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Order of the Court (Sixth Chamber) of 14 July 2016.

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG v European Commission.

C-246/15 P • 62015CO0246 • ECLI:EU:C:2016:568

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Order of the Court (Sixth Chamber) of 14 July 2016.

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG v European Commission.

C-246/15 P • 62015CO0246 • ECLI:EU:C:2016:568

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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 juillet 2016 ( * )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Mesures étatiques concernant l’établissement d’une scierie dans le Land de Hesse (Allemagne) – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑246/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 mai 2015,

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, établie à Creuzburg (Allemagne), représentée par M es J. Heithecker et J. Ylinen, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autre parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Land Hessen, représenté par M es U. Soltész et A. Richter, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mars 2015, Pollmeier Massivholz/Commission (T‑89/09, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:153), par lequel celui-ci, d’une part, a annulé la décision C(2008) 6017 final de la Commission, du 21 octobre 2008, Aides d’État N 512/2007 – Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle conclut que les garanties publiques octroyées par le Land Hessen (Land de Hesse, Allemagne) ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et, d’autre part, a rejeté, pour le surplus, le recours de cette société tendant à l’annulation de ladite décision dans son ensemble et de la décision prétendument contenue dans la lettre D/55056 de la Commission, du 15 décembre 2008, relative à la procédure d’aides d’État CP 195/2007 – Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après la « lettre D/55056 »).

Les antécédents du litige

2 Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué peuvent se résumer comme suit.

3 Pollmeier Massivholz est une société de droit allemand active dans le secteur de la scierie de feuillus qui exploite plusieurs scieries de bois de hêtre proches de la frontière du Land de Hesse.

4 Au cours de l’année 2007, la Commission des Communautés européennes a reçu deux plaintes, dont l’une émanait de Pollmeier Massivholz, qui dénonçaient un prétendu octroi d’aides illégales en faveur d’Abalon Hardwood Hessen GmbH (ci-après la « bénéficiaire ») visant à soutenir l’établissement d’une nouvelle scierie de bois de hêtre dans le Land de Hesse.

5 Par lettre du 6 septembre 2007, les autorités allemandes, en réponse à une demande d’informations de la Commission, ont notifié, à des fins de sécurité juridique, d’une part, une subvention à l’investissement régional d’un montant total de 4 500 000 euros octroyée par le Land de Hesse sur la base d’un régime d’aides existant et composée d’une tranche de 3 780 000 euros financée par le budget fédéral ainsi que d’une tranche de 720 000 euros financée par des ressources de ce Land et, d’autre part, deux garanties publiques octroyées sur la base des lignes directrices dudit Land sur l’octroi des garanties dans le secteur industriel. Ces autorités ont, en outre, déclaré avoir suspendu les paiements prévus par les mesures notifiées dans l’attente d’une décision positive de la Commission dans la procédure déclenchée par la notification.

6 Lors de la procédure administrative, les plaignants ont dénoncé non seulement les mesures d’aide notifiées mais également trois autres mesures, parmi lesquelles la vente à la bénéficiaire d’un terrain public prétendument en‑dessous du prix du marché.

7 Dans la décision litigieuse, la Commission a abordé tant les mesures notifiées que les autres mesures. Sur la base des informations fournies par les autorités allemandes, la Commission a retenu que la subvention à l’investissement avait été octroyée par deux décisions du 20 décembre 2006 et que la date d’octroi des garanties publiques était le 28 décembre 2006. Elle a relevé que les deux décisions du 20 décembre 2006 avaient été modifiées par un acte du 5 avril 2007 (ci-après l’« acte modificatif du 5 avril 2007 ») mais n’a pas retenu la date d’adoption de celui-ci comme date d’octroi de la subvention à l’investissement au motif que cet acte avait pour unique effet de modifier la source de financement de cette subvention et que cette circonstance ne suffisait pas à mettre en cause la considération selon laquelle, du point de vue juridique, ladite subvention avait été octroyée le 20 décembre 2006.

