STREIFF c. FRANCE
Doc ref: 53712/21 • ECHR ID: 001-219632
Document date: September 6, 2022
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Publié le 26 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 53712/21 Yann STREIFF contre la France introduite le 27 octobre 2021 communiquée le 6 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires des avocats.
Le requérant, avocat au barreau de Paris, fit l’objet de deux procédures disciplinaires.
Une première procédure disciplinaire fut ouverte par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris à propos d’une première affaire concernant une plainte déposée par la veuve d’un antiquaire, ayant confié au requérant la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement de la succession de son époux. Par un arrêté du 29 décembre 2015, le conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris dit que le requérant s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession résultant de l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 183 de décret du 27 novembre 1991. Il prononça à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trois ans.
Parallèlement, une seconde procédure disciplinaire fut ouverte. Aux termes de cette procédure, il lui était reproché son implication dans une seconde affaire aux termes de laquelle, par un arrêt du 27 mai 2014, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation par un arrêt du 4 novembre 2015, la cour d’appel de Paris annula pour fraude les sentences arbitrales ayant conclu que la fondation était redevable à l’égard des héritiers d’un artiste et plasticien de la somme d’environ 22 334 622 euros (EUR) (146 505 520 francs français). La cour d’appel retint à cette occasion la mise en place d’un arbitrage simulé dans le but de favoriser les intérêts des héritiers au détriment de ceux de la fondation. Parmi les six éléments retenus par la cour d’appel, figure le fait que le tribunal arbitral n’était composé d’aucun spécialiste du marché spécifique des œuvres d’art et que le seul sachant ayant été entendu à l’occasion de l’arbitrage était le requérant qui n’avait pas de compétence particulière dans le domaine du marché de l’art et était chargé, par ailleurs, par les héritiers de la défense de leurs intérêts.
Par un arrêté du 30 novembre 2016, le conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris dit que le requérant s’était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession résultant de l’article 1.3 du RIN. Il prononça à son encontre la sanction de radiation du tableau de l’ordre des avocats.
Après avoir ordonné la jonction des deux affaires, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 mars 2018, confirma les deux arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 et prononça, dans la première affaire, une interdiction temporaire d’exercice pour une durée de trois ans et, dans la seconde affaire, une radiation du tableau de l’ordre des avocats.
Par un arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur le moyen soulevé dans la seconde affaire tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de prescription des poursuites disciplinaires, elle indiqua que l’arrêt de la cour d’appel relève que, si les faits reprochés dans la seconde affaire sont anciens, l’affaire a connu un rebondissement essentiel avec la décision de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2014. La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en prenant en considération la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 rejetant le pourvoi contre cet arrêt « comme étant la date à laquelle le dommage est apparu dans toute son ampleur, le délai écoulé entre cette date et l’engagement de la poursuite disciplinaire n’apparaît pas excessif et contraire aux exigences d’une procédure équitable ».
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, dans la première affaire, d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des organes disciplinaires ayant instruit et jugé son affaire et, dans la seconde affaire, de l’absence de délai de prescription des poursuites disciplinaires dès lors que la sanction a été prononcée en 2016 pour des faits remontant à 1995.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les juges de la cour d’appel de Paris étaient ‑ ils suffisamment indépendants et impartiaux eu égard aux compétences du conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris en matière de discipline des avocats ( mutatis mutandis , Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 157-165, 6 novembre 2018, et Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 79-80, 25 septembre 2018) ?
2. Y-a-t-il eu, en l’espèce, méconnaissance des droits de défense du requérant et du principe de la sécurité juridique, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de l’absence de délai de prescription des poursuites disciplinaires engagées en 2015 ( mutatis mutandis , Oleksandr Volkov c. Ukraine , n o 21722/11, §§ 135-140, CEDH 2013, et Camelia Bogdan c. Roumanie , n o 36889/18, §§ 38-48, 20 octobre 2020) ?
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