CASE OF CELAL ALTUN v. TURKEY
Doc ref: 25119/11 • ECHR ID: 001-203184
Document date: June 23, 2020
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CELAL ALTUN c. TURQUIE
( Requête n o 25119/11 )
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2020
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de fo rme.
En l ’ affaire Celal Altun c. Turquie ,
La Cour européenne des droits de l ’ homme ( deuxième section ), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco , président, Arnfinn Bårdsen , Peeter Roosma , juges , et de Hasan Bakırcı , greffier adjoint d e section ,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2020 ,
Rend l ’ arrêt que voici , adopté à cette date :
PROCÉDURE
1 . À l ’ origine de l ’ affaire se trouve une requête (n o 25119/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Celal Altun (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 février 2011 en vertu de l ’ article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2 . Le requérant a été représenté par M e B. Kolbüken , avocat exerçant à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3 . Le 28 septembre 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4 . Le Gouvernement s ’ oppose à l ’ examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l ’ objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
5 . Le requérant est né en 1976. Il était détenu au centre pénitentiaire de Şanlıurfa à la date d ’ introduction de la requête.
6 . Le 11 mars 2009, soupçonné d ’ avoir commis des infractions lors d ’ une manifestation organisée le 19 octobre 2008 Ã Åžanlıurfa , le requérant fut placé en détention provisoire.
7 . Par un acte d ’ accusation du 15 avril 2009, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre et de propagande en faveur d ’ une organisation terroriste en raison de sa participation à la manifestation du 19 octobre 2008, qui aurait été organisée à l ’ appel du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée), et des slogans qu ’ il y aurait scandés.
8 . Le 10 novembre 2009, la cour d ’ assises de Diyarbakır (« la cour d ’ assises ») reconnut le requérant coupable des infractions reprochées et le condamna à six ans et trois mois d ’ emprisonnement pour le chef de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre, en application de l ’ article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi aux articles 314 § 3 et 220 § 6 du même code, ainsi qu ’ à dix mois d ’ emprisonnement pour le chef de propagande en faveur d ’ une organisation terroriste, en application de l ’ article 7 § 2 de la loi n o 3713. Elle releva à cet égard que, selon les enregistrements vidéos et photos obtenus de la manifestation du 19 octobre 2008, le requérant avait participé à cette manifestation, y avait scandé avec d ’ autres manifestants les slogans « Öcalan , Öcalan », « Dent pour dent, sang pour sang, on est avec toi Öcalan », « Pas de vie sans le président », « Urfa, ne dors pas, soutien ton leader » et « Vengeance, Vengeance » et avait montré son soutien par le biais d ’ applaudissements à d ’ autres slogans scandés par la foule.
9 . Le 13 juillet 2010, la Cour de cassation, saisie d ’ un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma la condamnation de l ’ intéressé pour les infractions susmentionnées. Cet arrêt fut notifié au requérant le 23 septembre 2010.
10 . Le 7 septembre 2012, la cour d ’ assises, saisie d ’ une demande introduite par l ’ avocat du requérant, révisa la peine infligée au requérant pour l ’ infraction de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre eu égard à la modification apportée à l ’ article 220 § 6 du CP par la loi n o 6352 permettant de réduire cette peine de moitié (paragraphe 11 ci-dessus) et condamna finalement l ’ intéressé à une peine d ’ emprisonnement de trois ans, un mois et quinze jours de ce chef. Par ailleurs, compte tenu du quantum des peines infligées au requérant et de la durée que celui-ci a déjà passée en détention, elle décida de sa remise en liberté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11 . L ’ article 220 § 6 du CP (loi n o 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1 er juin 2005) , intitulé « Constitution d ’ une organisation en vue de commettre des infractions », se lit comme suit, après la modification apportée par la loi n o 6352 entrée en vigueur 5 juillet 2012 :
« (...)
6) Quiconque commet une infraction au nom d ’ une organisation criminelle sans en être membre est également condamné du chef d ’ appartenance à une organisation illégale. La peine infligée pour appartenance à une organisation criminelle peut être réduite jusqu ’ à sa moitié.
(...) »
12 . L ’ article 314 du CP, intitulé « organisation armée », est ainsi libellé :
« 1) Quiconque constitue ou dirige une organisation ayant pour objectif de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre est passible d ’ une peine de dix à quinze ans d ’ emprisonnement.
2) Tout membre d ’ une organisation telle que définie au premier paragraphe est passible d ’ une peine de cinq à dix ans d ’ emprisonnement.