8 Dans le cadre de l’appréciation des mesures examinées dans la décision litigieuse, la Commission a abordé la question de savoir si les mesures notifiées constituaient des aides nouvelles au sens de l’article 1 er , sous c), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO 1999, L 83, p. 1). À cet égard, après avoir conclu que la bénéficiaire était une entreprise saine, la Commission a considéré, d’une part, que la subvention à l’investissement constituait non pas une aide nouvelle mais une aide existante, au sens de l’article 1 er , sous b), ii), de ce règlement, compatible avec le marché commun, parce qu’elle était une aide individuelle octroyée sur la base du régime d’aides approuvé par la décision C (2003) 3368 final de la Commission, du 1 er octobre 2003 – Aides d’État N 642/2002 – Allemagne, prolongation de la tâche d’intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » en faveur d’entreprises établies dans des zones bénéficiant d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, sur la base de la partie II du 31 e plan-cadre, et accordée dans le respect des conditions d’approbation de ce régime. S’agissant, d’autre part, des garanties publiques, la Commission a considéré qu’elles avaient été octroyées sur la base de la règle de minimis applicable au moment de l’octroi, à savoir au cours de l’année 2006, et que, par conséquent, elles ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et, de ce fait, n’étaient pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

9 Par ailleurs, la Commission a examiné les autres mesures dénoncées dans les plaintes et a conclu qu’elles ne constituaient pas des aides d’État.

10 Sur le fondement des considérations qui précèdent et sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections s’agissant des mesures notifiées et des autres mesures dénoncées dans les plaintes. Par la lettre D/55056, la Commission a, en substance, indiqué à Pollmeier Massivholz que sa plainte avait été examinée dans le cadre de la procédure déclenchée par la notification et lui a transmis une copie de la décision litigieuse. La Commission a par ailleurs informé cette société que la procédure déclenchée par les plaintes était désormais considérée par ses services comme étant terminée.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2009, Pollmeier Massivholz a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la décision prétendument contenue dans la lettre D/55056.

12 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 22 septembre 2009, le Land de Hesse a été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

13 À l’appui de son recours, Pollmeier Massivholz invoquait sept moyens, dont les premier, troisième et septième étaient tirés respectivement :

– de la violation de l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE et du règlement n° 659/1999, en ce qui concerne, en substance, la détermination de la date pertinente pour apprécier les mesures d’aides notifiées ;

– de la violation de l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE, dans la mesure où la Commission n’avait pas ouvert la procédure formelle d’examen malgré la présence de difficultés sérieuses dont l’existence ressortait, notamment, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission en ce qui concerne la date choisie pour fonder son appréciation relative aux mesures d’aide notifiées ainsi que d’un examen insuffisant et incomplet de plusieurs circonstances, telles que la vente d’un terrain public à la bénéficiaire et l’utilisation d’un taux forfaitaire de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties publiques, et

– de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et de l’article 88, paragraphe 3, CE, dans la mesure où la Commission avait considéré que les garanties publiques octroyées devaient être qualifiées d’« aides de minimis ».

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce que, par celle-ci, la Commission avait conclu que les garanties publiques octroyées par le Land de Hesse ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, a rejeté le recours pour le surplus et a condamné :

– Pollmeier Massivholz à supporter quatre cinquièmes de ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission et quatre cinquièmes des dépens du Land de Hesse ;

– la Commission à supporter un cinquième de ses propres dépens et un cinquième des dépens de Pollmeier Massivholz, et

– le Land de Hesse à supporter un cinquième de ses propres dépens.

15 Pour ce faire, le Tribunal a, d’une part, rejeté comme irrecevable le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision prétendument contenue dans la lettre D/55056 et, d’autre part, accueilli les griefs formulés dans le cadre du troisième moyen relatifs à la qualification des garanties publiques d’« aides de minimis » tout en écartant les autres griefs et moyens.

Les conclusions des parties

16 Par son pourvoi, Pollmeier Massivholz demande à la Cour :

– d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué pour autant que, par celui-ci, le Tribunal a rejeté le troisième moyen en ce qui concerne la subvention à l’investissement et la vente d’un terrain public ;

– d’annuler les points 3 à 5 du dispositif de cet arrêt, relatifs à la répartition des dépens, et

– de condamner la Commission et le Land de Hesse aux dépens du pourvoi.

