de Legé c. Pays-Bas
Doc ref: 58342/15 • ECHR ID: 002-13800
Document date: October 4, 2022
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Résumé juridique
Octobre 2022
de Legé c. Pays-Bas - 58342/15
Arrêt 4.10.2022 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Utilisation aux fins de réexamen du montant d’une amende de documents bancaires produits sous peine d’astreinte jugée ne pas relever de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination : non-violation
En fait – En 2005, l’Administration des impôts et des douanes des Pays-Bas reçut de son homologue belge des informations concernant des comptes bancaires détenus auprès de la banque X, au Luxembourg, par des personnes qui résidaient aux Pays-Bas. Parmi ces informations figuraient les relevés des comptes bancaires en question au 21 décembre 1994, au 5 septembre 1996 et au 28 novembre 1996. Les informations en cause avaient été dérobées à la banque et elles avaient été découvertes en Belgique dans le cadre d’une enquête pénale. À partir de ces informations, l’Administration des impôts et des douanes des Pays-Bas établit que le requérant était l’un des propriétaires des comptes bancaires.
En 2007, l’Inspecteur des impôts demanda au requérant de déclarer tout compte bancaire qu’il détiendrait ou aurait détenu à l’étranger après le 31 décembre 1994 et de produire des copies de tous les relevés de compte pertinents pour la période comprise entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2000. Invoquant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le requérant l’informa toutefois que « compte tenu des circonstances » il ne communiquerait pas les informations demandées.
L’Inspecteur des impôts prit alors des mesures de redressement fiscal pour les exercices d’imposition 1995 et 1996 et imposa des amendes fiscales. Le requérant contesta ces décisions mais son opposition fut rejetée, et il fut débouté de ses recours subséquents.
Entre-temps, le juge des mesures provisoires, saisi d’une procédure civile en référé qui avait entraîné la suspension de la procédure d’opposition, avait ordonné au requérant de divulguer, sous peine d’astreinte, toutes les informations relatives aux comptes bancaires qu’il détiendrait ou aurait détenus à l’étranger et de produire les documents afférents à ces comptes qui lui avaient été demandés relativement à la période comprise entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 2000. Le requérant obtempéra et produisit deux formulaires dans lesquels il indiquait qu’il avait détenu un compte bancaire auprès de la banque X au Luxembourg, ainsi que des relevés de compte et des résumés de portefeuille concernant ce compte bancaire.
En droit
Article 6 § 1 :
a) Sur la recevabilité
i. Sur les relevés de compte et les résumés de portefeuille de l’exercice 1995 – Dans la mesure où le grief du requérant concernant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination porte sur l’amende fiscale qui lui a été imposée au titre de l’exercice d’imposition 1995, on ne peut dire que cette mesure était fondée sur des éléments de preuve produits sous la contrainte, puisque l’injonction de divulgation adressée au requérant ne visait que les comptes bancaires détenus après le 31 décembre 1995.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
ii. Sur l’applicabilité – Pour autant que la procédure en cause portait sur l’amende fiscale, elle relève du champ d’application du volet pénal de l’article 6. La décision sur l’« accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant a acquis un caractère définitif avec les décisions de justice qui ont été rendues relativement aux recours qu’il avait formés contre (la révision du montant de) l’amende fiscale, qui était selon lui fondée sur les informations qu’il estimait lui avoir été extorquées sous la contrainte. La question de savoir si l’affaire relève du champ d’application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est toutefois étroitement liée au fond du grief du requérant.
Conclusion : article 6 § 1 applicable.