3) Les autres dispositions portant sur l ’ infraction de constitution d ’ une organisation ayant pour objectif de commettre des infractions sont également applicables à l ’ infraction susvisée. »
B. La loi n o 3713
13 . L ’ article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, énonçait ce qui suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l ’ alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ’ emprisonnement ainsi qu ’ à une peine d ’ amende de 50 à 100 millions de livres turques (...) »
14 . Après avoir été modifié par la loi n o 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l ’ article 7 § 2 de la loi n o 3713 disposait que :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d ’ une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ’ emprisonnement (...) »
15 . Depuis la modification opérée par la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, l ’ article 7 de la loi n o 3713 est ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 2. Quiconque fait de la propagande en faveur d ’ une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d ’ organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d ’ emprisonnement (...)
(...)
5. À ceux qui commettent l ’ infraction prévue au deuxième alinéa (...) au nom d ’ une organisation terroriste sans en être membre ne peut être infligée en plus une peine pour l ’ infraction prévue à l ’ article 220 § 6 de la loi n o 5237. »
EN DROIT
16 . Le requérant allègue que sa condamnation pénale a emporté violation des articles 6, 7, 9, 10 et 11 de la Convention.
17 . La Cour note qu ’ en l ’ espèce, en soumettant le grief exposé ci-dessus, le requérant se plaint de sa condamnation pénale en raison des actes, tels que scander des slogans lors d ’ une manifestation, qui relevaient essentiellement de l ’ exercice, selon lui, de son droit à la liberté d ’ expression. Dès lors, maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu ’ il convient d ’ examiner les faits dénoncés sous le seul angle de l ’ article 10 de la Convention.
18 . Le Gouvernement soulève deux exceptions d ’ irrecevabilité tirées, l ’ une du non-épuisement des voies de recours internes, et l ’ autre du défaut manifeste de fondement du grief du requérant. En ce qui concerne la première exception, il expose que l ’ article 8 de la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, a apporté à l ’ article 7 de la loi n o 3713 une modification selon laquelle une personne condamnée pour l ’ infraction de propagande en faveur d ’ une organisation terroriste ne sera pas punie en sus pour l ’ infraction prévue à l ’ article 220 § 6 du CP ( paragraphe 15 ci- dessus ) , mais que le requérant n ’ a pas présenté à la cour d ’ assises une demande visant à la révision de la peine qui lui avait été infligée pour commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre afin de bénéficier de cette modification législative. S ’ agissant de la deuxième exception, il soutient que les actes reprochés au requérant par les autorités nationales à l ’ appui de la condamnation de l ’ intéressé étaient de nature à inciter à la violence et ne bénéficiaient donc pas de la protection de l ’ article 10 de la Convention et que, par conséquent, le grief du requérant est manifestement mal-fondé.
19 . Le requérant ne se prononce pas sur les exceptions du Gouvernement.
20 . En ce qui concerne l ’ exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu ’ un requérant n ’ est tenu d ’ épuiser que les voies de recours effectives et susceptibles de redresser la violation qu ’ il allègue ( Paksas c. Lituanie [GC] , n o 34932/04, § 75, CEDH 2011 ( extraits )). Elle note qu ’ en l ’ espèce , à la date d ’ entrée en vigueur de la modification apportée à l ’ article 7 de la loi n o 3713, à savoir le 30 avril 2013 ( paragraphe 15 ci- dessus ) mentionnée par le Gouvernement , le requérant , avait déjà été remis en liberté le 7 septembre 2012 après avoir purgé trois ans et six mois de sa peine de prison , compte tenu du quantum des peines infligées et de la période qu ’ il avait passée en détention ( paragraphe 10 ci- dessus ). En conséquence , l ’ introduction par le requérant d ’ une demande de révision , en application de cette modification , de la peine infligée pour commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre ne pouvait avoir aucune utilité pour le redressement du grief du requérant . Partant , il convient de rejeter cette exception .
21 . Quant à l ’ exception tirée du défaut manifeste de fondement du grief, la Cour considère que l ’ argument présenté dans cette exception soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l ’ article 10 de la Convention et non simplement un examen de sa recevabilité.
22 . Constatant par ailleurs que la requête n ’ est pas manifestement mal fondée au sens de l ’ article 35 § 3 a) de la Convention et qu ’ elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ’ irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
1 . Arguments des parties
23 . Le requérant soutient qu ’ il a été condamné pénalement pour des actes par le biais desquels il avait exercé son droit à la liberté d ’ expression, sans recours à la violence.