17 La Commission et le Land de Hesse demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Pollmeier Massivholz aux dépens de la procédure. À titre subsidiaire, le Land de Hesse demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle ne validerait aucun des motifs retenus par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et considérerait que le litige est en état d’être jugé, de rejeter le recours et de condamner Pollmeier Massivholz aux dépens qu’il a exposés devant le Tribunal et devant la Cour.

Sur le pourvoi

18 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

20 Au soutien de son pourvoi, Pollmeier Massivholz soulève cinq moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation portée par le Tribunal sur la subvention à l’investissement

Argumentation des parties

21 Par son premier moyen, Pollmeier Massivholz reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir considéré à tort, au point 108 de l’arrêt attaqué, que l’acte du 6 décembre 2007 émanant du Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung des Landes Hessen (ministère de l’Économie, du Transport et du Développement régional du Land de Hesse) (ci-après l’« acte du 6 décembre 2007 »), qu’elle avait invoqué en première instance, n’avait eu aucune incidence sur l’examen de la Commission, parce qu’il était purement répétitif par rapport à l’acte modificatif du 5 avril 2007. En effet, ce premier acte, dans la mesure où il aurait réassigné le montant de 720 000 euros à l’exercice budgétaire 2009, aurait prolongé la période de versement de la subvention à l’investissement en ce qui concerne ce montant. Or, en application, par analogie, de la jurisprudence résultant des arrêts du 4 décembre 2013, Commission/Conseil (C‑111/10, EU:C:2013:785, point 58) et Commission/Conseil (C‑121/10, EU:C:2013:784, point 59), selon laquelle la prolongation d’un régime d’aides existant arrivé à échéance crée une aide nouvelle distincte du régime prolongé, ledit acte aurait créé une aide nouvelle, distincte de celle instaurée par l’acte modificatif du 5 avril 2007, et aurait eu, par conséquent, une incidence sur le résultat de l’examen de la Commission.

22 Pollmeier Massivholz soutient, d’autre part, que le Tribunal a considéré à tort, au point 107 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait pas connaître l’existence de l’acte du 6 décembre 2007 au moment de l’adoption de la décision litigieuse. Selon cette société, la Commission aurait dû déduire du fait qu’aucun versement n’avait eu lieu au cours de l’année 2007, alors que l’acte modificatif du 5 avril 2007 avait prévu qu’une partie de la subvention serait versée cette année, qu’il devait exister une autre décision. Cette institution aurait manqué à son devoir de diligence en n’exigeant pas des autorités allemandes la production de cette dernière décision et en se contentant de demander à celles-ci de confirmer que sa compréhension de l’acte modificatif du 5 avril 2007 était correcte.

23 À titre subsidiaire, Pollmeier Massivholz fait valoir que la jurisprudence exposée au point 104 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté cette décision, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, en ne communiquant pas l’acte du 6 décembre 2007 à la Commission, les autorités allemandes ont objectivement induit celle-ci en erreur. Ainsi, l’intérêt général visant à restaurer une situation objectivement légale l’emporterait sur cette jurisprudence.

24 La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.

25 Le Land de Hesse considère que les griefs formulés dans le cadre de la première branche de ce moyen sont irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondés. Il conteste le bien-fondé des griefs formulés dans le cadre de la seconde branche dudit moyen.

Appréciation de la Cour

26 Il importe de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 5 février 2015, Grèce/Commission, C‑296/14 P, non publiée, EU:C:2015:72, point 32 et jurisprudence citée).

27 En l’espèce, les arguments de Pollmeier Massivholz dirigés contre le point 108 de l’arrêt attaqué, pour autant qu’ils visent à contester l’appréciation de l’acte du 6 décembre 2007 effectuée par le Tribunal et dans la mesure où une dénaturation de cet élément de preuve n’est pas démontrée ni même invoquée, doivent être écartés comme manifestement irrecevables.

