ENGELS c. BELGIQUE
Doc ref: 38110/18 • ECHR ID: 001-219628
Document date: September 8, 2022
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Publié le 26 septembre 2022
TROISIÈME SECTION
Requête n o 38110/18 Raphaël Désiré Marie ENGELS contre la Belgique introduite le 3 août 2018 communiquée le 8 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale au terme de laquelle le requérant, qui était fonctionnaire auprès de la Régie des Bâtiments, fut condamné pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie, corruption passive, trouble à la liberté des enchères ou des soumissions, et association de malfaiteurs à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 40 000 euros par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 26 avril 2017 rendu sur opposition. Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 6 février 2018.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue que la cour d’appel n’a pas répondu à sa demande d’interroger ou de faire interroger à l’audience les personnes ayant fait des déclarations incriminantes à son égard, alors que sa condamnation reposerait exclusivement sur celles ‑ ci.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ? Plus précisément, le refus implicite d’interroger ou de faire interroger les personnes ayant fait des déclarations incriminantes à son égard et fondant uniquement ou dans une mesure déterminante sa condamnation a-t-il porté atteinte à l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir notamment Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, §§ 119 et s., CEDH 2011, et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 100 et s., CEDH 2015) ?
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