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FUKSOVÁ ET PUJMANOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Doc ref: 48351/21 • ECHR ID: 001-218233

Document date: June 2, 2022

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FUKSOVÁ ET PUJMANOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Doc ref: 48351/21 • ECHR ID: 001-218233

Document date: June 2, 2022

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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 48351/21 Jarmila FUKSOVÁ et Jana PUJMANOVÁ contre la République tchèque (voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 juin 2022 en un comité composé de :

Stéphanie Mourou-Vikström, présidente, Lətif Hüseynov, Ivana Jelić, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2021,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la partie requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Les requérantes, ressortissantes tchèques, ont été représentées devant la Cour par M e M. Novotná, avocate exerçant à Prague.

Les griefs que les requérantes tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement tchèque (« le Gouvernement »).

EN DROIT

Les requérantes se plaignaient de la durée de la procédure n o 27 C 3/2007, ouverte le 4 juillet 2007 et terminée le 5 octobre 2016, dans laquelle les plaignants cherchaient à faire inscrire au registre cadastral le droit de propriété qui leur avait été reconnu, au détriment des requérantes, dans une procédure de restitution antérieure. Ayant fait usage au niveau national du recours compensatoire prévu par la loi n o 82/1998 (procédure n o 29 C 9/2016, terminée par la décision de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 1107/21 du 23 juin 2021), les requérantes se sont vu accorder environ 1 770 euros chacune au titre de la durée excessive de ladite procédure.

Le Gouvernement a excipé de l’incompatibilité ratione materiae de ce grief, considérant que l’article 6 n’était pas applicable à la procédure en cause. En effet, si cette procédure était formellement dirigée contre les requérantes, dépossédées de leurs biens dans une procédure antérieure au profit des plaignants habilités à la restitution, ces derniers y demandaient aux tribunaux d’autoriser l’inscription de leur droit de propriété au registre cadastral et de remplacer ainsi une décision négative antérieure de l’office cadastral. Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne portait donc pas sur une contestation entre les plaignants et les requérantes sur leurs droits civils, étant donné que la question du droit de propriété avait déjà été définitivement réglée dans la procédure de restitution et qu’il s’agissait uniquement de répercuter le résultat de cette procédure sur le registre cadastral.

Les requérantes ont contesté cet argument, relevant que la procédure en question était menée devant les tribunaux « civils » en tant que procédure « contentieuse ».

La Cour observe qu’il a été en effet confirmé par un arrêt rendu en l’espèce par la Cour suprême que le droit de propriété des plaignants avait été rétabli en vertu de la décision rendue dans la procédure de restitution antérieure et dès le jour où cette décision avait acquis force de chose jugée, de sorte que l’office cadastral n’était ensuite appelé qu’à enregistrer ce droit de propriété. Les requérantes avaient été associées à la procédure litigieuse en leur qualité d’anciennes propriétaires dont le droit de propriété était encore inscrit au registre cadastral mais les décisions rendues ne pouvaient rien changer au fait qu’elles avaient déjà été dépossédées de leurs biens, et elles n’avaient pas de répercussions directes et notables sur un droit de nature pécuniaire ou non ‑ pécuniaire dont les requérantes seraient titulaires (voir Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, § 51, 25 septembre 2018). Dès lors qu’il n’y avait pas en l’espèce de litige sur des droits, et donc pas d’intérêts contradictoires en jeu (voir, mutatis mutandis , Alaverdyan c. Arménie (déc.), n o 4523/04, 24 août 2010), la Cour estime que l’article 6 ne saurait s’appliquer à la procédure dont la durée est mise en cause par les requérantes.

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2022.

Viktoriya Maradudina Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f. Présidente

ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale

Nombre de degrés de juridiction

Juridiction interne

Numéro de dossier

Indemnisation octroyée au niveau interne (en euros)

48351/21

24/09/2021

Jarmila FUKSOVÁ

1962Jana PUJMANOVÁ

1964Monika

Novotná

Prague

04/07/2007

05/10/2016

9 années, 3 mois et 2 jours

3 degrés de juridiction

Prague 2 Tribunal

n o 29 C 9/2016

1,770

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