Urteil Des Gerichts (Achte Kammer) Vom 3. September 2025.
W&B Television GmbH gegen Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.
• 62024TJ0466 • ECLI:EU:T:2025:827
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 septembre 2025 ( * )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative W&B TV – Marque de l’Union européenne figurative antérieure WB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Renvoi de l’affaire devant la division d’opposition »
Dans l’affaire T‑466/24,
W&B Television GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M e M. Müller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M me D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Warner Bros. Entertainment Inc., établie à Burbank, Californie (États-Unis), représentée par M e V. Schmitz-Fohrmann, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 18 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, W&B Television GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 juin 2024 (affaire R 2286/2023‑2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 octobre 2021, Widermann & Berg Film GmbH, prédécesseur en droit de la requérante, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque figurative suivante :
3 Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union de la marque a été demandée relevaient des classes 9, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 27 juillet 2022, l’intervenante, Warner Bros. Entertainment Inc . , a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 22 mai 2020 sous le numéro 18163399 pour des produits et des services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 à 43 et 45.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 5 octobre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même à supposer que les produits et les services désignés par les signes en conflit soient identiques, dans la mesure où lesdits signes n’étaient pas suffisamment similaires et que, par ailleurs, les éléments de preuve produits par l’intervenante ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
8 Le 20 novembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à cette dernière. Elle a constaté que les signes en conflit présentaient une similitude et que, par conséquent, un risque de confusion ne pouvait être exclu d’emblée sans qu’il soit procédé à l’examen des autres facteurs pertinents, notamment de la similitude des produits et des services en cause, ainsi que, si nécessaire, à un nouvel examen du caractère distinctif accru de la marque antérieure, en prenant en considération, à cet égard, les éléments de preuve supplémentaires valablement déposés par l’intervenante au stade du recours.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 La requérante fait valoir que les signes en conflit ne sont pas similaires et qu’il n’existe donc aucun risque de confusion en l’espèce, même en tenant compte d’une identité des produits et des services en cause et d’un éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 D’emblée, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union. Elle ne conteste pas non plus que, dans l’ensemble, les produits et les services en cause s’adressent au grand public et à un public de professionnels.
21 En revanche, comme elle l’a affirmé lors de l’audience, la requérante conteste le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours, à savoir un niveau variant de moyen à élevé. Selon elle, comme le public spécialisé, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits et des services en cause relevant du domaine de la production cinématographique et télévisuelle. En particulier, elle fait valoir que les consommateurs finaux seront plus attentifs lors de l’achat des films, des téléfilms et des séries télévisées ainsi que des lecteurs et des supports pour enregistrer ou stocker ceux-ci.
22 Force est toutefois de constater que de tels produits sont des produits de consommation courante. Par conséquent, rien n’indique que, lors de leur achat, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
23 En outre, il ne suffit pas que la requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, il faut aussi qu’elle étaye cette allégation par des éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Hello Media Group/EUIPO – Hola (#hello media group), T‑331/16, non publié, EU:T:2017:760, point 26 et jurisprudence citée], ce qu’elle est restée en défaut de faire.
24 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé pour les produits et les services visés par les marques en conflit.
Sur la comparaison des signes
25 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
27 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, s’agissant de la marque antérieure, que celle-ci était constituée des lettres de couleur blanche « w » et « b » représentées sur un fond noir en forme d’écusson. Ces lettres seraient quelque peu déformées pour s’adapter à la forme de l’écusson. La chambre de recours a constaté que lesdites lettres n’avaient pas de signification en rapport avec les produits et les services en cause et possédaient donc un caractère distinctif moyen. Elle a ajouté que l’écusson et la stylisation graphique des lettres « w » et « b » avaient une fonction décorative et servaient à la mise en évidence visuelle desdites lettres, de sorte que ces éléments n’avaient, en soi, aucun caractère distinctif.
28 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a relevé qu’elle était composée, dans sa partie inférieure, de l’élément verbal « w&b tv », l’élément « w&b » étant de couleur noire et l’élément « tv » de couleur blanche avec un contour noir, et, dans sa partie supérieure, d’un élément figuratif formé de deux arcs noirs identiques représentés en miroir et décalés l’un par rapport à l’autre.
