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ŠÁL v. THE CZECH REPUBLIC

Doc ref: 16861/08 • ECHR ID: 001-114816

Document date: October 23, 2012

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ŠÁL v. THE CZECH REPUBLIC

Doc ref: 16861/08 • ECHR ID: 001-114816

Document date: October 23, 2012

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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 16861/08 Jiri ŠÁL contre la République tchèque

La Cour européenne des droits de l ’ homme (cinquième section), siégeant le 23 octobre 2012 en une chambre composée de :

Dean Spielmann , président, Mark Villiger , Karel Jungwiert , Boštjan M. Zupančič , André Potocki , Paul Lemmens , Helena Jäderblom , juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2008,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jiří Šál , est un ressortissant tchèque, né le 15 mars 1946 et résidant à Říčany u Prahy . Il est représenté devant la Cour par M e D. Strupek , avocat au barreau tchèque. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm .

A. Les circonstances de l ’ espèce

Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Par le jugement passé en force de chose jugée le 27 octobre 1975, le requérant se vit accorder, après le divorce, la garde de son fils né en janvier 1969. Par la suite, il s ’ occupa de son fils jusqu ’ à la majorité de celui-ci.

En 2003, le requérant s ’ informa auprès des autorités de sécurité sociale sur la possibilité de bénéficier d ’ une retraite anticipée et de se voir appliquer l ’ avantage d ’ une baisse de l ’ âge légal au motif qu ’ il avait élevé un enfant. Il fut informé que les limites d ’ âge avaient été fixées par le législateur dans la loi n o 155/1995 qui avait repris la disposition, existant de longue date, autorisant uniquement les femmes à partir à la retraite avant l ’ âge légal, en fonction du nombre d ’ enfants élevés. Dans ce contexte, le ministère du Travail et des Affaires sociales lui fit savoir qu ’ un projet de réforme des retraites était en cours, visant à renforcer le principe de l ’ égalité de traitement.

Par la décision de l ’ autorité de sécurité sociale compétente datée du 26 novembre 2003, le requérant fut débouté de sa demande de pension de vieillesse. L ’ autorité constata que la loi n o 155/1995 ne prévoyait pas le droit pour les hommes de voir leur âge légal de retraite abaissé lorsqu ’ ils avaient élevé un enfant. Dès lors, le requérant n ’ atteindrait l ’ âge légal de retraite que le 15 janvier 2008 et ne pourrait donc prétendre à une retraite anticipée que le 15 janvier 2005.

Le requérant contesta cette décision par une action administrative, soutenant que le fait qu ’ il avait élevé un enfant devrait être pris en compte lors du calcul de son âge de mise à la retraite (même anticipée) de la même manière que pour les femmes.

Le 9 mars 2004, le tribunal régional de Prague rejeta cette action. Il releva que l ’ âge de retraite général était fixé, par l ’ article 32 de la loi n o 155/1995, différemment pour les deux sexes : alors que pour les femmes, l ’ âge légal dépendait du nombre d ’ enfants élevés, aucune différenciation n ’ était prévue pour les hommes qui se voyaient appliquer une limite unique de 60 ans.

Le 27 avril 2004, le requérant introduisit un recours en cassation, alléguant que la différence de traitement en question était discriminatoire et qu ’ il y avait lieu de réserver ledit traitement favorable à tous ceux ayant élevé un enfant, sans distinction fondée sur le sexe.

Le 5 novembre 2004, considérant que l ’ article 32 de la loi n o 155/1995 était contraire au principe de l ’ égalité en droits prévu par la Charte des droits et libertés fondamentaux tchèque, la Cour suprême administrative décida de suspendre la procédure sur le recours en cassation du requérant et de soumettre à la Cour constitution nelle une proposition tendant à l ’ annulation de la disposition litigieuse.

A compter du 1 er février 2005, c ’ est-à-dire à l ’ âge de retraite normal et non abaissé, le requérant se vit accorder une pension de vieillesse.

Par l ’ arrêt n o Pl. ÚS 53/04 du 16 octobre 2007, la Cour constitutionnelle réunie en plénière rejeta la demande d ’ annulation de l ’ article 32 de la loi n o 155/1995, considérant que cette disposition n ’ était pas discriminatoire ni, partant, contraire à la Charte des droits et libertés fondamentaux.

Le 14 novembre 2007, la Cour suprême administrative rejeta le recours en cassation du requérant, en ce qu ’ elle était liée par l ’ arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 octobre 2007.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l ’ arrêt Andrle c. République tchèque (n o 6268/08 , §§ 15-25, 17 février 2011).