28 Pour autant que ces arguments doivent être compris comme visant à démontrer que, malgré le fait que, ainsi qu’il a été constaté audit point 108, l’acte du 6 décembre 2007 était purement répétitif par rapport à l’acte modificatif du 5 avril 2007, le Tribunal a méconnu la jurisprudence mentionnée au point 21 de la présente ordonnance, il convient de constater que ces arguments sont, en tout état de cause, manifestement non fondés. En effet, ainsi que l’ont en substance fait valoir la Commission et le Land de Hesse, la situation dans laquelle le versement d’une aide individuelle octroyée sur la base d’un régime d’aides approuvé et accordée en conformité avec les conditions d’approbation de ce régime est, par les effets, à les supposer établis, d’un acte adopté après l’arrivée à échéance dudit régime, reporté à un exercice budgétaire ultérieur, se distingue clairement de la situation dans laquelle un régime d’aides existant arrivé à échéance est prolongé. Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas appliquer en l’espèce, même par analogie, cette jurisprudence. Par ailleurs, un tel report n’aurait pas été de nature à accroître le montant octroyé ni à modifier les conditions d’octroi de l’aide.

29 S’agissant, en deuxième lieu, des griefs dirigés contre le point 107 de l’arrêt attaqué, compte tenu du fait, ainsi qu’il ressort des points 27 et 28 de la présente ordonnance, que le Tribunal a considéré à juste titre, au point 108 de cet arrêt, que, en tout état de cause, le contenu de l’acte du 6 décembre 2007 ne saurait avoir aucune incidence sur le résultat de l’examen de la Commission, ces griefs doivent être rejetés comme inopérants.

30 En ce qui concerne, en troisième et dernier lieu, l’argument de Pollmeier Massivholz, selon lequel, en ne communiquant pas l’acte du 6 décembre 2007 à la Commission, les autorités allemandes ont objectivement induit celle-ci en erreur et ont ainsi contribué à la perpétuation d’une situation objectivement illégale à laquelle il convient de remédier, force est de constater que cet argument, dans la mesure où il est implicitement fondé sur la prémisse que la Commission serait parvenue à un résultat différent si elle avait eu connaissance de cet acte au moment de l’adoption de la décision litigieuse, se heurte aux considérations exposées au point 29 de la présente ordonnance. Par conséquent, ledit argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

31 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation portée par le Tribunal sur l’expertise indépendante déterminant la valeur du terrain public vendu à la bénéficiaire

Argumentation des parties

32 Par son deuxième moyen, Pollmeier Massivholz fait grief au Tribunal, dans le cadre d’une première branche, d’avoir dénaturé l’expertise indépendante déterminant la valeur du terrain public vendu à la bénéficiaire (ci-après l’« expertise indépendante ») en relevant, au point 201 de l’arrêt attaqué, que les bâtiments existant sur ce terrain étaient considérés comme ne disposant d’aucune valeur. Selon cette société, une telle conclusion ne pouvait être tirée d’aucun des passages du point 2.2 de l’expertise indépendante, auxquels le Tribunal s’est référé aux points 199 et 206 de l’arrêt attaqué. S’agissant, d’une part, du passage mentionné audit point 206, il ne concernerait que les frais plus élevés de construction de futurs bâtiments sur ledit terrain et ne contiendrait aucun constat relatif à la valeur des bâtiments existant sur celui-ci.

33 En ce qui concerne, d’autre part, le passage reproduit au point 199 de l’arrêt attaqué, il résulterait d’autres passages de cette expertise que celle-ci ne comporte aucune évaluation des bâtiments existant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire, qu’elle concerne des terrains non bâtis et que le comité d’experts ayant procédé à cette expertise ne pouvait émettre un avis sur ces bâtiments parce qu’il ne disposait d’aucune information détaillée sur ceux-ci et n’avait pas précisé le coût de leur démolition. En outre, l’expression « essentiellement inadaptés à une utilisation ultérieure », figurant dans ladite expertise, serait trop vague pour en tirer une conclusion quant à la valeur desdits bâtiments. L’expression « essentiellement » signifierait, par opposition à l’expression « totalement », que la valeur de ces mêmes bâtiments était réduite mais non pas nulle.

34 Dans le cadre d’une deuxième branche de son deuxième moyen, Pollmeier Massivholz soutient que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission en estimant que les bâtiments existant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire étaient considérés, dans l’expertise indépendante, comme ne disposant d’aucune valeur. Selon cette société, ni la Commission ni le Land de Hesse ne se sont livrés à une telle affirmation. Une appréciation complète de l’effet de la vente dudit terrain aurait nécessité que la Commission prenne en compte tant les frais de démolition que l’éventuelle valeur résiduelle des bâtiments existant sur celui-ci. Or, la décision litigieuse ne tiendrait pas compte d’une telle valeur. Il s’agirait d’une lacune que le Tribunal aurait comblée dans l’arrêt attaqué.