29 En ce qui concerne l’élément verbal de la marque demandée, la chambre de recours a indiqué que les lettres « w » et « b » possédaient un caractère distinctif moyen. Elle a constaté que l’esperluette « & », généralement interprétée comme remplaçant le mot « et », avait pour objectif de décomposer l’élément « w&b » en deux parties, à savoir « w » et « b », et revêtait un caractère distinctif faible. L’élément « tv », abréviation courante du mot « télévision », ne serait pas distinctif par rapport aux produits et aux services en cause relevant des domaines des télécommunications et du divertissement.
30 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’une partie non négligeable du public pertinent le percevrait comme une représentation purement graphique sans signification, dans la mesure où la forme et l’agencement de cet élément n’évoqueraient que très vaguement des lettres ou des chiffres. Cette partie du public considérerait l’élément figuratif, en dépit de sa taille et de sa position non négligeable au sein du signe, comme décoratif et donc faiblement distinctif. En outre, s’il n’était pas exclu qu’une partie du public pertinent perçoive les lettres stylisées « w » et « b » dans l’élément figuratif, cette partie du public considérerait également cet élément comme une décoration venant à l’appui de l’élément « w&b » placé immédiatement en dessous. La chambre de recours a ajouté qu’une partie plus petite du public pertinent distinguerait dans l’élément figuratif les caractères « e3 » ou « eb » et que, en raison de l’absence de signification de ces caractères par rapport aux produits ou aux services en cause, cet élément possédait un caractère distinctif moyen.
31 La chambre de recours a donc conclu que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les lettres « w » et « b » étaient les éléments les plus distinctifs tant au sein de la marque antérieure qu’au sein de la marque demandée. En outre, aucun des signes en conflit ne comporterait d’élément plus dominant que les autres.
32 En premier lieu, la requérante fait valoir que la marque antérieure est constituée d’une représentation étrangement déformée des lettres « w » et « b » intégrées dans un écusson et formant une unité avec celui-ci. L’écusson ne serait donc pas perçu comme un élément décoratif, mais comme un composant distinctif de la marque antérieure. De même, la stylisation graphique des lettres « w » et « b » n’aurait pas une fonction purement décorative, mais serait également distinctive.
33 En second lieu, la requérante soutient que, au sein de la marque demandée, les lettres « w » et « b » ne sont pas les seuls éléments dotés de caractère distinctif. D’une part, elle estime que, au regard de sa configuration particulière, l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas purement décoratif, mais doit être considéré comme un élément présentant un caractère distinctif normal. La requérante ajoute que cet élément domine l’impression d’ensemble de la marque demandée en raison de sa taille au sein du signe et de sa mise en valeur typographique. D’autre part, quant à l’élément verbal « w&b tv », la requérante fait valoir que le public pertinent percevra l’élément « w&b » comme un élément distinctif unique. L’esperluette ne serait pas un élément négligeable et faiblement distinctif. Quant à l’élément « tv », il ne passerait pas inaperçu en dépit de son faible caractère distinctif.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 Premièrement, s’agissant des éléments distinctifs de la marque antérieure, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause le fait que les lettres « w » et « b » possèdent un caractère distinctif moyen dans la mesure où elles n’ont aucune signification au regard des produits et des services en cause.
36 Quant aux autres éléments composant la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’ils n’étaient pas, en soi, distinctifs. En effet, tant le fond noir en forme d’écusson, dans lequel apparaissent les lettres « w » et « b », que la stylisation graphique de ces lettres ont une fonction décorative et visent à mettre en évidence lesdites lettres.
37 L’argument de la requérante selon lequel les lettres « w » et « b » sont représentées de manière stylisée et s’adaptent à la forme de l’écusson en formant une seule unité distinctive avec ce dernier, de sorte que tous les éléments composant le signe possèdent un caractère distinctif équivalent, ne saurait prospérer. En effet, d’une part, la stylisation graphique des lettres ne fait que renforcer leur importance au sein du signe. D’autre part, comme l’a indiqué la chambre de recours, l’écusson constitue un arrière-plan habituel dans la publicité. À cet égard, le fait que les lettres « w » et « b » sont adaptées à la forme de l’écusson n’est pas de nature à modifier la constatation selon laquelle l’écusson n’apparaît qu’en arrière-plan. En outre, force est de constater, à l’instar de l’intervenante, que l’écusson ne véhicule aucun concept particulier et n’est pas particulièrement original.
