Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 9 July 2025.
Seedless Gold International, SL v Community Plant Variety Office.
• 62024TJ0074 • ECLI:EU:T:2025:699
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
9 juillet 2025 ( * )
« Obtentions végétales – Demande d’inscription du transfert de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété Queen – Obligation de diligence »
Dans l’affaire T‑74/24,
Seedless Gold International, SL, établie à Pilar de la Horadada (Espagne), représentée par M e P. Porcel Sánchez et M. Gay-yo Hmami, avocats,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. F. Mattina, M me M. García-Moncó Fuente et M. M. Fortin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Ángel Teresa Hermanos, SA, établie à El Puig de Santa María (Espagne), représentée par M e V. Moles Vilar, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík (rapporteur) et M me S. Kingston, juges,
greffier : M. J. Čuboň, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 5 février 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Seedless Gold International, SL, demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 13 décembre 2023 (affaire A001/2022) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 avril 2006, l’intervenante, Ángel Teresa Hermanos, SA, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales (ci-après la « protection des obtentions végétales ») pour la variété Queen de l’espèce Citrus Reticulata Blanco (ci-après la « protection de la variété Queen »). Cette demande a été soumise par M. Renán de Teresa Almenara, agissant au nom de l’intervenante. À cette occasion, M. de Teresa Almenara a été désigné, par un formulaire du 12 avril 2006, pour représenter l’intervenante auprès de l’OCVV pour certaines procédures (ci-après le « formulaire du 12 avril 2006 »).
3 Le 17 décembre 2012, l’OCVV a fait droit à la demande de protection de la variété Queen et a procédé à son inscription sous le numéro 33910.
4 Par courriel du 23 septembre 2021, M. de Teresa Almenara a informé l’OCVV de son intention de demander l’inscription au registre de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après le « registre ») du transfert de la protection de la variété Queen. Dans ce courriel, il a également demandé à l’OCVV de préciser le document qui était nécessaire afin de procéder à une telle inscription.
5 Par courriel du même jour, l’OCVV a indiqué à M. de Teresa Almenara qu’il devait utiliser le formulaire « Option B », intitulé « Transfert d’une demande ou d’une inscription au registre […] ».
6 Par courriel du 24 septembre 2021, M. de Teresa Almenara a adressé à l’OCVV la demande d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen de l’intervenante à la requérante. Ce courriel était accompagné d’une pièce jointe consistant en un certificat établi par M. de Teresa Almenara, attestant la tenue d’une assemblée générale universelle de l’intervenante qui aurait eu lieu le 26 juillet 2020 (ci-après l’« assemblée générale du 26 juillet 2020 »), et dressé sous la forme authentique par un notaire le 10 août 2021 (ci-après le « certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 »).
7 Conformément aux indications supplémentaires fournies par l’OCVV, M. de Teresa Almenara a complété sa demande d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen en transmettant à l’OCVV le formulaire « Option B », mentionné au point 5 ci-dessus, rempli et signé le 29 septembre 2021 (ci-après l’« acte du 29 septembre 2021 »). M. de Teresa Almenara a apposé sa signature sur cet acte, à la fois en qualité de mandataire unique de l’intervenante – désignée comme cédante de la protection de la variété Queen – ainsi qu’en qualité de mandataire unique de la requérante, désignée comme cessionnaire de cette protection.
8 Le 29 septembre 2021, l’OCVV a adopté une décision par laquelle il a mis à jour le registre, en indiquant que le titulaire de la protection de la variété Queen était désormais la requérante au lieu de l’intervenante (ci-après la « décision d’inscription du transfert »).
9 Le 8 octobre 2021, l’intervenante a envoyé un courriel à l’OCVV l’informant qu’elle n’avait pas consenti au transfert de la protection de la variété Queen.
10 Le 27 octobre 2021, l’intervenante a déposé une lettre auprès de l’OCVV, par laquelle elle lui a demandé de procéder à la radiation de l’inscription dudit transfert.
