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SEÇGİN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 71848/10 • ECHR ID: 001-217641

Document date: May 5, 2022

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SEÇGİN v. TURKEY - [Turkish Translation] by the Turkish Ministry of Justice

Doc ref: 71848/10 • ECHR ID: 001-217641

Document date: May 5, 2022

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DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 71848/10 Saniye SEÇGİN contre la Turquie (voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mai 2022 en un comité composé de :

Jovan Ilievski, président, Gilberto Felici, Diana Sârcu, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2010,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse de la requérante à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La requérante a été représentée devant la Cour par M e S. Aracı Bek , avocat exerçant à Adana.

Les griefs que la requérante tirait des articles 11 et 13 de la Convention (atteinte alléguée à son droit à la liberté d’association et de réunion pacifique en raison des amendes administratives qui lui ont été infligées par la préfecture de police d’Adana pour avoir participé à des déclarations de presse tenues à des endroits prohibés par l’arrêté préfectoral et atteinte à son droit à un recours effectif) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).

Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 11. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

La requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, la requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 11 de la Convention.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle en ce qui concerne le grief relatif au droit à la liberté d’association et de réunion pacifique.

En ce qui concerne les griefs de la requérante tirés de l’article 13 de la Convention, la Cour, eu égard à la reconnaissance par le Gouvernement d’une violation du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique, n’estime pas nécessaire d’examiner séparément la recevabilité ou le bien-fondé de ces griefs particuliers (voir, mutatis mutandis , Kurşun c. Turquie , n o 22677/10, § 128, 30 octobre 2018).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention en ce qui concerne le grief relatif au droit à la liberté d’association et de réunion pacifique.

Décide de ne pas examiner séparément la recevabilité ou le fond des griefs présentés sur le terrain de l’article 13 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mai 2022.

Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski Greffière adjointe f.f. Président

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés des articles 11 et 13 de la Convention

(Droit à la liberté d’association et de réunion pacifique et droit à un recours effectif)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et

année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens

(en euros) [1]

71848/10

21/10/2010

Saniye SEÇGİN

1961Aracı Bek Sevil

Adana

30/03/2022

01/04/2022

675[1] . Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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