AFFAIRE COVALENCO CONTRE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET 6 AUTRES AFFAIRES
Doc ref: 72164/14;65637/10;54813/08;10790/11;58982/12;39635/08;17992/09 • ECHR ID: 001-220325
Document date: September 22, 2022
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Résolution CM/ResDH(2022)207
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 septembre 2022, lors de la 1443 e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
72164/14
COVALENCO
16/06/2020
16/09/2020
65637/10
ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET LA PAROISSE NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE DE MIHALASA
01/10/2019
01/10/2019
54813/08
FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A.
03/12/2019
27/04/2021
03/12/2019
27/04/2021
10790/11+
GRĂJDIANU ET AUTRES
07/01/2020
07/01/2020
58982/12
HEROSS LTD
19/05/2020
19/05/2020
39635/08
POJOGA
19/05/2020
29/06/2021
19/05/2020
29/06/2021
17992/09
RUSU LINTAX SRL
13/12/2016
06/04/2021
13/12/2016
06/04/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l'annulation de jugements internes définitifs en violation du principe de sécurité juridique et des droits de propriété des requérants (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)375 ) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que le préjudice subi par les requérants a été couvert par la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou réparé au niveau interne à la suite de la réouverture des procédures nationales contestées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Popov (n° 2) (requête n° 19960/04) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.