11 Le 25 novembre 2021, l’intervenante a informé l’OCVV qu’une plainte pénale avait été déposée auprès du Juzgado de Instrucción de Orihuela (ci-après le « juge d’instruction d’Orihuela ») contre M. de Teresa Almenara pour des infractions présumées de falsification d’un document commercial et d’un document privé, d’administration déloyale et de détournement et que cette plainte avait été déclarée admissible. Celle-ci aurait abouti à une procédure pénale devant ledit juge d’instruction (ci-après la « procédure pénale »).
12 Par courrier du 14 décembre 2021, l’OCVV a informé l’intervenante de la décision d’inscription du transfert, ainsi que de la suspension de la procédure de radiation de l’inscription du transfert de la protection de la variété Queen dans le registre, dans l’attente de la décision du juge d’instruction d’Orihuela.
13 Le 11 février 2022, l’intervenante a formé un recours contre la décision d’inscription du transfert, telle que communiquée par le courrier du 14 décembre 2021.
14 Le 13 décembre 2023, la chambre de recours a rendu la décision attaquée, par laquelle elle a fait droit au recours introduit par l’intervenante et a annulé la décision d’inscription du transfert. La chambre de recours a également considéré qu’il convenait de modifier les données pertinentes du registre relatives à la protection de la variété Queen afin que l’intervenante soit désignée en tant que titulaire de cette protection.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– dire pour droit qu’elle reste la titulaire de la protection de la variété Queen.
16 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir les conclusions de la requérante relatives à l’annulation de la décision attaquée ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens et, en tout état de cause, le condamner à supporter uniquement ses propres dépens.
17 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Observations liminaires
18 À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que, par son second chef de conclusions, la requérante demande en substance au Tribunal de dire pour droit que la requérante reste la titulaire de la protection de la variété Queen.
19 Or, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, de faire des déclarations en droit (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, EU:C:1989:325, points 8 et 9 ; du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, EU:T:2006:127, point 15, et du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 174).
20 Il s’ensuit que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du second chef de conclusions de la requérante.
21 D’autre part, il convient de préciser que l’OCVV n’est pas tenu de défendre systématiquement les décisions des chambres de recours attaquées devant le Tribunal, bien qu’il ait d’office la qualité de partie défenderesse, conformément à l’article 172 du règlement de procédure du Tribunal [voir, par analogie, arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, EU:T:2004:196, point 34, et du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non publié, EU:T:2006:203, point 16].
22 Partant, rien ne s’oppose à ce que l’OCVV se rallie en l’espèce, comme il le déclare, à l’argumentation de la requérante et conclue à l’annulation de la décision attaquée.
Sur les premier et troisième moyens, tirés de l’appréciation erronée des éléments de preuve
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’OCVV n’avait pas agi conformément à son devoir de diligence avant d’inscrire le transfert de la protection de la variété Queen. À cet égard, la chambre de recours a estimé que le simple fait que M. de Teresa Almenara ait fourni l’acte du 29 septembre 2021 à l’OCVV ne suffisait pas à justifier l’inscription du transfert de ladite protection au registre. Au contraire, il lui incombait de vérifier le caractère fiable, correct et complet des informations figurant dans cet acte, ainsi que de s’assurer qu’elles étaient suffisamment étayées par des preuves documentaires. Or, tel n’était pas le cas, et ce notamment au motif que ledit acte avait été signé uniquement par M. de Teresa Almenara, qui prétendait représenter à la fois la cédante et la cessionnaire de la protection de la variété Queen. Dans ces conditions, l’OCVV aurait dû demander des preuves supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait.
24 Par les premier et troisième moyens, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves produites aux fins d’inscrire le transfert de la protection de la variété Queen.
25 À cet égard, la requérante soutient, d’une part, que, puisque M. de Teresa Almenara a présenté à l’OCVV l’acte du 29 septembre 2021 dûment rempli et signé, ce dernier constituait en soi – et sans qu’une quelconque preuve additionnelle soit nécessaire –, un élément de preuve suffisant du transfert de la protection de la variété Queen. D’autre part, au moment du dépôt de la demande d’inscription de ce transfert, à savoir le 29 septembre 2021, la capacité de M. de Teresa Almenara à représenter la cédante, à savoir l’intervenante, aurait été dûment établie. En effet, lors du transfert de cette protection, qui serait survenu par un contrat de transfert du 3 août 2020, M. de Teresa Almenara aurait occupé les fonctions d’administrateur délégué et de président du conseil d’administration de l’intervenante.