35 Par la troisième branche de son deuxième moyen, Pollmeier Massivholz fait valoir que les erreurs de droit commises par le Tribunal qui font l’objet des deux premières branches de ce moyen ont conduit le Tribunal à commettre des erreurs d’appréciation.

36 D’abord, le Tribunal aurait à tort, au point 202 de l’arrêt attaqué, considéré que l’approche suivie par la Commission dans la décision litigieuse n’était aucunement contredite par la décision 2002/142/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, concernant l’aide accordée par les Pays-Bas à Valmont Nederland BV (JO 2002, L 48, p. 20). Il aurait supposé que, dans l’affaire à l’origine de cette dernière décision, l’expertise avait pris en compte une construction qui n’avait pas existé, alors que, dans la présente affaire, il n’y avait pas de divergence entre l’expertise et la réalité. Or, en l’espèce, il existerait une telle divergence parce que l’expertise indépendante ne tiendrait pas compte des constructions existant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire.

37 Ensuite, le Tribunal aurait erronément rejeté, au point 209 de l’arrêt attaqué, l’argument tiré d’une brochure intitulée Konversion in Hessen (conversion dans le Land de Hesse), notamment, au motif que cette brochure avait une valeur probante inférieure à celle de l’expertise indépendante. En effet, cette dernière n’aurait aucune valeur probante concernant la valeur des bâtiments existant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire. De même, serait erronée la conclusion du Tribunal, opérée au point 211 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la circonstance que la bénéficiaire ait pu trouver une utilisation pour ces bâtiments et ait pu ainsi leur conférer une valeur n’est pas de nature à susciter des doutes quant au bien-fondé de ladite expertise, puisqu’il n’existerait pas d’expertise portant sur la valeur desdits bâtiments.

38 Enfin, serait également entachée d’erreur la conclusion, énoncée au point 207 de l’arrêt attaqué, que la Commission disposait d’informations suffisantes qui lui permettaient d’accepter la thèse des autorités allemandes selon laquelle ces mêmes bâtiments n’avaient pas de valeur sur le marché. En effet, cette conclusion serait fondée uniquement sur l’expertise indépendante, laquelle ne comporterait aucun constat relatif à la valeur de ceux-ci.

39 La Commission et le Land de Hesse contestent la recevabilité et, à titre subsidiaire, le bien-fondé du deuxième moyen.

Appréciation de la Cour

40 S’agissant de la première branche de ce moyen, il a été rappelé au point 26 de la présente ordonnance que l’appréciation des faits et des éléments de preuve soumis devant le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

41 Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 5 décembre 2013, Solvay/Commission, C‑455/11 P, non publié, EU:C:2013:796, point 26).

42 En ce qui concerne, d’une part, le grief dirigé contre le point 201 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a estimé que les bâtiments existant sur le terrain public en question étaient considérés comme ne disposant d’aucune valeur, force est de constater, ainsi qu’il ressort du libellé de ce point 201, que l’appréciation ainsi effectuée était fondée sur les deux considérations énoncées respectivement aux points 199 et 200 de cet arrêt. Or, dès lors que la seconde de ces considérations portait sur l’obligation de démolition de l’ensemble des bâtiments se trouvant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire, prévue à l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente de ce terrain public, il est évident que le Tribunal n’a pas fondé son appréciation exclusivement sur l’expertise indépendante.

43 Par ailleurs, il n’apparaît pas que, au point 199 dudit arrêt, le Tribunal se soit livré à une lecture de ladite expertise manifestement contraire au libellé de celle-ci.

44 Par conséquent, il est manifeste que le grief dirigé contre le point 201 de l’arrêt attaqué ne saurait prospérer.

45 Pour ce qui est, d’autre part, du grief dirigé contre le point 207 de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a constaté que la Commission disposait, avec cette expertise, d’informations suffisantes lors de la procédure administrative qui lui avaient permis d’accepter la thèse des autorités allemandes selon laquelle les bâtiments se trouvant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire n’avaient pas de valeur sur le marché, il convient de constater que la prétendue dénaturation des éléments de preuve invoquée par Pollmeier Massivholz n’apparaît pas de façon manifeste à la lecture des pièces du dossier.