38 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
39 La chambre de recours pouvait donc valablement considérer que les lettres « w » et « b » étaient plus distinctives que les autres éléments au sein de la marque antérieure.
40 Deuxièmement, s’agissant des éléments distinctifs de la marque demandée, il convient de relever, en ce qui concerne les éléments verbaux de cette marque, que la chambre de recours a considéré à bon droit que les lettres « w » et « b », qui possédaient un caractère distinctif moyen (voir point 35 ci-dessus), étaient plus distinctives que l’esperluette et l’élément « tv ».
41 En effet, d’une part, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, l’esperluette ne possède qu’un caractère distinctif faible, étant donné qu’elle sera perçue comme le symbole utilisé au niveau international pour faire référence au mot « et » [voir, en ce sens, arrêts du 1 er mars 2023, Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME), T‑25/22, non publié, EU:T:2023:99, point 42, et du 13 novembre 2024, SC Certinvest/EUIPO – Kiddinx Studios (Tina), T‑444/23, non publié, EU:T:2024:826, point 32].
42 L’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevra l’élément « w&b » comme formant une unité de sens et donc comme un élément distinctif unique n’est pas convaincant. À cet égard, s’il est vrai que l’esperluette, par sa signification, vise à associer les deux lettres, « w » et « b », il n’en ressort pas nécessairement qu’elle devrait se voir reconnaître le même caractère distinctif que les deux lettres qu’elle vise à associer.
43 D’autre part, la requérante admet que l’élément « tv » est faiblement distinctif dans la mesure où il possède une signification descriptive des produits et des services en cause.
44 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, pour une partie non négligeable du public pertinent, cet élément était faiblement distinctif et que, pour une partie plus petite du public pertinent, cet élément possédait un caractère distinctif moyen.
45 Ainsi qu’il ressort de l’audience, la requérante admet qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra l’élément figuratif de la marque demandée comme une représentation purement graphique sans signification concrète et qu’une autre partie du public pertinent sera en mesure de le percevoir comme une représentation stylisée de certains caractères d’écriture, voire de chiffres.
46 À cet égard, il est constant que l’élément figuratif de la marque demandée est formé de deux arcs noirs identiques représentés en miroir et décalés l’un par rapport à l’autre. Cette configuration rend peu probable l’identification, par le public pertinent, de caractères d’écriture. De plus, si, certes, les deux arcs noirs sont représentés en position latérale et selon un « effet miroir », force est de constater qu’ils ne sont ni particulièrement fantaisistes ni particulièrement stylisés. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’une partie non négligeable du public pertinent considérerait l’élément figuratif de la marque demandée comme étant purement décoratif, et donc faiblement distinctif.
47 En ce qui concerne la partie du public pertinent qui percevra des caractères d’écriture, voire des chiffres, dans l’élément figuratif, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que cette partie du public serait plus susceptible d’identifier l’élément « wb » que l’élément « e3 » ou l’élément « eb ». En effet, comme l’a souligné l’EUIPO lors de l’audience, étant donné la présence de l’élément verbal « w&b tv », situé immédiatement en dessous de l’élément figuratif, il est plus probable que cette partie du public pertinent percevra les lettres « w » et « b », rappelant ainsi l’élément verbal. Dans ces circonstances, la perception de l’élément figuratif, en tant que représentation graphique des lettres « w » et « b », ne ferait que renforcer le caractère distinctif desdites lettres au sein de la marque demandée.
48 Par ailleurs, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, selon la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds.
49 Partant, la chambre de recours pouvait valablement considérer que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les lettres « w » et « b », qui possédaient un caractère distinctif moyen (voir point 35 ci-dessus), étaient plus distinctives que l’élément figuratif au sein de la marque demandée.
50 Troisièmement, s’agissant des éléments dominants de la marque demandée, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucun élément n’est plus dominant qu’un autre au sein de cette marque.
51 En particulier, s’il est vrai que l’élément figuratif de la marque demandée est d’une taille plus grande et occupe donc une plus grande place au sein de celle-ci que l’élément verbal « w&b tv », il n’en reste pas moins que ce dernier, qui s’étend sur la même longueur que l’élément figuratif, est écrit en lettres majuscules et que sa taille n’est pas négligeable, de sorte qu’il est parfaitement visible et lisible et que, par voie de conséquence, il attirera également l’attention du public pertinent.
