MARINAKIS c. GRÈCE
Doc ref: 25916/18 • ECHR ID: 001-218718
Document date: July 7, 2022
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Publié le 25 juillet 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 25916/18 Evaggelos MARINAKIS contre la Grèce introduite le 26 mai 2018 communiquée le 7 juillet 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un armateur grec et propriétaire d’un groupe de Médias.
Le 27 novembre 2017, le Premier ministre déclara que le requérant « passait plus souvent le seuil du procureur que celui de sa maison ».
Le 23 mars 2018, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant.
Le 28 avril 2018, le journal « Parapolitika » publia un reportage selon lequel un conseiller d’un ministre avait procédé à l’extorsion d’un agent immobilier.
Le même jour, le service de presse du Premier ministre envoya aux journalistes accrédités un « non paper » (une annonce inofficielle et non signée), qui se lisait comme suit :
« Finalement, le trafiquant de drogue qui finance « Parapolitika » doit être profondément désespéré pour faire une page de couverture de cette absurdité concernant une commission ( μίζα ) supposée à un conseiller d’un ministre, se taisant même sur le fait que le bureau du Ministre avait envoyé l’affaire devant la Justice, selon une annonce officielle relative. Tout le monde va rire ( θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι ) de l’affaire que le désespéré et persécuté homme d’honneur ( κουμπάρος ) de M. Mitsotakis met dans les journaux. La continuation (de l’affaire va avoir lieu) dans le milieu naturel de MM. Marinakis et Kourtakis (l’éditeur et directeur de « Parapolitika »), les salles des tribunaux. »
Toujours le même jour, le soir, un second « non paper » fut distribué aux journalistes accrédités. Son contenu était le suivant :
« Dix heures de retard de la part de M. Mitsotakis pour faire une annonce sur les calomnies de « Parapolitika ». Il doit faire attention parce que le guide ( καθοδηγητής ) trafiquant de drogue et son homme d’honneur ( κουμπάρος ) peut se mettre en colère. »
Le 30 avril 2018, lors du communiqué journalier, le porte-parole du Gouvernement mentionna que pour toutes les annonces publiées par le bureau de presse du Premier ministre, le premier ministre était responsable en dernier.
Le 3 mai 2018, lors d’un entretien à la télévision, le ministre de la Justice déclara notamment ce qui suit :
« (...) Toute l’affaire concernant M. Marinakis commença en mai dernier, lorsque la police financière procéda à un contrôle dans les bureaux de ses compagnies. À partir du moment où M. Marinakis s’est senti sous contrôle, un tumulte ( ορυμαγδός ) a commencé, qui a également impliqué le ministre de la Défense pour conversations téléphoniques avec un détenu et autres légèretés ( φαιδρότητες ) qui ont fini dans la poubelle. Tout était infondé. Toutefois, l’enquête du procureur a continué pour trafic de deux tonnes d’héroïne pure. Des choses non-vues pour les chroniques grecques. Personne ne préjuge rien. Toutes les annonces parlent (de la personne) persécutée. La Justice n’a pas besoin d’orientation, elle va faire son travail. Si elle ne le fait pas bien elle va être persécutée par les organes compétents. »
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il y a eu en l’espèce violation du principe de la présomption d’innocence, en raison desdites déclarations. Invoquant l’article 13, il ajoute qu’il n’avait pas à sa disposition un recours effectif pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 6 § 2.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a ‑ t-elle été respectée en l’espèce ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de se plaindre de la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?