26 L’OCVV soutient l’argumentation de la requérante, tandis que l’intervenante la conteste.
27 Il ressort de l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), qu’une protection des obtentions végétales peut être transférée à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause, à condition qu’un tel transfert soit fait par écrit et comporte la signature des parties au contrat, sauf lorsqu’il résulte d’une décision judiciaire ou de tout autre acte mettant fin à une procédure judiciaire.
28 L’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d’application du règlement n o 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO 2009, L 251, p. 3), prévoit que le transfert d’une protection des obtentions végétales est inscrit au registre, et ce notamment sur présentation d’une preuve littérale de l’acte de transfert ou d’extraits de cet acte, propres à établir un tel transfert. Il en résulte que l’acte de transfert d’une telle protection est à distinguer de l’inscription de celui-ci au registre.
29 Conformément à l’article 80 du règlement n o 874/2009, toute personne intéressée peut présenter une demande d’inscription au registre, à condition que cette demande soit présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.
30 Il demeure néanmoins que le transfert d’une protection des obtentions végétales, qui est à distinguer de l’inscription de celui-ci comme rappelé au point 28 ci-dessus, reste, pour l’essentiel, une question régie par les règles et exigences légales applicables en vertu d’une législation nationale. Il en résulte que l’OCVV n’a pas, en principe, de compétences pour examiner la manière dont cette protection des obtentions végétales est transférée, l’inscription d’un tel transfert n’ayant pas d’incidence sur la validité même de ce transfert [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2011, Chalk/OHMI – Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC), T‑83/09, non publié, EU:T:2011:450, point 27, et du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, points 59 et 60].
31 Ainsi, un éventuel conflit entre deux personnes concernant le transfert d’une protection des obtentions végétales soulève des questions relatives au droit national des contrats et au droit de la propriété qui dépassent le cadre de l’article 23 du règlement n o 2100/94 et de l’article 79 du règlement n o 874/2009 et dont le traitement ne relève pas des compétences de l’OCVV. Il en résulte qu’il n’appartient pas à ce dernier d’examiner la validité et les effets juridiques d’un transfert de protection des obtentions végétales selon le droit national applicable (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 septembre 2011, CRAIC, T‑83/09, non publié, EU:T:2011:450, point 31, et du 22 septembre 2021, MARINA YACHTING, T‑169/20, EU:T:2021:609, point 60).
32 Par conséquent, l’OCVV doit se limiter, en règle générale, à l’examen des conditions formelles de validité d’une demande d’inscription d’un transfert d’une protection des obtentions végétales au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n o 2100/94 et de l’article 79 du règlement n o 874/2009.
33 Cela étant, l’OCVV, en tant qu’organe de l’Union européenne, est soumis au principe de bonne administration, en vertu duquel il lui appartient d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs (arrêts du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 51, et du 8 juin 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 47).
34 En particulier, l’OCVV, qui tient le registre, doit, à ce titre, prendre diligemment en compte les faits susceptibles d’avoir des implications juridiques sur les mentions qu’il inscrit dans ce registre (voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 2021, MARINA YACHTING, T‑169/20, EU:T:2021:609, point 58).
35 Ainsi, lorsque l’OCVV est sollicité pour inscrire une mention au registre sur la base des documents soumis par un demandeur, il lui incombe d’apprécier la valeur probante de ces documents. Cette appréciation implique de vérifier la vraisemblance des informations qu’ils contiennent, en tenant compte de l’origine de ces documents, des circonstances de leur élaboration, de leurs destinataires et de leur contenu. Au regard de tels éléments, il appartient ensuite à l’OCVV de se demander si lesdits documents apparaissent suffisamment cohérents et fiables [voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2013, Lyder Enterprises/OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR), T‑367/11, non publiée, EU:T:2013:585, point 49 et jurisprudence citée].