52 Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit est exempte d’erreurs.
– Sur la similitude visuelle
53 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les signes en conflit coïncidaient par la présence des lettres « w » et « b », qui possédaient un caractère distinctif moyen, et se distinguaient par la stylisation des lettres les composant, par leurs éléments graphiques respectifs ainsi que par la présence de l’esperluette et des lettres supplémentaires « t » et « v » au sein de la marque demandée. Selon la chambre de recours, les lettres « w » et « b », seuls éléments verbaux de la marque antérieure, sont entièrement contenues dans la marque demandée. Chacune de ces lettres serait placée dans le même ordre au sein des signes en conflit. Au sein de la marque demandée, elles se trouveraient d’ailleurs placées au début de l’élément verbal. La chambre de recours a conclu que, pour une partie non négligeable du public pertinent, qui ne reconnaîtra pas de caractères dans l’élément figuratif de la marque demandée, il existait une similitude visuelle à tout le moins faible.
54 La requérante soutient qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre les signes en conflit.
55 La requérante fait valoir que, étant donné que l’élément verbal « w&b tv » de la marque demandée est un élément distinctif unique, dans lequel l’esperluette sera immédiatement reconnaissable, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la séquence de lettres « w » et « b » de la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, dans le même ordre, est erronée. Selon la requérante, la séquence de lettres « w » et « b » de la marque antérieure n’est pas visuellement équivalente à l’élément « w&b ». En outre, l’élément « w&b » ne se trouverait pas au début de la marque demandée, mais en dessous de l’élément figuratif, lequel serait plus grand et distinctif.
56 La requérante soutient également que la forme de l’écusson et l’insertion dans celui-ci des lettres « w » et « b », stylisées et effilées vers le bas, au sein de la marque antérieure se distinguent clairement de la forme plutôt large de la marque demandée et de son élément figuratif distinctif. Les différences de graphisme et de séquence de caractères seraient évidentes pour le public pertinent, d’autant plus que les éléments verbaux des signes en conflit sont courts.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 Tout d’abord, ainsi qu’il résulte des points 35 à 48 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les lettres « w » et « b » étaient les éléments les plus distinctifs tant au sein de la marque antérieure qu’au sein de la marque demandée.
59 Ensuite, il est vrai que l’élément « w&b » de la marque demandée n’est pas équivalent à la séquence de lettres « w » et « b » de la marque antérieure, en raison de la présence de l’esperluette dans la marque demandée. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 41 ci-dessus, cette esperluette est faiblement distinctive et n’attirera donc pas l’attention des consommateurs, contrairement aux lettres « w » et « b ».
60 En outre, d’une part, en considérant que les lettres « w » et « b » apparaissaient dans le même ordre dans les signes en conflit, la chambre de recours s’est contentée de constater, en substance, que la lettre « w » était placée avant la lettre « b » dans les deux signes, même si ces lettres ne se succédaient pas immédiatement au sein de l’élément verbal de la marque demandée. D’autre part, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle ces lettres ne sont pas placées au début de la marque demandée, mais en dessous de l’élément figuratif est dénuée de pertinence. Indépendamment de la position des lettres « w » et « b » au sein du signe demandé, il suffit de relever que les éléments verbaux des signes en conflit ont ces deux lettres en commun.
61 Enfin, il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, la forme de l’écusson dans la marque antérieure et celle de l’élément figuratif dans la marque demandée, ainsi que la stylisation des éléments verbaux des signes en conflit, constituent des différences entre ces signes. Cependant, il suffit de relever que la chambre de recours n’a pas ignoré ces différences. Elle a seulement considéré que la présence commune des lettres « w » et « b », qui possédaient un caractère distinctif moyen, dans les signes en conflit conduisait à reconnaître une similitude visuelle faible entre ces signes.
62 Partant, la requérante ne parvient pas à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur en constatant qu’il existait un degré de similitude visuelle faible entre les signes en conflit ni, par conséquent, qu’il n’existe aucune similitude visuelle entre ces signes.