46 En effet, dans la mesure où il ressort clairement des points 199 et 206 dudit arrêt que le Tribunal n’a pas fait abstraction du fait que l’expertise indépendante ne concernait pas les bâtiments se trouvant sur ce terrain, mais qu’elle comportait néanmoins des éléments indiquant l’absence de valeur sur le marché de ces bâtiments, l’examen du bien-fondé d’une telle allégation exigerait de procéder nécessairement à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui serait manifestement contraire aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 40 et 41 de la présente ordonnance. En réalité, sous le couvert d’un grief fondé sur une dénaturation, ladite société cherche à remettre en cause l’appréciation de l’expertise indépendante opérée par le Tribunal et à démontrer qu’il aurait dû porter une appréciation différente.

47 Par conséquent, le grief dirigé contre le point 207 de l’arrêt attaqué doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

48 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche soulevée par Pollmeier Massivholz au soutien de son deuxième moyen comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.

49 S’agissant de la deuxième branche de ce moyen, il suffit de relever qu’il ressort des points 203 et suivants de l’arrêt attaqué que le Tribunal visait à répondre, à ces points, à l’argumentation développée devant lui par Pollmeier Massivholz relative à une prétendue sous-évaluation, dans l’expertise indépendante, de la valeur du terrain public vendu à la bénéficiaire et des bâtiments se trouvant sur celui-ci. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d’avoir substitué sa propre appréciation à celle de la Commission.

50 Par conséquent, la deuxième branche soulevée par Pollmeier Massivholz au soutien de son deuxième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

51 Pour ce qui est de la troisième branche de ce moyen, force est de constater que les arguments développés dans le cadre de celle-ci visent tous à contester l’appréciation opérée par le Tribunal de divers faits et éléments de preuve, sans qu’une dénaturation ait été invoquée. Partant, ces arguments doivent tous, en application de la jurisprudence rappelée au point 26 de la présente ordonnance, être rejetés comme étant manifestement irrecevables.

52 Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant des frais de démolition des bâtiments et des installations existant sur le terrain public vendu à la bénéficiaire

Argumentation des parties

53 Par son troisième moyen, Pollmeier Massivholz soutient que, en jugeant, aux points 212 à 217 et 222 de l’arrêt attaqué, que la Commission était en droit, à l’issue de la phase préliminaire d’examen, de ne pas mettre en doute la conformité au marché des frais de démolition des bâtiments existant sur le terrain public en question, évalués dans le contrat de vente à 1 400 000 euros, le Tribunal a commis une erreur de droit parce qu’il a méconnu le fait que l’argumentation des autorités allemandes à ce sujet était incohérente et que la Commission, en n’ayant pas élucidé ces incohérences, avait manqué à son obligation de diligence.

54 Seraient également constitutives d’une erreur de droit la constatation du Tribunal, opérée au point 216 de cet arrêt, selon laquelle la conformité de ce montant au marché n’a pas été mise en cause lors de la procédure administrative, de même que celle, figurant au point 214 dudit arrêt, que la problématique liée à l’application en l’espèce de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente en question, relative à l’obligation de démolition, n’avait été abordée par aucune des parties lors de cette procédure. En effet, dans le cadre de ladite procédure, Pollmeier Massivholz n’aurait pas disposé des informations qui lui auraient permis de contester le calcul dudit montant.

55 Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, audit point 214, qu’il n’y avait aucun indice dans le dossier démontrant que la Commission avait rencontré des difficultés sérieuses en ce qui concerne la question de la pertinence en l’espèce de cette disposition dudit contrat. En effet, cette conclusion serait fondée sur une appréciation subjective de la Commission, alors que la notion de « difficultés sérieuses » serait une notion juridique qui devrait être interprétée à l’aune de critères objectifs.

