CASES OF LIGUE DU MONDE ISLAMIQUE AND ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE AGAINST FRANCE
Doc ref: 36497/05;37172/05 • ECHR ID: 001-114027
Document date: September 26, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 124 [1] Ligue du monde islamique and Organisation islamique mondiale du secours islamique against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights:
(Applications No. 36497/05 and 37172/05, judgment of 15 January 2009, final on 15 April 2009)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)830 );
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)830 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Ligue du monde islamique contre France (n o 36497/05)
Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France (n o 37172/05)
Arrêt du 15 janvier 2009 devenu définitif le 15 avril 2009
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation du droit au procès équitable (violation de l ’ article 6§1). Les requérantes, qui sont deux organisations non gouvernementales saoudiennes ayant leur siège social en Arabie Saoudite, se plaignaient de s ’ être vues opposer une irrecevabilité à la plainte en diffamation qu ’ elles avaient déposée devant les juridictions françaises au motif qu ’ elles n ’ avaient pas accompli les formalités exigées de toute association pour ester devant une juridiction française.
La Cour a considéré que, dans les circonstances de l ’ espèce, l ’ exigence d ’ une déclaration préalable imposée à une association qui a son siège à l ’ étranger et qui, n ’ exerçant aucune activité en France, n ’ a pas d ’ établissement dans ce pays constituait une restriction au droit d ’ accès à un tribunal. Elle en a conclu que l ’ article 6§1 de la Convention avait été méconnu.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué aux deux requérantes une satisfaction équitable d ’ un montant de 5 000 euros au titre des frais et dépens. Le montant principal ainsi que des intérêts moratoires ont été consignés au profit des deux requérantes les 12 avril et 20 août 2011.
2. Les autres mesures éventuelles
Au vu de la violation constatée par la Cour et de la prescription de l ’ action en diffamation en France (§ 63), les associations ont demandé à la Cour une satisfaction équitable au titre du dommage moral. La Cour a estimé que le dommage subi par les requérantes était suffisamment réparé par les constats de violations de l ’ article 6§1 de la Convention. Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle n ’ apparaît nécessaire.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt, accompagné d ’ un commentaire, a été communiqué au ministère de l ’ intérieur ; il a été notamment diffusé sur le site intranet de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques auquel ont accès l ’ ensemble des agents de l ’ administration centrale et des services déconcentrés (préfecture, services de la police nationale). Il a également été publié à l ’ Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin n o 23). Il a en outre été publié dans de nombreuses revues juridiques (Dalloz 2009 n o 6 notamment) et est disponible par l ’ intermédiaire du site grand public d ’ accès au droit Légifrance .
2. Sur les autres mesures générales
Dans un arrêt du 8 décembre 2009 (n o 09-81.607), la Cour de cassation s ’ est ralliée à l ’ analyse de la Cour Européenne des Droits de l ’ Homme en affirmant que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d ’ une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l ’ article 2 du code de procédure pénale, même si elle n ’ a pas d ’ établissement en France, et n ’ a pas fait de déclaration préalable à la préfecture ».
Par conséquent, en l ’ état actuel de la jurisprudence, une association étrangère n ’ ayant ni son siège social, ni un établissement en France, peut désormais ester en justice.
III. Conclusions de l ’ Etat défendeur
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en ve rtu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 11 50 th Meeting of the Ministers’ Deputies .