Par la suite, la loi n o 155/1995 sur l ’ assurance-pension a été amendée par la loi n o 220/2011 qui est entrée en vigueur en partie le 22 juillet 2011, en partie le 30 septembre 2011 et en partie le 1 er janvier 2012. Dans le contexte de la réforme des retraites, cette loi prévoit de continuer à augmenter l ’ âge légal de retraite au-delà de 65 ans et d ’ accélérer l ’ unification de l ’ âge de retraite prévu pour les femmes et les hommes ; en même temps, les différences liées au nombre d ’ enfants élevés sont vouées à disparaître plus rapidement. Ainsi, une égalisation complète de l ’ âge de départ à la retraite, indépendamment du sexe ou du nombre d ’ enfants élevés, aura lieu en 2041 (lorsque les personnes nées en 1975 atteindront l ’ âge de 66 ans et huit mois).

GRIEF

Invoquant l ’ article 14 de la Convention, le requérant se plaint d ’ une discrimination fondée sur le sexe existant dans la législation tchèque en matière du calcul de l ’ âge de retraite, dans la mesure où uniquement les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, mais non les hommes ayant fait de même, bénéficient d ’ un abaissement de l ’ âge légal de retraite.

EN DROIT

Critiquant le système de pension en vigueur en République tchèque, qui prévoit un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes ayant des enfants, le requérant se considère victime d ’ une discrimination fondée sur le sexe. Sa requête est à examiner sous l ’ angle de l ’ article 14 de la Convention combiné avec l ’ article 1 du Protocole n o 1, qui disposent comme suit dans leurs parties pertinentes :

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ( ... ). »

Article 1 du Protocole n o 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d ’ utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu ’ ils jugent nécessaires pour réglementer l ’ usage des biens conformément à l ’ intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d ’ autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement constate que la présente requête est, tant sur le plan des faits que du droit, comparable à l ’ affaire Andrle c. République tchèque (n o 6268/08 , 17 février 2011) et vise essentiellement à contester l ’ article 32 de la loi n o 155/1995. Selon lui, le requérant n ’ a présenté aucun argument susceptible d ’ amener la Cour à s ’ écarter de ses conclusions dans l ’ arrêt Andrle . Le seul fait que l ’ intéressé a eu la garde de son enfant pendant le régime socialiste ne le place pas dans une position différente de M. Andrle ayant élevé ses enfants à une époque ultérieure, d ’ autant plus que la Cour a reconnu dans ledit arrêt que, persistant jusqu ’ à présent, les inégalités entre la situation sociale des hommes et des femmes dataient justement de l ’ époque socialiste où elles étaient encore plus manifestes.

Le Gouvernement renvoie dès lors à ses observations relatives à l ’ affaire Andrle , qu ’ il complète par les informations sur la poursuite de la réforme des retraites. Dans ce contexte, le Gouvernement souligne que, en accélérant l ’ égalisation de l ’ âge légal de retraite prévu pour les hommes et les femmes, la dernière loi adoptée en la matière (n o 220/2011) prévoit aussi d ’ accélérer l ’ augmentation du nombre d ’ enfants élevés dont l ’ on ne tient pas compte pour le calcul de l ’ âge de retraite chez les femmes; ce critère est donc voué à disparaître. Ainsi, une égalisation complète de l ’ âge de départ à la retraite, indépendamment du sexe ou du nombre d ’ enfants élevés, aura lieu en 2041. Bien que la poursuite de la réforme exige un consensus politique, le Gouvernement reste convaincu que, comme la Cour l ’ a constaté dans l ’ arrêt Andrle (précité, § 60), l es décisions de l ’ Etat tchèque quant au calendrier de la réforme et à l ’ étendue des moyens visant à redresser l ’ inégalité en cause ne sont pas manifestement déraisonnables au point d ’ excéder l ’ ample marge d ’ appréciation reconnue à l ’ Etat en la matière.

Rappelant qu ’ il s ’ est vu attribuer la garde de son fils dès 1975, le requérant est d ’ avis que sa situation doit être distinguée de celle de M. Andrle qui a élevé ses enfants seulement depuis 1998. Il estime que, si les circonstances historiques spécifiques auxquelles la Cour s ’ est référée dans l ’ arrêt Andrle (précité, §§ 55) pouvaient alors justifier une action positive en faveur des femmes étant donné que M. Andrle n ’ élevait plus ses enfants dans la réalité socialiste, sa position à lui est différente puisqu ’ il a été confronté aux mêmes difficultés que les femmes de l ’ époque, c ’ est ‑ Ã ‑ dire qu ’ il devait s ’ occuper de son fils tout en travaillant à plein temps. Dès lors, il n ’ y a pas lieu de lui réserver un traitement différent des femmes et de ne pas prendre en compte, lors du calcul de son âge de retraite, le fait qu ’ il a élevé un enfant.

