EL KHOUARDI c. BELGIQUE
Doc ref: 39864/16 • ECHR ID: 001-220407
Document date: September 27, 2022
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n o 39864/16 Mohamed EL KHOUARDI contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme troisième section, siégeant le 27 septembre 2022 en un comité composé de:
Darian Pavli , président,
Andreas Zünd ,
Frédéric Krenc , juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (n o 39864/16) contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant marocain, M. Mohamed El Khouardi (« le requérant »), né en 1977 et domicilié à Aiseau-Presles, représenté par M e P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 5 juillet 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Objet de l’affaire
1. Le Gouvernement indique que le requérant est arrivé sur le territoire à une date inconnue et que sa présence a été signalée sur le territoire belge pour la première fois par la police de Mons le 28 janvier 2005. Le requérant avait fait usage d’une fausse identité. Le requérant affirme qu’il est arrivé en Belgique en 2002 à l’âge de vingt-cinq ans. Le 22 avril 2005, il fut arrêté et écroué et le 12 juillet 2006, condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le jour même, il fit l’objet d’un ordre de quitter le territoire (« OQT ») et placé en détention en vue de son éloignement. Il fut libéré une semaine plus tard.
2 . Le 7 décembre 2006, le requérant fut à nouveau arrêté et écroué et le 7 juillet 2007, condamné à dix-huit mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
3 . Le 2 octobre 2008, eu égard à ces condamnations et au risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public, un arrêté ministériel de renvoi (« AMR ») fut adopté avec entrée en vigueur différée à la libération du requérant. Il était assorti d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de dix ans.
4 . Le requérant introduisit une demande de suspension et un recours en annulation de cette décision. Il faisait valoir, dans sa requête, de nouveaux éléments établissant qu’il avait une vie de couple avec une ressortissante de nationalité belge, avec qui il avait eu un premier enfant en 2007, et qu’il avait entamé postérieurement à l’AMR une procédure pour se voir reconnaître la paternité de l’enfant de sa compagne né d’une précédente union.
5 . Le recours fut rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») par un arrêt du 22 janvier 2009. Le CCE constata que les circonstances ayant motivé l’AMR – à savoir que le requérant n’était plus autorisé à séjourner en Belgique, avait été condamné à deux reprises à des peines d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et risquait d’encore porter atteinte à l’ordre public – étaient établies. Il considéra que le requérant avait porté et risquait encore de porter atteinte à l’ordre public au vu du caractère répétitif et lucratif des faits et de sa contribution active dans le fonctionnement du marché de la drogue. Il jugea que l’autorité avait pu valablement estimer que le requérant constituait un risque pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations, dans le respect des exigences de l’article 8 de la Convention. Le pourvoi contre cet arrêt fit l’objet d’une ordonnance d’inadmissibilité par le Conseil d’État du 5 mars 2009.
6. Un deuxième enfant naquit en 2009.
7 . Le 15 mai 2010, le requérant épousa sa compagne, et le 2 décembre 2010, leur commune de résidence lui délivra une carte de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne d’une durée limitée au 2 décembre 2014.
8. Un troisième enfant naquit en 2011.
9 . Le 27 juin 2011, le requérant fut condamné, en état de récidive, à une peine de travail de 100 heures pour coups et blessures à l’encontre de son épouse.
10 . Le 10 octobre 2014, à la suite d’un contrôle d’identité, le requérant se vit délivrer un OQT avec reconduite à la frontière et maintien en détention en vue de son éloignement. La décision était motivée par le fait que le requérant était assujetti à un AMR qui comportait une interdiction d’entrée pour dix ans, ce qui faisait obstacle à sa présence sur le territoire et a fortiori à l’obtention d’un titre de séjour. La décision considérait également que la carte de séjour devait être retirée étant donné que l’AMR du 2 octobre 2018 produisait toujours ses effets. Après avoir ensuite rappelé les faits d’ordre public importants sur lesquels reposaient les condamnations du requérant, l’OQT notait que le requérant avait épousé une ressortissante belge et qu’ils avaient trois enfants. L’obligation de quitter le territoire constituait certes une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale mais la protection de l’ordre public et la prévention des infractions justifiaient cette ingérence. La société avait le droit de se protéger contre ceux qui faisaient prévaloir leurs intérêts personnels sur le respect des règles en vigueur en Belgique et l’ordre public devait être protégé. Le danger que le comportement du requérant représentait pour l’ordre public était par conséquent supérieur aux intérêts qu’il pouvait faire prévaloir.
