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SOFUOĞLU AND OTHERS v. TURKEY

Doc ref: 21163/11 • ECHR ID: 001-114805

Document date: October 26, 2012

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SOFUOĞLU AND OTHERS v. TURKEY

Doc ref: 21163/11 • ECHR ID: 001-114805

Document date: October 26, 2012

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DEUXIÈME SECTION

Requête n o 21163/11 Nam ı k SOFUOĞLU et autres contre la Turquie introduite le 2 février 2011

EXPOSÉ DES FAITS

La liste des parties requérantes figure en annexe.

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les requérants sont de confession alévie. Yalçın Mansur, Yüksel Polat et Hasan Kılıç ont des enfants en âge scolaire.

Le 22 juin 2005, les requérants présentèrent une requête auprès du ministère de l ’ Education nationale. Ils demandèrent que le programme d ’ enseignement de culture religieuse et connaissance morale soit préparé après avoir consulté les dignitaires de la confession alévie et que la culture et la philosophie alévies soient intégrées dans ces programmes. Par ailleurs, ils considérèrent que les enseignants chargés de ces cours devraient suivre une formation interne et qu ’ un mécanisme de contrôle et de suivi devrait être créé.

Par un courrier du 15 juillet 2005, la direction d ’ enseignement religieux auprès du ministère de l ’ Education nationale répondit aux requérants. Elle précisa que le programme d ’ enseignement de l ’ année scolaire 2005-2006 avait été préparé selon une approche supra-confessionnelle, axée sur le Coran sans privilégier une branche de l ’ islam, en respectant le principe de laïcité. Par ailleurs, elle expliqua que, dans le programme de la classe de 9 e (première année de lycée), les personnalités ayant marqué la conception de l ’ islam chez les Turcs étaient présentées. Dans celui de la classe de 11 e , les interprétations de l ’ islam étaient expliquées et, dans le programme de la classe de 12 e , de nombreux renseignements sur la culture Alevi- Bektaşi étaient dispensés.

A la suite du courrier de la direction d ’ enseignement religieux, les requérants, avec mille neuf cent cinq autres personnes, introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif d ’ Ankara. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, ils soutinrent que l ’ enseignement dispensé dans la matière intitulée « culture religieuse et connaissance morale » ne pouvait être considéré comme répondant aux critères d ’ objectivité et de pluralisme. A l ’ appui de leur demande, ils avaient présenté six rapports établis par différents experts à la suite de l ’ examen des manuels scolaires. Se référant aux conclusions de ces rapports, ils déclarèrent que les manuels en question étaient loin d ’ être neutres vis-à-vis des autres interprétations de l ’ islam et dispensaient un enseignement selon la conception sunnite de l ’ islam.

Le tribunal administratif d ’ Ankara nomma d ’ office une commission d ’ expert pour l ’ établissement d ’ un rapport au sujet de l ’ enseignement dispensé dans la matière intitulée « culture religieuse et connaissance morale ».

A une date imprécisée, un rapport de neuf pages préparé par trois spécialistes, à savoir un professeur de Kalam (sciences religieuses de l ’ islam), un agrégé de la faculté de l ’ enseignement ainsi qu ’ un agrégé de la sociologie religieuse, fut versé au dossier et communiqué aux requérants. Le rapport était préparé sur la base d ’ un examen des manuels de classes de 4 e , 5 e , 6 e , 7 e , 8 e , 10 e et 11 e concernant la culture religieuse et la connaissance morale. Ces manuels sont utilisés dans les écoles conformément à l ’ autorisation émanant du ministère de l ’ Education nationale. Selon le rapport, les manuels ont été préparés selon une approche supra-confessionnelle, axée sur les notions fondamentales, telles que le Coran et le Sunna sans privilégier une branche de l ’ islam. Alors que la religion en tant que telle a été enseignée en tenant compte des préceptes de Coran et les applications du prophète Mohamed, des renseignements culturels sur les autres interprétations de l ’ islam étaient fournis. De même ont été enseignés les fondements de l ’ islam, à savoir les cinq prières, le pèlerinage, l ’ aumône, le sacrifice, etc. Selon le rapport, environ trente pages dans les manuels ont été consacrés à l ’ apprentissage de la confession des alévis. Le rapport finit par proposer l ’ insertion de certains renseignements sur la confession des alévis, tels que les fêtes et considère que le « cemevi » ne constitue qu ’ un lieu d ’ échange culturel pour les alévis et ne peut être admis comme un lieu de culte.