56 La Commission et le Land de Hesse soutiennent que le troisième moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

57 Il convient, en premier lieu, d’écarter comme manifestement irrecevable l’argument de Pollmeier Massivholz selon lequel le Tribunal a méconnu le fait que l’information communiquée par les autorités allemandes à la Commission en ce qui concerne l’évaluation des frais de démolition était incohérente. Cet argument vise en effet à contester l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal au point 216 de l’arrêt attaqué, sans qu’une dénaturation ait été alléguée.

58 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de Pollmeier Massivholz selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la question de la conformité au marché des frais de démolition, tels qu’évalués dans le contrat de vente, ainsi que la problématique liée à l’application en l’espèce de l’article 4, paragraphe 6, de ce contrat, n’avaient pas été mises en cause lors de la procédure administrative, force est de constater que cette société ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations. Par conséquent, cet argument doit être considéré comme inopérant.

59 En troisième et dernier lieu, doit été rejetée comme étant manifestement non fondée l’allégation selon laquelle le Tribunal a méconnu, au point 214 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les notions d’« aide d’État » et de « difficultés sérieuses » sont des notions juridiques qui revêtent un caractère objectif. En effet, le Tribunal s’est borné, à ce point 214, à appliquer la jurisprudence exposée au point 49 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’existence de difficultés sérieuses doit être recherchée tant dans les circonstances d’adoption de l’acte attaqué que dans son contenu, d’une manière objective, en mettant en rapport les motifs de la décision avec les éléments dont la Commission pouvait disposer lorsqu’elle s’est prononcée sur la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun.

60 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable, en partie, inopérant et manifestement non fondé pour le surplus.

Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation portée par le Tribunal sur l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente du terrain public à la bénéficiaire

Argumentation des parties

61 Par son quatrième moyen, Pollmeier Massivholz reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 219 de l’arrêt attaqué, qu’une obligation pour la bénéficiaire d’effectuer, dans l’hypothèse où les frais de démolition s’avèreraient être inférieurs à 1 400 000 euros, un paiement de régularisation pour atteindre ce montant ressort de manière plausible du texte de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente en question. Une telle obligation ne découlerait pas d’une interprétation complémentaire de ce contrat, parce que l’éventuelle volonté commune des parties sur ce point ferait défaut.

62 En deuxième lieu, Pollmeier Massivholz fait valoir que les constatations du Tribunal contenues au point 221 de l’arrêt attaqué sont également entachées d’erreurs de droit. Il serait contraire au libellé de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente de considérer qu’il existe une obligation pour les autorités publiques d’exiger le paiement d’un montant raisonnable, conforme aux usages locaux, dans l’hypothèse où les bâtiments ou les constructions existant sur le terrain en question subsisteraient de manière durable nonobstant l’obligation de démolition. En outre, l’obligation de ces autorités de respecter le droit budgétaire allemand ne les libérerait pas de leur obligation de respecter le droit de l’Union en matière d’aides d’État.

63 En troisième lieu, Pollmeier Massivholz allègue que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit dans la réponse qu’il a apportée, aux points 224 et 225 de l’arrêt attaqué, à son argument selon lequel la circonstance que le montant de 1 400 000 euros a été imputé sur le prix de la vente du terrain au moment de la conclusion du contrat de vente en cause, alors que ce dernier accordait à la bénéficiaire un délai de dix ans pour satisfaire à son obligation de démolition, équivaut à un financement partiel, sans intérêts, par l’État, du prix d’achat. S’agissant de la dernière phrase du point 225 de cet arrêt, cette société fait valoir qu’elle a soulevé, dans le cadre de la procédure précontentieuse et dans sa requête devant le Tribunal, l’argument selon lequel cette circonstance constituait une aide supplémentaire non conforme aux usages du marché. En outre, en considérant que l’article 4, paragraphe 6, de ce contrat de vente est conforme aux conditions normales de marché, le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission.

64 Par ailleurs, il serait manifeste que cette stipulation contractuelle n’est pas conforme auxdites conditions. En effet, si l’on devait appliquer, en l’espèce, le critère de l’investisseur privé ou du créancier privé ou, de manière générale, celui de l’opérateur en économie de marché, on conclurait qu’un vendeur privé se contenterait de déduire du prix de vente du terrain en question le montant de 1 400 000 euros en raison de la nécessité d’entreprendre des travaux de démolition, sans se soucier du point de savoir si les bâtiments figurant sur ce terrain seront démolis ou non.