36 Un tel examen est également requis s’agissant des demandes d’inscription de transfert de protection des obtentions végétales. Il en résulte que, lorsqu’une telle demande est soumise à l’OCVV, celui-ci doit s’assurer qu’elle est accompagnée de documents qui apparaissent suffisamment cohérents et fiables, afin d’établir en bonne et due forme ledit transfert. À défaut, l’OCVV est tenu de refuser l’inscription d’un tel transfert au registre [voir, par analogie, ordonnance du 7 novembre 2023, Sattvica/EUIPO – Maradona Villafañe e.a. (DIEGO MARADONA), T‑299/22, non publiée, EU:T:2023:710, point 45].
37 En l’espèce, il est constant que l’OCVV a enregistré le transfert de la protection de la variété Queen sur la base de l’acte du 29 septembre 2021, en prenant en compte également le certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 et le formulaire du 12 avril 2006.
38 S’agissant de l’acte du 29 septembre 2021, il convient de relever que celui-ci dispose que « [l’intervenante] cède à [la requérante] » la protection de la variété Queen.
39 Cela étant, conformément aux considérations énoncées aux points 35 et 36 ci-dessus, l’OCVV était tenu de prendre en compte non seulement les termes de l’acte du 29 septembre 2021, mais également son origine, ainsi que les circonstances de son élaboration. Il lui incombait, en particulier, de vérifier que les entités juridiques concernées étaient bien à l’origine de cet acte, c’est-à-dire qu’elles avaient exprimé leur volonté, par l’intermédiaire d’une personne dûment habilitée à les représenter aux fins de la signature d’un tel acte.
40 Or, tant l’intervenante que la requérante étaient représentées, aux fins de la signature de l’acte du 29 septembre 2021, par une même personne, à savoir M. de Teresa Almenara, qui était d’ailleurs également le demandeur de l’inscription du transfert de la protection de la variété Queen. Il s’ensuit que M. de Teresa Almenara prétendait représenter simultanément deux entités juridiques distinctes, et ce alors même que celles-ci étaient susceptibles d’avoir des intérêts divergents quant à la propriété et au transfert de cette protection. Dans un tel contexte, la double représentation exercée par M. de Teresa Almenara était de nature à faire naître un conflit d’intérêts le concernant, portant atteinte à la fiabilité de l’acte du 29 septembre 2021.
41 De plus, bien que la signature de M. de Teresa Almenara soit datée du 29 septembre 2021, ce même acte mentionne comme date de transfert de la protection de la variété Queen le 20 août 2021. Or, cette dernière date ne correspond, dans les écritures des parties, à aucun acte par lequel serait effectivement intervenu un tel transfert. L’OCVV a d’ailleurs reconnu, lors de l’audience, que ladite date avait été indiquée par erreur. Il en résulte que cette circonstance aurait dû, elle aussi, faire naître un doute sur la fiabilité et la cohérence de cet acte.
42 Les deux circonstances évoquées aux points 40 et 41 ci-dessus auraient dû conduire l’OCVV à faire preuve d’une vigilance accrue et à ne pas considérer l’acte du 29 septembre 2021, en tant que tel, comme présentant un degré suffisant de cohérence et de fiabilité pour attester la volonté des personnes concernées – en particulier de la cédante – de procéder au transfert de la protection de la variété Queen.
43 Dans ces conditions, l’OCVV aurait dû s’assurer que les deux parties à l’acte du 29 septembre 2021 étaient dûment représentées par M. de Teresa Almenara, qui disposait effectivement d’un pouvoir de représentation non équivoque, l’habilitant sans ambiguïté à exprimer, au nom de ces personnes, et notamment de l’intervenante en sa qualité de cédante, la volonté de procéder au transfert de la protection de la variété Queen.
44 Concernant l’existence d’une telle habilitation, l’OCVV s’est fondé sur les deux documents mentionnés au point 37 ci-dessus, à savoir le certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 et le formulaire du 12 avril 2006.
45 S’agissant, premièrement, du certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020, il y a lieu de relever que ce document a été également signé par M. de Teresa Almenara, tout comme l’acte du 29 septembre 2021.
