EVGENIEV v. BULGARIA
Doc ref: 26405/15 • ECHR ID: 001-212239
Document date: September 9, 2021
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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 26405/15 Yanko Lazarov EVGENIEV contre la Bulgarie (voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président, Jolien Schukking, Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par M e I. Ganchev, avocat exerçant à Sofia.
Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 13 de la Convention (des atteintes injustifiées à sa vie privée et à son domicile et l’absence de recours effectifs à cet égard) ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît les violations des articles 8 et 13 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention (des atteintes injustifiées à la vie privée et au domicile et absence de recours effectifs à cet égard)
Numéro et
date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant (en euros) [1]
26405/15
26/05/2015
Yanko Lazarov EVGENIEV
1977Ivaylo GANCHEV
Sofia
26/07/2021
04/08/2021
2 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.