FILIMON v. ROMANIA
Doc ref: 54600/14 • ECHR ID: 001-161080
Document date: February 5, 2016
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 0
Communiquée le 5 février 2016
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 54600/14 Vasile FILIMON contre la Roumanie introduite le 23 juillet 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Vasile Filimon, est un ressortissant roumain né en 1958 et résidant à Târgu Mure ş . Il est représenté devant la Cour par M e C. Ghere, avocat à Târgu Mure ş .
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un réquisitoire du 18 juin 2007 du parquet près le tribunal de première instance de Târgu Mure ş, le requérant fut renvoyé en jugement pour abus d ’ autorité aggravé contre les particuliers (article 246 combiné avec l ’article 248 1 du code pénal – ci-après « CP »). Il était accusé d ’ avoir signé, en sa qualité d ’ inspecteur en chef du service public de la gestion des marchés, un contrat pour la rénovation de la toiture d ’ un marché local couvert avec une entreprise privée, sans s ’ assurer de l ’ existence de moyens anti-incendie nécessaires, ce qui avait favorisé la propagation d ’ un incendie qui s ’ était déclenché lors des travaux. De plus, le requérant aurait dû prévoir la survenance d ’ un incendie eu égard au fait que la grande majorité des produits offerts sur le marché en question é taient facilement inflammables.
Devant le tribunal de première instance de Târgu Mureş, le requérant clama son innocence. À une date non précisée, il demanda, à titre subsidiaire, la requalification des faits reprochés en l ’ infraction de négligence dans l ’ exercice des fonctions, infraction prévue à l ’ article 249 § 1 du CP.
Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de première instance de Târgu Mureş relaxa le requérant du chef de l ’ infraction d ’ abus d ’ autorité aggravé contre les particuliers. Pour ce faire, il jugea qu ’ une des conditions prévues par cette infraction n ’ était pas remplie en l ’ espèce, à savoir l ’ existence de l ’ élément matériel de l ’ infraction. Selon lui, les pièces du dossier ne permettaient pas de conclure que le requérant avait méconnu ses obligations professionnelles. À cet effet, le tribunal nota que le requérant n ’ avait pas été informé par l ’ entreprise chargée des travaux des modalités techniques utilisées pour les réparations de sorte qu ’ il puisse prendre des mesures en cas d ’ incendie et que, en tout état de cause, selon le contrat conclu, il incombait à l ’ entreprise chargée des travaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les éventuels dégâts, y compris l ’ incendie. Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la requalification des faits.
Le parquet se pourvut en recours contre ce jugement devant la cour d ’ appel de Târgu Mureş.
Le requérant demanda à nouveau la requalification des faits reprochés en l ’ infraction prévue à l ’ article 249 § 1 du CP.
Par un arrêt du 31 janvier 2014, la cour d ’ appel de Târgu Mureş annula le jugement du tribunal de première instance. Il nota que le requérant avait été informé, avant le début des travaux, par les départements internes de son service, que le marché en question n ’ était pas pourvu du nombre d ’ extincteurs nécessaires et que des mesures supplémentaires pour la protection contre l ’ incendie s ’ imposaient. En outre, les travaux autorisés par le requérant, qui impliquaient des travaux d ’ électricité, faisaient partie, de par leur nature, de ceux qui nécessitaient des mesures spéciales de protection contre l ’ incendie. Dans ces conditions, l ’ approbation de tels travaux dans des locaux présentant des carences en matière de respect des normes de prévention de l ’ incendie sans s ’ assurer qu ’ il y avait été remédié, constituait une négligence dans l ’ exercice des fonctions. En conséquence, la cour d ’ appel décida de disqualifier les faits reprochés au requérant et de les requalifier, en application de l ’ article 334 du code de procédure pénale et compte tenu du montant du dommage provoqué, en négligence grave dans l ’ exercice des fonctions, infraction prévue à l ’ article 249 § 2 du CP. Elle rejeta ensuite la demande du requérant tendant à la requalification des faits en l ’ infraction prévue à l ’ article 249 § 1 du CP. La cour d ’ appel condamna le requérant à six ans de prison avec sursi s et au paiement de 188 337, 42 lei roumains (RON), solidairement avec plusieurs autres coïnculpés, aux parties lésées.
L ’ arrêt fut mis au net le 28 mars 2014.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code pénal, telles qu ’ en vigueur au moment des faits, sont ainsi libellées :
Article 246 : Abus d ’ autorité contre les particuliers
« Le fait pour un fonctionnaire public, agissant dans l ’ exercice de ses fonctions, de s ’ abstenir d ’ accomplir un acte ou de l ’ accomplir sciemment de manière défectueuse [au détriment] des intérêts légitimes d ’ une personne, est puni d ’ une peine de six mois à trois ans d ’ emprisonnement. »
Article 248 1 : Abus d ’ autorité aggravé
« Si les faits prévus aux articles 246 et (...) ont eu des conséquences graves, ils sont punis d ’ une peine de cinq à quinze ans d ’ emprisonnement et de l ’ interdiction de l ’ exercice de certains droits. »
Article 249 : Négligence dans l ’ exercice des fonctions
« 1. Le fait pour un fonctionnaire public agissant dans l ’ exercice de ses fonctions de s ’ abstenir d ’ accomplir un acte ou de l ’ accomplir de manière défectueuse, par négligence, causant ainsi un préjudice ou une perturbation importante de son bon fonctionnement à un organe ou à une institution d ’ État ou à l ’ une des entités désignées à l ’ article 145, ou une atteinte aux intérêts légitimes d ’ une personne, est puni d ’ une peine d ’ un mois à deux ans d ’ emprisonnement ou d ’ une amende.
2. Si les faits prévus alinéa 1 er ont eu des conséquences graves, ils sont punis d ’ une peine de deux à dix ans d ’ emprisonnement . »
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l ’ époque des faits, sont ainsi libellées :
Article 334 : Requalification juridique des faits
« Si pendant le procès, le tribunal estime que la qualification juridique donnée aux faits par l ’ acte de renvoi en jugement doit être modifiée, il invite les parties à présenter leurs observations à ce sujet et indique à l ’ inculpé qu ’ il est en droit de demander l ’ examen de l ’ affaire à la fin de la séance ou bien l ’ ajournement de l ’ audience afin de pouvoir préparer sa défense. »
GRIEF
Invoquant l ’ article 6 §§1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la requalification des faits qui lui étaient reprochés, opérée par la juridiction de recours lors de ses délibérations, l ’ a empêché d ’ ex ercer les droits de la défense.
QUESTION AUX PARTIES
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le requérant, l ’ article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention a-t-il été méconnu en raison de la requalification juridique des faits, opérée par la cour d ’ appel de Târgu Mureş, lors des délibérations ?
LEXI - AI Legal Assistant