11 . Le CCE déclara la demande de suspension de l’OQT et de la décision de retrait irrecevable par un arrêt du 20 octobre 2014. Le recours en annulation de ces décisions fut rejeté par un arrêt du 28 mai 2015. Le CCE estimait que l’OQT n’avait d’autre but que d’assurer l’exécution de la mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire. Par conséquent, par ces recours, le requérant tentait de faire prévaloir une situation de fait irrégulière sur une situation en droit de telle sorte que son intérêt au recours était illégitime. Pour la même raison, il ne pouvait être admis au séjour et ni se prévaloir de l’obtention erronée d’une carte de séjour à laquelle il n’avait pas droit. Quant aux éléments de vie privée et familiale en Belgique, ils ne pouvaient être invoqués qu’à l’appui d’une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée qui sera ouverte au requérant après un délai de deux ans suivant l’exécution de l’AMR conformément à l’article 46 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« la loi sur les étrangers », Makdoudi c. Belgique , n o 12848/15, § 61, 18 février 2020).
12 . Entre-temps, le 18 novembre 2014, le requérant fut à nouveau condamné pour coups et blessures à l’encontre de son épouse.
13. Par un arrêt du 8 mars 2016, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation administrative de l’arrêt du CCE du 28 mai 2015. Le Conseil d’État écarta notamment le moyen pris par le requérant de la violation de l’article 8 de la Convention, en considérant que l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas [GC] (n o 12738/10, 3 octobre 2014) invoqué par le requérant, ne pouvait pas être transposé en l’espèce, étant donné les antécédents judiciaires du requérant (absents dans l’affaire Jeunesse ) et le fait que celui-ci savait que la vie familiale qu’il avait entamée en Belgique revêtait un caractère non seulement précaire mais interdit, compte tenu du bannissement du territoire belge pendant dix ans.
14. Le requérant saisit la Cour le 5 juillet 2016.
15 . Le 12 mai 2019, l’Office des étrangers (« OE ») adressa à la police un courrier indiquant que le requérant faisait l’objet d’un AMR et que la durée de validité de l’interdiction d’entrée était valable jusqu’au 9 mars 2020.
16. Le 23 juillet 2020, se référant au courrier précité et à la circonstance que l’interdiction d’entrée était venue à échéance, le requérant introduisit une nouvelle demande de regroupement familial comme père d’un enfant belge sur la base de l’article 40 ter de la loi sur les étrangers.
17. Un refus de séjour fut adopté par l’OE le 27 octobre 2020. L’OE expliqua que le délai de dix ans de l’interdiction d’entrée sur le territoire ne commencerait à courir qu’à la date où le requérant aurait effectivement quitté la Belgique. Cette interdiction suffisait à justifier le refus de séjour. À titre subsidiaire, l’OE rappela qu’il appartenait toujours au requérant de demander la suspension ou la levée de cette interdiction dans son pays d’origine pour pouvoir revenir légalement en Belgique. Le dossier administratif permettait en outre, selon l’OE, de considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle à poursuivre la vie familiale temporairement ailleurs qu’en Belgique. De plus, du fait des condamnations en 2011 et 2014, le requérant ne s’était pas montré exempt de tout reproche depuis sa sortie de prison en mars 2010.