iii. Sur l’exception de défaut de préjudice important – Si le montant de l’amende fiscale imposée au requérant au titre de l’exercice d’imposition 1996 a été revu à la baisse après que l’intéressé, se conformant à l’injonction prononcée par le juge, eut produit les documents demandés par les autorités fiscales, le requérant est demeuré tenu de payer l’amende qui lui avait été imposée parce qu’il ne s’était pas acquitté dans les délais de ses obligations fiscales. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la question de savoir si l’imposition d’une amende à caractère punitif avait ou non porté atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination constituait pour l’intéressé une question de principe. L’examen de cette question est également nécessaire d’un point de vue objectif, eu égard à l’importance que la jurisprudence de la Cour attache au droit de garder le silence et au droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Eu égard à ce qui précède ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime qu’indépendamment de l’importance du préjudice subi par le requérant, le respect des droits de l’homme, au sens de l’article 35 § 3 point b) de la Convention, exige qu’elle poursuive l’examen de la requête. La présente affaire porte sur une question d’interprétation de la jurisprudence de la Cour, et la décision de la Cour quant au point soulevé donnera aux juridictions nationales des indications quant à l’applicabilité et à la portée du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Conclusion : exception préliminaire (absence de préjudice important) rejetée.
b) Sur le fond
i. Les principes généraux – La Cour expose d’abord l’approche qu’elle a retenue dans sa jurisprudence relativement au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination en général mais aussi, plus particulièrement, dans le contexte de la production sous la contrainte de documents dans le cadre d’affaires de droit financier. Saisissant cette occasion pour clarifier la portée et l’application du droit en question, elle résume comme suit l’approche qu’il convient d’adopter.
Pour qu’un problème se pose au regard du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, il faut premièrement que la personne concernée subisse une forme de coercition ou de contrainte. Il faut deuxièmement que cette personne soit visée par une procédure pénale en cours ou à venir – c’est-à-dire par une « accusation en matière pénale » au sens autonome que donne l’article 6 § 1 à cette notion – ou que des informations incriminantes obtenues sous la contrainte hors du cadre d’une procédure pénale soient utilisées ultérieurement dans le cadre d’une telle procédure. Ce sont là les deux conditions préalables requises pour que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination trouve à s’appliquer.
Lorsque ces conditions préalables sont réunies, il est nécessaire de déterminer si l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la coercition ou sous la contrainte doit tout de même être considérée comme ne relevant pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la volonté d’une personne accusée de garder le silence. Lorsque sont employées des méthodes de coercition qui visent à forcer une personne accusée à répondre à des questions ou à témoigner, que ce soit oralement ou par écrit, la volonté de cette personne de garder le silence n’est clairement pas respectée et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination trouve donc à s’appliquer. Ce droit n’interdit toutefois pas l’usage dans une procédure pénale de données qui auraient été obtenues de l’accusé par le recours à des méthodes coercitives lorsque ces données ont une existence indépendante de la volonté de l’accusé.
En ce qui concerne l’utilisation d’éléments de preuve écrits obtenus au moyen de menaces de sanctions dans le contexte d’affaires de droit financier, elle ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination si les autorités sont en mesure de démontrer que la contrainte avait pour but l’obtention de documents préexistants spécifiques – c’est-à-dire de documents n’ayant pas été créés du fait de la contrainte elle-même et en vue de la procédure pénale –, que ces documents étaient pertinents pour l’enquête en cause et que les autorités avaient connaissance de leur existence. Cette situation doit être distinguée des cas de « pêche aux renseignements », c’est-à-dire des situations dans lesquelles les autorités tentent de contraindre une personne à produire des preuves d’infractions qu’elle pourrait avoir commises en la forçant à leur communiquer des documents dont elles pensent, sans en être certaines, qu’ils existent. Il est possible dans ce contexte d’établir un parallèle avec les témoignages.
Enfin, que les autorités aient ou non une connaissance préalable de l’existence d’éléments de preuve écrits ou d’autres éléments de preuve matériels, si ces éléments sont obtenus au moyen de méthodes contraires à l’article 3 de la Convention leur utilisation relève toujours du champ d’application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Si les conditions préalables à l’applicabilité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont réunies et que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la coercition ou sous la contrainte relève du champ d’application de ce droit, il faut déterminer si la procédure n’a pas vidé le droit de sa « substance même », c’est-à-dire évaluer les effets de l’utilisation desdits éléments sur l’équité globale de la procédure. À cette fin, il est nécessaire de considérer tour à tour les facteurs suivants : la nature et le degré de la contrainte au moyen de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus ; l’existence de mesures de garantie pertinentes dans le cadre de la procédure ; enfin, l’utilisation qui est faite de tout élément de preuve ainsi obtenu.
ii. Application de ces principes en l’espèce – Les formulaires produits par le requérant n’ont pas été utilisés aux fins de l’imposition de l’amende fiscale. La procédure interne portait uniquement sur l’utilisation de relevés de compte et de résumés de portefeuille qui avaient été établis par la banque X concernant un compte bancaire dont le requérant avait déjà été identifié comme étant l’un des propriétaires. La question d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne se pose donc pas relativement à ces formulaires.
