M c. FRANCE
Doc ref: 58627/21 • ECHR ID: 001-219378
Document date: August 29, 2022
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Publié le 19 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 58627/21 M contre la France introduite le 6 décembre 2021 communiquée le 29 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’éloignement d’un ressortissant russe d’origine tchétchène vers la Russie. La requête est fondée sur les articles 3, 8 et 13 de la Convention.
Invoquant l’article 3, le requérant soutient qu’il risque, en cas de retour en Russie, de subir des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture, en particulier en raison des relations entretenues à son sujet par les autorités françaises avec les autorités russes et de l’exposition engendrée par les modalités de son expulsion, finalement interrompue. Soulevant l’article 8 de la Convention, il fait valoir, d’une part, que le retrait du statut de réfugié a porté atteinte à sa vie privée et familiale et, d’autre part, que son retour en Russie y porterait également atteinte notamment en raison du fait que sa mère, sa sœur, ses deux frères et sa concubine résident en France. Invoquant l’article 13 de la Convention, il soutient, d’une part, que l’État a méconnu le caractère suspensif de la première demande d’avis présentée devant la CNDA, d’autre part, qu’il n’a pas été mis en mesure de contester l’arrêté fixant le pays de destination et, se plaint, enfin, du caractère non suspensif du recours qu’il aurait pu former contre les arrêtés liés à l’expulsion.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie était mise à exécution ?
Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention ( F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, 23 mars 2016) ? Que prévoyaient, à la date de l’expulsion, et que prévoient actuellement, les dispositions de droit interne concernant la fixation du pays de destination pour un étranger conservant la qualité de réfugié ?
Quels éléments propres à la situation personnelle du requérant caractérisent l’existence ou l’absence d’un risque ? Quels sont les différents rapports sur lesquels se fonde le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
2. Les autorités françaises ont-elles été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant ? Quels documents ou informations relatifs au requérant ont été transmis aux autorités russes ? Les autorités françaises prévoient-elles des mesures pour accompagner le requérant et pour le remettre aux autorités russes lors de son éloignement ?
3. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention ?
Dans l’affirmative, doit-on considérer qu’il y aurait atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, si l’éloignement vers la Russie était mis à exécution ? Le cas échéant, l’ingérence dans l’exercice de ce droit est-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
Également, le retrait du statut de réfugié a-t-il porté atteinte à ce même droit ? L’ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, en théorie comme en pratique, un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, au travers duquel il pouvait formuler ses griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention ?
5. La décision d’expulser le requérant vers la Fédération de Russie était-elle conforme aux exigences de l’article 1 er du Protocole n o 7 ?
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