La Cour rappelle que dans l ’ arrêt Andrle précité, elle a considéré que l ’ abaissement de l ’ âge auquel les femmes ont le droit de percevoir une pension en République tchèque, décidé en 1964 dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale, tirait son origine des circonstances historiques particulières et reflétait la réalité de ce qui était alors la Tchécoslovaquie socialiste. Cette mesure visait selon elle un « but légitime » puisqu ’ elle était destinée à contrebalancer les inégalités et difficultés que connaissaient les femmes dans le cadre du modèle familial mis en place à l ’ époque, où les femmes travaillaient à plein temps tout en s ’ occupant des enfants et du ménage. La Cour a également relevé que le gouvernement tchèque procédait à des modifications progressives de son système de pension pour l ’ adapter à l ’ évolution sociale et démographique et qu ’ il ne saurait être critiqué pour ne pas avoir poussé à une complète égalisation de l ’ âge de départ à la retraite à un rythme plus rapide. Elle a conclu, dès lors, que l ’ attitude adoptée par la République tchèque au sujet de son régime de pension était raisonnablement et objectivement justifiée, et le demeurerait jusqu ’ à ce que l ’ évolution sociale et économique du pays fasse disparaître la nécessité d ’ accorder un régime particulier aux femmes.

La Cour réaffirme que la progression vers l ’ égalité des sexes est aujourd ’ hui un but important des Etats membres du Conseil de l ’ Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (voir, parmi d ’ autres, Konstantin Markin c. Russie [GC] , n o 30078/06 , § 127, CEDH 2012 (extraits)). Cependant, les Etats contractants jouissent d ’ une certaine marge d ’ appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d ’ autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L ’ étendue de la marge d ’ appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (voir Petrovic c. Autriche , 27 mars 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II). Pour ce qui est du système de pension, qui fait partie de mesures d ’ ordre général en matière économique et sociale, les Etats jouissent d ’ ordinaire d ’ une ample latitude (voir Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 65731/01 et 65900/01 , § 52, CEDH 2006 ‑ VI) puisqu ’ un tel système repose sur un équilibre subtil et que ses éventuelles modifications peuvent avoir d ’ importantes répercussions pour l ’ économie du pays (voir Andrle , arrêt précité, § 59 ; Stec et autres , arrêt précité, § 65 ).

S ’ il est incontestable que les sociétés européennes contemporaines évoluent vers un partage plus égalitaire entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière d ’ éducation des enfants (voir Konstantin Markin , arrêt précité, §§ 139-140), la Cour rappelle que la distinction litigieuse à laquelle le requérant est assujetti a été introduite dans le droit interne en 1964, c ’ est-à-dire avant le début de ladite évolution dans les années 1980 ( idem , § 140) et bien avant la ratification de la Convention par l ’ Etat défendeur. De plus, le système de pension se doit d ’ être stable et fiable pour permettre aux assurés d ’ organiser leur famille et carrière à long terme, c ’ est pourquoi la Cour accepte que des modifications y soient apportées de manière graduelle, prudente et mesurée afin de ne pas compromettre la paix sociale, la prévisibilité du système de pension et la sécurité juridique (voir Andrle , arrêt précité, § 51).

Dès lors que l ’ âge de départ à la retraite reflète et compense, en général, les inégalités existant à une période antérieure, la différence de traitement litigieuse vise selon la Cour à contrebalancer les difficultés que connaissaient les femmes dans le cadre du modèle familial mis en place dans la Tchécoslovaquie socialiste, dont le fait que les salaires et pensions versés aux femmes étaient en général inférieurs à ceux touchés par les hommes (voir Andrle , arrêt précité, §§ 55 et 59) . La Cour est toutefois consciente du fait que le système reposait également sur une certaine répartition des rôles entre les sexes. Elle estime que cette répartition traditionnelle des rôles ne peut en principe plus servir à justifier l ’ exclusion des hommes de l ’ abaissement de l ’ âge de retraite à l ’ instar des femmes, sous peine de perpétuer des stéréotypes liés au sexe (voir Konstantin Markin , arrêt précité, §§ 141-143).

Ceci étant dit, la Cour attache une importance particulière au fait qu ’ une réforme du système de pension, censée aboutir à une égalisation de l ’ âge de départ à la retraite, est en cours dans l ’ Etat dé fendeur, et que celle-ci vise à augmenter l ’ âge de retraite, tant pour les femmes que pour les hommes.

Eu égard au contexte historique de la diffé rence de traitement en cause, Ã la matière dans laquelle elle est située et à la réforme en cours, la Cour estime que l ’ on ne saurait reprocher à l ’ Etat défendeur de ne pas avoir prévu la possibilité de faire des exceptions à la règle selon laquelle seules les femmes peuvent encore voir l ’ âge de leur retraite abaissé en fonction du nombre d ’ enfants élevé. Dès lors, le refus des autorités tchèque d ’ accorder la pension de vieillesse au requérant plus tôt que prévu par la législation en vigueur n ’ a pas excédé la marge d ’ appréciation dont elles bénéficiaient.

Il s ’ ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l ’ article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l ’ unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

             Stephen Phillips Dean Spielmann Greffier adjoint Président

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