– Sur la similitude phonétique
63 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, pour une partie non négligeable du public pertinent, qui ne reconnaîtra pas de caractères dans l’élément figuratif de la marque demandée, les signes en conflit présentaient un degré très élevé de similitude phonétique. À cet égard, elle a relevé que cette partie du public pertinent prononcerait principalement les lettres « w » et « b » des signes en conflit. L’esperluette, qui présentait un caractère distinctif faible, constituerait une différence phonétique peu significative, tandis que l’élément « tv » ainsi que l’élément figuratif de la marque demandée ne seraient pas prononcés par cette partie du public pertinent.
64 La requérante fait valoir que, même en tenant compte du fait que le public pertinent ne prononcera que l’élément verbal « w&b tv » de la marque demandée, il existe de nettes différences phonétiques entre celle-ci et la marque antérieure. Elle souligne que l’esperluette est nécessaire à l’unité de sens de cet élément verbal et sera donc prononcée par le public pertinent. Or, en raison de la présence de ce symbole dans la marque demandée, la prononciation de l’élément verbal « w&b tv » serait plus longue que celle de l’élément verbal « wb » de la marque antérieure. En outre, l’esperluette conférerait à l’élément verbal « w&b tv » un rythme et un son différents. Par ailleurs, l’élément « tv » serait également prononcé. La requérante estime que, étant donné que les signes en conflit sont courts, ces différences ont un impact tel qu’une similitude phonétique ne peut être retenue.
65 Cependant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, pour une partie non négligeable du public pertinent, à savoir celle qui ne verrait pas de caractères concrets dans l’élément figuratif de la marque demandée, les lettres « w » et « b » seraient prononcées de manière identique.
66 La chambre de recours a également relevé, à juste titre, que l’esperluette, placée entre les lettres « w » et « b » au sein de la marque demandée, serait prononcée et créerait une différence sur le plan phonétique, mais que cette esperluette avait un poids moindre dans la comparaison phonétique.
67 En outre, s’agissant, plus particulièrement, de l’élément « tv », il suffit de relever que, même si cet élément était prononcé, il aurait également un poids moindre dans la comparaison phonétique.
68 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les lettres « w » et « b » des signes en conflit seraient prononcées de manière identique, tandis que les différences résultant de la prononciation des autres éléments verbaux, « & » et « tv », n’étaient pas significatives, de sorte que la similitude phonétique entre ces signes devait être considérée comme élevée. Dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir qu’il n’existe aucune similitude phonétique entre les signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
69 La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’est pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle des signes en conflit.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
70 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, compte tenu du fait que les signes en conflit présentaient à tout le moins un faible degré de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique, alors que leur comparaison conceptuelle était impossible, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne pouvait pas être exclu d’emblée, en particulier pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
71 La requérante estime que, en l’absence de toute similitude entre les signes en conflit, le risque de confusion est exclu, quel que soit le degré de similitude entre les produits et les services en cause et même en tenant compte d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure.
72 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
73 Force est de constater que l’argumentation de la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle les signes en conflit ne présentent aucune similitude. Or, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 62, 68 et 69 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que, pour une partie non négligeable du public pertinent, il n’existait aucune similitude entre les signes en conflit. Dès lors, ces signes ne peuvent être considérés comme différents et l’argumentation de la requérante selon laquelle, en l’absence de l’une des conditions cumulatives pour constater un risque de confusion, celui-ci devrait être exclu ne saurait être accueillie.
74 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
75 Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a admis les preuves produites par l’intervenante pour la première fois devant elle afin de démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure. La requérante fait valoir que ces preuves ne sont pas complémentaires des preuves présentées devant la division d’opposition. En outre, l’intervenante n’aurait pas justifié les raisons pour lesquelles elle ne les avait pas présentées en première instance, alors qu’elles étaient à sa disposition lorsqu’elle a formé opposition.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
77 À cet égard, il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas statué sur le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure dans la mesure où elle a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour que cette dernière l’examine à nouveau et, en particulier, si nécessaire, qu’elle examine à nouveau ce caractère distinctif à l’aune des preuves supplémentaires produites devant la chambre de recours.
78 Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen.
79 Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
81 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) W&B Television GmbH est condamnée aux dépens.
Kornezov
De Baere
Kecsmár
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.