GOTTHELF c. FRANCE
Doc ref: 46422/18 • ECHR ID: 001-219082
Document date: July 12, 2022
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Publié le 29 août 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 46422/18 Hans GOTTHELF contre la France introduite le 27 septembre 2018 communiquée le 12 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la durée d’une procédure civile de première instance dans le cadre d’un litige en contrefaçon d’un brevet européen.
Par un acte du 30 septembre 1998, le requérant assigna une société en contrefaçon, estimant que cette dernière utilisait un procédé de recyclage de déchets métalliques qui reproduisait les caractéristiques de son brevet européen. Après avoir ordonné le 18 mai 2000 une expertise à la demande du requérant et à la suite du dépôt du rapport de l’expert le 6 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par un jugement du 4 octobre 2006, débouta le requérant de sa demande de contre-expertise et, au fond, de sa demande d’indemnisation des actes de contrefaçon. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 octobre 2009. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 3 avril 2012.
Le requérant assigna l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour déni de justice et faute lourde du fait de la durée excessive de la procédure de première instance et de l’insuffisance de motivation des décisions rendues au fond. Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris le débouta de l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt du 25 janvier 2017, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. Enfin, par une décision non spécialement motivée du 27 juin 2018 , la Cour de cassation constata que les moyens à l’appui du pourvoi n’étaient pas de nature à entraîner la cassation.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la « durée excessive de la procédure devant le [tribunal de grande instance] de Strasbourg (1998-2006) ». Il soutient également que le principe de la contradiction n’a pas été respecté tant en première instance que devant la cour d’appel de Colmar dès lors que les juridictions n’auraient pas pris en compte certaines de ses conclusions déposées devant elles. Il fait aussi valoir que le principe de l’égalité des armes a été méconnu, du fait de la non-communication du plumitif de l’audience en première instance et du refus qui lui a été opposé de conclure en appel. Enfin, il se plaint de l’insuffisance de motivation de la décision non spécialement motivée de la Cour de cassation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée de la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg entre 1998 et 2006 était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Qu’en est-il plus particulièrement de la durée de l’expertise ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée de la procédure civile, notamment pour la période comprise entre le 30 septembre 1998 (date de l’assignation) et le 4 octobre 2006 (date du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg).
2. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 de la Convention en raison, d’une part, du non-respect du principe de la contradiction à l’occasion de la procédure d’expertise et des procédures devant tant le tribunal de grande instance de Strasbourg que la cour d’appel de Colmar et, d’autre part, du non-respect du principe de l’égalité des armes, du fait de la non-communication du plumitif de l’audience devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et du refus opposé au requérant de conclure en appel ?
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