pénale. Les conclusions du procureur n’ont pas été invalidées par les juridictions internes. En conséquence, la Cour ne peut que rejeter l’argument du requérant selon lequel les informations recueillies au cours de l’enquête préliminaire n’ont pas été protégées par le procureur.
Deuxièmement, le contenu de la conversation du requérant a été révélé dans le cadre des travaux de la Commission, qui sont réglementés par le droit interne, et après qu’un procureur eut autorisé l’utilisation de ces pièces. Le procureur n’avait fixé aucune restriction à la divulgation de la décision de classement sans suite de la procédure, et il n’avait pas exigé que l’audience de la Commission se tînt à huis clos et non en public comme c’est le cas en règle générale. Le procureur et la juridiction interne ont fait valoir que ni les membres de la Commission ni le journaliste auteur de l’article n’avaient participé aux poursuites pénales et qu’ils ne pouvaient donc pas être tenus pour responsables de la divulgation du contenu d’une conversation téléphonique couverte par le secret de l’instruction. En l’absence de toute preuve incontestable d’arbitraire, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter des conclusions auxquelles les autorités nationales sont parvenues. L’interprétation de la législation pertinente retenue par le procureur et par le juge n’était pas de nature à rendre la divulgation litigieuse illégale au sens de la Convention.
Enfin, l’ingérence avait une base légale, qui était accessible et prévisible. Eu égard à son activité professionnelle et à la législation applicable en matière de publicité et de transparence de la fonction publique, le requérant devait normalement savoir que ses activités étaient susceptibles d’être soumises à des contrôles approfondis.
Par conséquent, l’ingérence était « prévue par la loi » et elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection des droits et libertés d’autrui, le maintien de l’ordre et la prévention des infractions pénales. La Cour doit ainsi déterminer si l’interception et la divulgation de la conversation étaient nécessaires dans une société démocratique :
b) Ingérence « nécessaire dans une société démocratique »
Il ne fait aucun doute que la conversation litigieuse portait sur l’adoption de la résolution gouvernementale objet de l’enquête préliminaire. Comme l’ont considéré le procureur et les juridictions nationales, elle ne contenait aucun élément relevant de la vie privée du requérant, à l’exception de la question de sa réputation, laquelle est évoquée ci-dessous.
La Cour relève que, dans le cadre de son examen du grief que le requérant avait présenté sur le terrain de l’atteinte à la vie privée, la juridiction nationale s’est référée à la jurisprudence de la Cour en matière de protection de la vie privée et a soigneusement mis en balance les intérêts concurrents en présence, à savoir la réputation et l’honneur du requérant d’une part, et le droit pour la presse de rendre compte des questions d’intérêt général d’autre part. La Cour prend également en considération la pratique de la Cour constitutionnelle lituanienne, sur laquelle le procureur s’est fondé pour rejeter les griefs du requérant et selon laquelle les activités des agents centraux ou municipaux liées à l’exécution des fonctions des autorités et administrations étatiques ou municipales sont toujours de nature publique. Or les activités de nature publique n’entrent pas dans le champ de la protection prévue par l’article 8 et nul ne peut attendre de cet article une protection de sa vie privée dans l’exercice de telles activités. Selon la Cour, l’adoption de la résolution gouvernementale litigieuse constitue précisément une mise en œuvre du pouvoir étatique consistant à édicter des actes juridiques, et les circonstances dans lesquelles cette résolution a été adoptée relèvent donc assurément de la notion d’activité de nature publique. Le requérant alléguait par ailleurs que la divulgation de sa conversation avait eu des conséquences sur sa réputation, mais la Cour observe à cet égard que les caractéristiques individuelles et le comportement des personnes participant à des activités sociales et politiques peuvent, tout comme certains aspects de leur vie privée, revêtir une importance pour les affaires publiques.
La Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel la diffusion dans la sphère publique de sa conversation téléphonique a eu des conséquences sur sa réputation. L’intéressé déclare avoir subi des situations pénibles lors d’échanges ayant fait suite à la divulgation par les médias de la transcription de sa conversation. Il a en outre mené une carrière politique pendant plusieurs décennies, et les questions de réputation jouent de toute évidence un rôle important dans la vie d’un homme politique. Cela étant, le requérant ne fait état d’aucune répercussion concrète et tangible sur sa vie privée qui serait résultée de la divulgation dans les médias de sa conversation téléphonique. Sa situation doit donc être distinguée de celles que la Cour a examinées dans d’autres affaires, telles que Oleksandr Volkov c. Ukraine (révocation de la magistrature) ou Polyakh et autres c. Ukraine (révocation et exclusion de la fonction publique). En l’espèce, la divulgation n’a pas entraîné la révocation du requérant de ses fonctions de Premier ministre ni l’application d’aucune autre sanction. Le requérant n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire, et la commission supérieure d’éthique institutionnelle n’a identifié aucun manquement à l’éthique dans les actes des personnes mentionnées par la décision de classement sans suite. La Cour estime que les constatations de fait et les conclusions établies par ces organes ont, dans une certaine mesure, contribué à normaliser la situation du requérant. Par ailleurs, la résolution gouvernementale en cause a été annulée, de sorte que tous les vices qui pouvaient l’entacher ont été retirés de l’ordre juridique national. Cette annulation donne du poids à l’argument du Gouvernement selon lequel la presse était en droit d’être informée et d’informer d’actes éventuellement répréhensibles. À cet égard, la Cour note que le requérant a imputé la responsabilité de la divulgation litigieuse non à la presse, mais aux autorités étatiques.
Au vu de ces éléments, et même si la réputation du requérant auprès de ses collègues a été affectée par la divulgation de sa conversation, aucun élément de fait, ou, a fortiori , de preuve n’indique que les répercussions de cette divulgation ont été d’une gravité telle qu’elles pourraient s’analyser en une atteinte disproportionnée aux droits du requérant protégés par l’article 8.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Oleksandr Volkov c. Ukraine , 21722/11, 9 janvier 2013, Résumé juridique ; J.B. et autres c. Hongrie (déc.), 45434/12 et al., 27 novembre 2018, Résumé juridique ; Polyakh et autres c. Ukraine , 58812/15 et al., 17 octobre 2019, Résumé juridique )
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