Le 14 septembre 2009, les requérants déposèrent un mémoire additionnel et contestèrent le rapport d ’ expert. Ils soutinrent que l ’ enseignement donné était axé sur l ’ interprétation sunnite de l ’ islam et la place donnée à la confession des alévis était rudimentaire. En donnant des exemples, ils arguèrent que de nombreux renseignements dispensés étaient en contradiction avec leur confession.

Par un jugement du 1 er octobre 2009, le tribunal administratif d ’ Ankara débouta les requérants de leur demande au motif que le refus de l ’ administration défenderesse était conforme à la législation pertinente. Pour ce faire, il se référa aux conclusions du rapport, cité ci-dessus. Il considéra que les matières religieuses étaient traitées d ’ une manière supra-confessionnelle ( mezhepler üstü ) et que le principe de neutralité de l ’ Etat était ainsi respecté.

Les requérants formèrent un pourvoi contre le jugement de première instance.

Par un arrêt du 13 juillet 2010, signifié le 2 août 2010, le Conseil d ’ Etat rejeta ce pourvoi et confirma le jugement de première instance, considérant celui-ci conforme à la procédure et aux lois.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Pour le droit interne pertinent en l ’ espèce, voir notamment l ’ arrêt Hassan et Eylem Zengin c. Turquie , n o 1448/04, §§ 18-34, 9 octobre 2007.

L ’ article 24 de la Constitution, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :

« (...) Toute personne a une liberté de conscience et de religion.

Nul ne peut être forcé de participer aux cultes et aux cérémonies religieuses et de révéler ses convictions religieuses et ses croyances. Nul ne peut être accusé en raison de ses convictions religieuses et ses croyances.

L ’ éducation et l ’ instruction religieuses et la connaissance morale se font sous la surveillance et le contrôle de l ’ Etat . L ’ enseignement de la culture religieuse et de la connaissance morale figure au nombre des matières obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire. En dehors de ces cas, l ’ éducation et l ’ instruction religieuses sont subordonnées à la demande de chacun et pour les mineurs, à celle de leur représentant légal. »

L ’ article 12 de la loi fondamentale sur l ’ éducation nationale n o 1739 dispose :

« La laïcité est le fondement dans l ’ éducation nationale turque. La culture religieuse et l ’ enseignement moral font partie des matières obligatoires enseignées dans les écoles primaires et les lycées et écoles de même niveau. »

GRIEFS

Les requérants soutiennent que la manière dont le cours obligatoire de culture religieuse et connaissance morale est dispensé dans les écoles primaires et secondaires porte atteinte aux droits qu ’ ils tiennent de la seconde phrase de l ’ article 2 du Protocole n o 1.

Aux yeux des requérants, le contenu et le programme du cours de culture religieuse et connaissance morale, dans la mesure où ils sont aménagés de telle sorte que l ’ existence de la croyance alévie est niée et que l ’ islam est enseigné exclusivement dans une optique sunnite, ne se concilient pas avec la conception de l ’ Etat neutre, telle qu ’ elle se dégage de la jurisprudence de la Cour. A cet égard, ils invoquent l ’ article 9 de la Convention.

Par ailleurs, les requérants allèguent avoir fait l ’ objet d ’ une discrimination fondée sur leur religion dans la jouissance de leurs droits découlant de l ’ article 9 et de l ’ article 2 du Protocole n o 1.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Peut-on considérer qu ’ il y a eu violation des articles 2 du Protocole n o 1 et 9 de la Convention en raison du rejet par l ’ administration de la demande des requérants tendant à obtenir le réaménagement du contenu et du programme des cours de culture religieuse et connaissance morale ?

A cet égard, le contenu de cette matière est-il diffusé de manière objective, critique et pluraliste en vue de s ’ assurer qu ’ il est compatible avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence concernant la deuxième phrase de l ’ article 2 du Protocole n o 1 ?

En particulier, l a culture et les rites des alévis sont-ils suffisamment dispensés dans le cadre des cours de culture religieuse et connaissance morale ?

De toute manière, d es moyens appropriés sont-ils instaurés dans le système éducatif turc aux fins d ’ assurer le respect des convictions des parents ?

2. Y a-t-il eu violation de l ’ article 14 de la Convention, lu isolé ou en combinaison avec les articles 2 du Protocole n o 1 et 9 de la Convention ?

ANNEXE

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