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AFFAIRE KACPER NOWAKOWSKI CONTRE LA POLOGNE

Doc ref: 32407/13 • ECHR ID: 001-218674

Document date: June 30, 2022

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AFFAIRE KACPER NOWAKOWSKI CONTRE LA POLOGNE

Doc ref: 32407/13 • ECHR ID: 001-218674

Document date: June 30, 2022

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Résolution CM/ResDH(2022)170

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Kacper Nowakowski contre Pologne

(adoptée par le Comité des Ministres le 30 juin 2022

lors de la 1438 e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

32407/13

KACPER NOWAKOWSKI

10/01/2017

10/04/2017

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)587 ) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d’en clore l’examen.

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