En ce qui concerne les relevés de compte et les résumés de portefeuille, il apparaît premièrement que l’amende fiscale au titre de l’exercice 1996 avait déjà été imposée au requérant lorsqu’il lui fut ordonné de produire ces documents sous peine d’astreinte. Deuxièmement, même si cette injonction n’était pas liée au redressement de l’impôt sur la fortune et à l’amende fiscale susmentionnée, la procédure d’opposition qui avait été intentée relativement à ces deux éléments avait été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure en référé. Pour cette raison, l’Inspecteur des impôts a pu par la suite, dans la décision qu’il a rendue concernant la procédure d’opposition engagée par le requérant, utiliser les relevés de compte et résumés de portefeuille que l’intéressé avait produits en réponse à l’injonction prononcée par le juge des mesures provisoires, et il a ainsi pu revoir à la baisse le montant du redressement fiscal et de l’amende qui avaient été imposés au requérant au titre de l’exercice 1996.
La procédure portant sur l’opposition du requérant à l’amende fiscale qui lui avait été infligée et les procédures relatives à ses recours subséquents relèvent du champ d’application du volet pénal de l’article 6. Par ailleurs, les relevés de compte et résumés de portefeuille qui ont été utilisés pour le réexamen du montant de l’amende ont été obtenus du requérant par la contrainte, plus précisément au moyen de l’injonction de divulgation d’informations que le juge des mesures provisoires prononça en l’assortissant d’une astreinte d’un montant considérable. L’article 6 § 1 comme le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont applicables aux procédures visant à faire « décid[er] (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale » dans leur intégralité, notamment aux procédures ayant conduit au prononcé d’une peine. Les deux conditions préalables requises pour que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination trouve à s’appliquer se trouvent donc réunies en l’espèce.
Dans les circonstances de la cause, toutefois, l’utilisation faite des documents en question ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par ce droit. Les autorités connaissaient en effet l’existence de ces documents, puisqu’il avait déjà été établi au moment des faits que le requérant avait détenu un compte bancaire au Luxembourg. Partant, on ne peut pas dire que les autorités soient parties à la « pêche aux renseignements » lorsqu’elles ont engagé une procédure en référé dans le but d’obtenir une injonction qui contraindrait le requérant à produire certains documents ayant trait à ce compte bancaire. L’injonction indiquait du reste précisément quels documents le requérant devait produire. La présente affaire se distingue donc des affaires J.B. c. Suisse et Chambaz c. Suisse , dans lesquelles les demandes portaient sur « tous les documents ». Enfin, l’imposition d’une astreinte que le requérant aurait dû acquitter s’il n’avait pas obéi à l’injonction ne peut s’analyser en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Dans ces conditions, la Cour n’a aucune raison d’examiner l’influence que l’utilisation des documents en question a pu avoir sur l’équité globale de la procédure.
À la lumière des considérations qui précèdent, l’utilisation des documents susmentionnés n’a pas privé le requérant d’un procès équitable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Funke c. France , n o 10828/84, 25 février 1993, résumé juridique ; Saunders c. Royaume-Uni [GC], n o 19187/91, 17 décembre 1996, résumé juridique ; J.B. c. Suisse , n o 31827/96 , 3 mai 2001 ; Phillips c. Royaume-Uni , n o 41087/98 , 5 juillet 2001 ; Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, 11 juillet 2006 , résumé juridique ; O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], n os 15809/02 et 25624/02, 29 juin 2007, résumé juridique ; Chambaz c. Suisse , n o 11663/04 , 5 avril 2012 ; Eklund c. Finlande (déc.), n o 56936/13 , 8 décembre 2015)
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