65 En quatrième et dernier lieu, Pollmeier Massivholz soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant, au point 226 de l’arrêt attaqué, de considérer que l’usage par la bénéficiaire, à titre gracieux, des bâtiments existant sur le terrain public en question constituait un avantage pour celle-ci. En effet, ces bâtiments ne seraient pas dépourvus de valeur et la régularisation prévue à l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente ne couvrirait que la valeur effective de ces bâtiments, non leur utilisation.

66 En tout état de cause, selon Pollmeier Massivholz, la Commission ne pouvait considérer que cette stipulation contractuelle n’accordait pas une aide d’État à la bénéficiaire sans disposer de preuves que les autorités publiques avaient soit réalisé une procédure d’offre inconditionnelle soit demandé une expertise sur les questions de la valeur résiduelle des bâtiments existant et du montant de la réduction de la valeur du terrain en raison de l’existence de bâtiments voués à la démolition. En insérant ledit article 4, paragraphe 6, dans le contrat de vente en question, les autorités allemandes auraient tenté de faire en sorte que, malgré leurs incertitudes qui auraient entouré ces questions, ce contrat ne comporte pas d’aide d’État. Toutefois, selon Pollmeier Massivholz, une telle stipulation ne pouvait pas remplacer des constatations effectuées par des experts sur lesdites questions.

67 La Commission et le Land de Hesse considèrent que le quatrième moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

68 Il convient de rejeter, d’emblée, les premier et deuxième griefs formulés par Pollmeier Massivholz au soutien du quatrième moyen comme étant manifestement irrecevables. En effet, par ces griefs, cette société se borne à contester, sans invoquer une dénaturation, l’appréciation de l’article 4, paragraphe 6, du contrat de vente en question et d’autres éléments du dossier opérée par le Tribunal aux points 219 et 221 de l’arrêt attaqué.

69 S’agissant du grief dirigé contre le point 224 dudit arrêt, force est de constater que, à ce point, le Tribunal n’a fait que répondre à un argument avancé par Pollmeier Massivholz dans le cadre de la procédure de première instance. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir substitué son argumentation à celle de la Commission. Ce grief doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

70 En ce qui concerne le grief dirigé contre le point 225 de l’arrêt attaqué, il ressort tant de l’expression « [à] titre additionnel », utilisée au début de ce point, que du libellé de celui-ci et du point 224 de cet arrêt, que les motifs figurant au point 225 sont surabondants par rapport à ceux exposés au point 224. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant inopérant.

71 S’agissant du grief dirigé contre le point 226 de l’arrêt attaqué, force est de constater que, dans le cadre de ce grief, Pollmeier Massivholz se borne essentiellement à reproduire des arguments qui ont déjà été écartés aux points 40 à 52 et 69 de la présente ordonnance. Partant, ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs.

72 Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable, en partie, manifestement non fondé et inopérant pour le surplus.

Sur le cinquième moyen, dirigé contre la répartition des dépens décidée par le Tribunal

73 Par son cinquième moyen, Pollmeier Massivholz soutient que, dans la mesure où, d’une part, le Tribunal a rejeté à tort ses griefs relatifs à la subvention à l’investissement et à la vente, et où, d’autre part, elle n’a introduit ses griefs relatifs aux accords de livraison de bois et au transfert de machines que parce qu’elle n’avait pas reçu, lors de la procédure précontentieuse, d’informations détaillées à cet égard, le Tribunal aurait dû faire supporter à la Commission la totalité des dépens.

74 La Commission et le Land de Hesse contestent le bien-fondé de ce moyen.

75 À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (ordonnance du 30 juin 2015, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑575/14 P, non publiée, EU:C:2015:443, point 26 et jurisprudence citée).

76 Les quatre premiers moyens avancés par Pollmeier Massivholz ayant été rejetés, le cinquième moyen, relatif à la répartition des dépens en première instance, est manifestement irrecevable.

77 Eu égard à l’ensemble des observations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

78 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission et le Land de Hesse ayant conclu à la condamnation de Pollmeier Massivholz et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’allemand.

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