18. Par un arrêt du 22 avril 2022, sans mettre en cause la validité de l’AMR datant de 2008, le CCE annula l’OQT du 27 octobre 2020. Il considéra que la décision de l’OE se limitait à énumérer les critères à prendre en compte, mais qu’il ne ressortait pas de sa motivation ni plus généralement du dossier administratif que l’OE avait examiné la réalité de la vie familiale ni apprécié ces éléments en l’espèce, en particulier l’intérêt supérieur de l’enfant.
19. Par un courrier du 4 mai 2022, le requérant a indiqué à la Cour avoir été à nouveau détenu pour des faits d’ordre public, avant d’être libéré. Selon le requérant, l’affaire n’a pas encore fait l’objet d’un règlement de procédure.
GRIEFS
20. Le requérant allègue que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale résultant de la mesure de renvoi et du retrait subséquent de son titre de séjour viole l’article 8 de la Convention. Il se plaint également d’une violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention
EN DROIT
21. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. En vertu de l’article 46 bis de la loi sur les étrangers, l’AMR emporte l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction d’y rentrer à moins que celle-ci ne soit suspendue ou rapportée. Par conséquent, si le requérant souhaite une autorisation de séjour pour des raisons d’ordre familial, il doit d’abord quitter le territoire et ensuite introduire une demande de levée ou de suspension de l’AMR et de l’interdiction d’entrée en faisant valoir les nouveaux éléments d’ordre privé et familial. Le requérant soutient que le recours invoqué par le Gouvernement ne peut être considéré comme effectif puisqu’il suppose un départ du territoire belge pour une durée indéterminée.
22. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception d’irrecevabilité car, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour un autre motif.
23. La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit protégé par l’article 8 de la Convention et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’intéressé protégés par la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société ( Boultif c. Suisse , n o 54273/00, § 47, CEDH 2001 IX).
24. La Cour rappelle également que les autorités nationales doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée afin notamment de permettre à la Cour d’assurer le contrôle européen qui lui est confié. Un raisonnement insuffisant des autorités internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l’article 8. Tel est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l’ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis ( Makdoudi c. Belgique , n o 12848/15, § 97, 18 février 2020, et El Ghatet c. Suisse , n o 56971/10, § 47, 8 novembre 2016).
25. En l’espèce, le requérant se plaint que, dans le cadre de la mesure initiale de renvoi, ni le CCE ni le Conseil d’État n’ont pas tenu compte des éléments en lien avec sa vie familiale en Belgique et que cette carence n’a pas été comblée par l’OQT subséquent qui lui a retiré son titre de séjour. Le requérant se réfère notamment à l’affaire Makdoudi précitée.
26. La Cour observe d’emblée que le requérant ne peut être considéré comme un migrant « établi » au sens de la jurisprudence de la Cour ( Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, §§ 54-60, CEDH 2006-XII). S’il est vrai qu’à la suite de son mariage avec sa compagne, il se vit délivrer une carte de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne (paragraphe 7 ci-dessus), ce permis lui a ensuite été retiré par l’OQT du 10 octobre 2014 étant donné que l’AMR produisait toujours ses effets (paragraphe 10 ci-dessus).
27. En réalité, le requérant a entamé sa vie de famille alors qu’il savait dès l’entrée sur le territoire qu’elle était précaire. Or, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 (voir, parmi d’autres, Jeunesse c. Pays-Bas [GC], n o 12738/10, § 108, 3 octobre 2014, et Pormes c. Pays-Bas , n o 25402/14, § 57, 28 juillet 2020).