24 . Le Gouvernement considère, qu ’ en l ’ espèce, il n ’ y a pas eu d ’ ingérence dans l ’ exercice par le requérant de son droit à la liberté d ’ expression. Pour le cas où l ’ existence de pareille ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement soutient que cette ingérence était prévue par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du CP et par l ’ article 7 § 2 de la loi n o 3713, lesquels répondaient selon lui aux exigences de clarté, d ’ accessibilité et de prévisibilité, et qu ’ elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la protection des droits d ’ autrui, la défense de l ’ ordre et la prévention du crime. Il estime aussi qu ’ eu égard aux slogans scandés par le requérant de nature à inciter, selon lui, à la violence, lors d ’ une manifestation qui aurait été organisée à l ’ appel du PKK, l ’ ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2 . Appréciation de la Cour
a) Existence d ’ une ingérence
25 . La Cour note que le requérant a été condamné à une peine d ’ emprisonnement de six ans et trois mois, peine réduite par la suite à trois ans un mois et quinze jours, du chef de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre d ’ une part et à une peine d ’ emprisonnement de dix mois du chef de propagande en faveur d ’ une organisation terroriste d ’ autre part, en raison des slogans qu ’ il avait scandés et des applaudissements qu ’ il avait donnés lors d ’ une manifestation que les autorités estimaient avoir été organisée à l ’ instigation du PKK (paragraphes 8-10 ci-dessus). Elle observe ensuite que l ’ intéressé a purgé trois ans et six mois d ’ emprisonnement en raison de cette condamnation pénale (paragraphe 10 ci-dessus). Elle constate que les actes pour lesquels le requérant a été condamné relevaient de l ’ exercice par l ’ intéressé de son droit à la liberté d ’ expression. Elle considère dès lors que la condamnation litigieuse s ’ analyse en une « ingérence » dans l ’ exercice par le requérant de ce droit.
b) Justification de l ’ ingérence
26 . Pareille ingérence enfreint l ’ article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
27 . La Cour estime opportun d ’ examiner la question de la justification de l ’ ingérence litigieuse séparément et successivement pour la condamnation pénale du requérant du chef de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre d ’ une part et pour sa condamnation pénale du chef de propagande en faveur d ’ une organisation terroriste d ’ autre part.
28 . La Cour note qu ’ il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant sur le chef de commission d ’ infractions au nom d ’ une organisation illégale sans en être membre était prévue par la loi, plus précisément par les articles 220 § 6 et 314 §§ 2 et 3 du CP.
29 . À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l ’ occasion de constater dans une affaire similaire qui concernait une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l ’ article 220 § 6 du CP manquait de prévisibilité au motif que, en raison de l ’ ample portée des expressions y figurant, il n ’ assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires et que son application pratique n ’ apparaissait pas pallier cette carence ( Işıkırık c. Turquie , n o 41226/09 , §§ 56-70, 14 novembre 2017) . En l ’ occurrence, elle ne voit aucune raison de s ’ écarter de cette approche.
30 . Dès lors, la Cour estime que l ’ ingérence litigieuse n ’ était pas « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l ’ article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu ’ il n ’ y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par ce paragraphe – à savoir l ’ existence d ’ un but légitime et la nécessité de l ’ ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l ’ espèce.
31 . Partant, la Cour conclut à la violation de l ’ article 10 de la Convention.
32 . Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue ci-dessus (paragraphe 31), la Cour juge inutile d ’ examiner la question de la justification de la condamnation pénale du requérant pour propagande en faveur d ’ une organisation terroriste en application de l ’ article 7 § 2 de la loi n o 3713 (pour une approche similaire, voir Işıkırık c. Turquie , n o 41226/09 , § 71, 14 novembre 2017) .
33 . Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu ’ il dit avoir subi en raison de sa privation de liberté pendant trois ans et demi. Il ne présente aucun document à l ’ appui de cette demande. Il sollicite également 250 000 EUR au titre du préjudice moral qu ’ il estime avoir subi.
34 . Le Gouvernement soutient que la demande présentée au titre du dommage matériel est non-étayée et excessive. Pour ce qui concerne la demande relative au dommage moral, il estime qu ’ il n ’ y a pas de lien de causalité entre cette demande et la violation alléguée. Il soutient en outre que cette demande est non-étayée et excessive et qu ’ elle ne correspond pas aux montants alloués dans la jurisprudence de la Cour.
35 . La Cour rejette la demande relative au dommage matériel, qui n ’ est nullement étayée. En revanche, elle estime qu ’ il y a lieu d ’ octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ’ UNANIMITÉ,
a) que l ’ État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d ’ impôt sur cette somme, pour dommage moral , à convertir dans la monnaie de l ’ État défendeur, au taux applicable à la date du règlement) ;
b) qu ’ à compter de l ’ expiration dudit délai et jusqu ’ au versement, ces montants seront à majorer d ’ un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2020 , en application de l ’ article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco Greffier adjoint Président
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