EVGENIEV v. BULGARIA
Doc ref: 26405/15 • ECHR ID: 001-206285
Document date: October 30, 2020
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Communiquée le 30 octobre 2020 Publié e le 16 novembre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 26405/15 Yanko Lazarov EVGENIEV contre la Bulgarie introduite le 26 May 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Yanko Lazarov Evgeniev , est un ressortissant bulgare né en 1977 et résidant à Byala Slatina. Il est représenté devant la Cour par M e I. Ganchev , avocat exerçant à Sofia.
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 novembre 2014, une équipe de policiers se rendit au domicile du requérant à Byala Slatina et procéda à sa perquisition sans l ’ autorisation d ’ un juge. Les policiers retrouvèrent dans la cuisine de la maison quatre paquets de tabac sans banderoles d ’ accises et les saisirent. Le requérant fut également fouillé, mais rien ne fut retrouvé sur lui.
Le requérant et sa compagne furent emmenés au commissariat de police le plus proche, où il furent interrogés. Ils retournèrent chez eux après les interrogatoires.
Il ressort des pièces du dossier qu ’ une enquête pénale contre X, pour détention illicites de produits sans banderoles d ’ accises, fut ouverte par le parquet de district de Byala Slatina.
Le 27 novembre 2014, un juge du tribunal de district de Byala Slatina décida d ’ approuver la perquisition et saisie effectuées au domicile du requérant. La partie pertinente de cette décision se lit ainsi :
« La présente procédure est [faite] en application de l ’ article 161, alinéa 2, du CPP et sur la demande motivée du parquet de district de Byala Slatina, introduite le 27 novembre 2014 à 12h49, visant à l ’ approbation des mesures d ’ instruction, perquisition et saisie, effectuées dans la cuisine du logement sis à Byala Slatina, 18 rue Yanko Sakazov (...).
Il est exposé dans la demande qu ’ une enquête pénale, portant le numéro 692/2014, a été ouverte par le parquet contre X pour avoir, le 26 novembre 2014, détenu quatre paquets de tabac (...) sans banderoles d ’ accises, infraction pénale réprimée par l ’ article 234, alinéa 1, du CP.
Il est exposé dans la demande qu ’ à la suite de l ’ obtention des informations concernant la détention illicite de produits sans banderoles d ’ accises, des mesures d ’ enquête, perquisition et saisie, ont été effectuées. Grâce aux mesures d ’ instruction et aux informations reçues, il a été établi que l ’ objet de l ’ infraction pouvait être dissimulé ; le policier enquêteur a procédé à la perquisition et saisie dans la cuisine du logement (...) dans les conditions prévues à l ’ article 161, alinéa 2, du CPP. Quatre paquets sans banderoles d ’ accises, remplis de feuilles séchées ressemblant à des feuilles de tabac, ont été découverts et saisis (...).
Après avoir pris en compte les arguments exposés dans la demande, et au vu du fait que le procès-verbal en cause lui a été présenté dans le délai prévu à l ’ article 161, alinéa 2, du CPP, le tribunal décide d ’ approuver les mesures d ’ instruction effectuées (...)».
Le 1 er décembre 2014, le requérant s ’ adressa au ministre de l ’ Intérieur pour lui demander d ’ ouvrir une procédure disciplinaire contre un policier enquêteur du commissariat de Byala Slatina. En février 2015, il fut informé que l ’ enquête interne effectuée avait conclu à l ’ absence de faute disciplinaire de la part du policier en cause.
Le requérant expose qu ’ il n ’ a pas été mis en examen dans le cadre de la procédure pénale pour détention illicite de produits sans banderoles d ’ accises.
Selon les dernières informations fournies par le requérant, le 7 janvier 2019, la procédure pénale était encore pendante au stade de l ’ enquête.
Un résumé du droit et de la jurisprudence internes pertinents concernant la perquisition des locaux et la responsabilité des autorités en cas de perquisitions et saisies irrégulières peut être trouvé dans l ’ arrêt Posevini c. Bulgarie , n o 63638/14, §§ 25-30 et 34-46, 19 janvier 2017.
L ’ article 164 du code de procédure pénale autorise les organes de l ’ enquête pénale à fouiller une personne soit après l ’ autorisation préalable d ’ un juge, soit sans une telle autorisation, au cours d ’ une arrestation ou pendant la perquisition d ’ un local s ’ il y des raisons de croire que la personne dissimule sur elle des preuves. Dans les deux derniers cas de figure, le procès-verbal de fouille doit être présenté à un juge pour approbation dans les vingt-quatre heures. La fouille doit être effectuée par une personnes du même sexe que la personne fouillée et en la présence de témoins du même sexe ( ibidem ).
GRIEFS
Invoquant l ’ article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la perquisition et saisie effectuées dans son domicile et de sa fouille.
Invoquant l ’ article 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir disposé de voies de recours internes effectives pour remédier à la violation alléguée de l ’ article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l ’ article 8 § 1 de la Convention ? Dans l ’ affirmative, l ’ ingérence dans l ’ exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l ’ article 8 § 2 ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l ’ exige l ’ article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l ’ article 8 ?