28. La présente requête a été introduite devant la Cour non pas à la suite de l’AMR du 2 octobre 2008 mais consécutivement à l’OQT du 10 octobre 2014. La Cour examinera chacune de ces deux décisions à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
29. S’agissant, en premier lieu, de l’AMR du 2 octobre 2008, la Cour note que le CCE a examiné les griefs formés par le requérant sur le fondement de l’article 8 de la Convention et les a rejetés dans son arrêt du 22 janvier 2009. Le CCE a estimé que l’autorité administrative avait pu valablement estimer au regard des exigences de l’article 8 de la Convention que le requérant constituait un risque pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations pénales (paragraphe 5 ci-dessus). Il a jugé que la relation entretenue par le requérant avec une personne séjournant légalement sur le territoire, n’était pas de nature à contrebalancer la gravité des faits commis. Quant à la paternité revendiquée par le requérant, le CCE a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’autorité de ne pas en avoir tenu compte, n’ayant pas eu connaissance de cet élément au moment de la prise de décision. Le pourvoi en cassation administrative formé par le requérant contre cet arrêt du CCE a ensuite été jugé inadmissible par le Conseil d’État (paragraphe 5 ci-dessus).
30. En second lieu, quant à l’OQT du 10 octobre 2014, la Cour constate à la suite des juridictions internes que cet OQT est la conséquence de l’AMR adopté plusieurs années auparavant et auquel le requérant n’a pas obtempéré. Après avoir relevé que le requérant était marié et avait trois enfants en sorte qu’il pouvait revendiquer le droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la Convention, l’OQT a considéré que l’ingérence était justifiée par la protection de l’ordre public et la prévention des infractions et proportionnée à ces fins compte tenu des condamnations pénales intervenues. Le CCE a rejeté le recours formé contre cet OQT, considérant que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime au recours dès lors que l’OQT n’était que la conséquence de l’AMR du 2 octobre 2008 (paragraphe 11 ci-dessus). Saisi en cassation administrative, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le requérant et a notamment écarté le moyen pris par le requérant de la violation de l’article 8 de la Convention, en considérant que l’arrêt Jeunesse précité invoqué par le requérant, ne pouvait pas être transposé en l’espèce, étant donné les antécédents judiciaires du requérant (absents dans l’affaire Jeunesse ) et le fait que celui-ci savait que la vie familiale qu’il avait entamée en Belgique revêtait un caractère non seulement précaire mais interdit, compte tenu du bannissement du territoire belge pendant dix ans.
31. Il ressort de ce qui précède que les autorités internes ont pris en compte l’ensemble des intérêts en jeu au regard de l’article 8 de la Convention (voir, a contrario , Makdoudi , §§ 93-94) et ont pu estimer que les considérations d’ordre public résultant du caractère irrégulier du séjour du requérant et de ses condamnations pénales l’emportaient sur les intérêts du requérant au respect de sa vie familiale. La Cour ne voit pas de raisons de remettre en cause l’appréciation des autorités internes dans les circonstances de l’espèce.
32. Au surplus, la Cour observe que, postérieurement à l’AMR dont il se plaint, le requérant a été condamné, à deux reprises (en 2011 et en 2014), pour des faits de coups et blessures à l’égard de son épouse (paragraphes 9 et 12 ci-dessus), ce qui renforce les considérations d’ordre public mises en exergue par les autorités internes compétentes et tend à contredire la prise de conscience invoquée par le requérant ( mutatis mutandis, Sebbar c. Belgique (déc.), [comité], n o 62893/15, § 16, 17 mai 2022).
33. La Cour note par ailleurs que le requérant s’est vu interdire l’entrée sur le territoire belge pour une durée de dix ans qui commenceront à courir une fois qu’il aura exécuté l’AMR, ce qui différencie le cas d’espèce des affaires dans lesquelles le caractère définitif de l’interdiction prononcée a été retenu par la Cour pour conclure au caractère disproportionné de la mesure (voir, mutatis mutantis , Veljkovic-Jukic c. Suisse , n o 59534/14, § 57, 21 juillet 2020, et références citées). En outre, le requérant dispose toujours de la possibilité de demander dans son pays d’origine la suspension ou la levée de l’interdiction d’entrée pour pouvoir revenir légalement en Belgique.
34. Au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, les autorités internes n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
35. En l’absence de grief défendable sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que le grief que le requérant tire de l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 est manifestement mal fondé.
36. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2022.
Olga Chernishova Darian Pavli Greffière adjointe Président