46 De plus, ce certificat indique que l’assemblée générale en question s’est tenue le 26 juillet 2020, alors que ledit certificat n’a été dressé sous la forme authentique par un notaire que le 10 août 2021, soit plus d’un an après la tenue de ladite assemblée générale.
47 En outre, la requérante n’a pas contesté l’affirmation de l’intervenante selon laquelle l’authentification par un notaire du certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 n’avait pour objectif d’attester ni la tenue de cette assemblée générale ni la portée des décisions qui avaient été prétendument prises lors d’une telle assemblée, ladite authentification par le notaire se limitant à attester que M. de Teresa Almenara avait établi un tel certificat.
48 Par ailleurs, le certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 n’a été accompagné d’aucun autre document qui attesterait de la tenue effective de cette assemblée générale, tel qu’un procès-verbal de celle-ci, qui aurait réuni tous les associés de la société concernée.
49 Enfin et surtout, à supposer que l’assemblée générale du 26 juillet 2020 ait effectivement eu lieu, celle-ci aurait uniquement adopté une décision autorisant M. de Teresa Almenara à transférer des « droits d’exploitation » relatifs à la protection de la variété Queen, et non cette protection elle-même. Or, ainsi qu’il ressort des articles 23 et 27 du règlement n o 2100/94, le transfert des droits d’exploitation afférant à une protection des obtentions végétales ne correspond pas nécessairement au transfert de cette protection elle-même. En effet, le titulaire d’une protection des obtentions végétales peut décider que celle-ci fasse l’objet de licences d’exploitation, indépendamment du transfert de ladite protection, et peut invoquer les droits conférés par la titularité de cette protection à l’égard d’une personne détenant une licence d’exploitation qui enfreindrait les conditions inscrites dans ladite licence.
50 Dans ces conditions, le certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020 ne constitue pas un acte conférant à M. de Teresa Almenara un pouvoir de représentation non équivoque, l’habilitant sans ambiguïté à exprimer, au nom des deux personnes concernées, et notamment de l’intervenante en sa qualité de cédante, la volonté de procéder au transfert de la protection de la variété Queen.
51 En ce qui concerne, deuxièmement, le formulaire du 12 avril 2006, il convient tout d’abord de souligner que, ainsi qu’il ressort des points 27 à 30 ci-dessus, une distinction doit être opérée entre deux actes conditionnant l’inscription du transfert d’une protection des obtentions végétales. Le premier est l’acte de transfert de cette protection qui est mentionné à l’article 23 du règlement n o 2100/94 et relève principalement du droit national des contrats, y compris en ce qui concerne l’étendue du pouvoir de représentation des parties audit acte. Le second acte correspond à la demande d’inscription de ce transfert au registre, telle que visée aux articles 79 et 80 du règlement n o 874/2009, cet acte étant accompli dans le cadre d’une procédure devant l’OCVV.
52 Il découle ensuite des constatations énoncées dans la décision attaquée, qui n’ont pas été contestées par la requérante, que le formulaire du 12 avril 2006 a été fourni par l’intervenante à l’OCVV à l’occasion de sa demande originale d’inscription de la protection de la variété Queen, déposée le 21 avril 2006, et qu’il consiste en un formulaire standard, rempli et signé, comportant notamment trois sections, dénommées A, B et C. D’une part, la section A de ce formulaire permet à un titulaire, tel que l’intervenante, de désigner son mandataire « en relation […] avec [une] demande de protection [...] des obtentions végétales [et la] titularité d’une protection […] des obtentions végétales ». L’intervenante a rempli cette section en désignant M. de Teresa Almenara comme mandataire pour ces aspects de la protection de la variété Queen. D’autre part, les sections B et C dudit formulaire permettent au titulaire de désigner une personne comme mandataire pour d’« autres procédures » ou pour « toutes les procédures » relatives à une protection des obtentions végétales. L’intervenante n’a pas désigné M. de Teresa Almenara comme mandataire dans ces deux sections.
53 Or, en se référant aux « procédures » devant l’OCVV, notamment dans ses sections B et C, le formulaire du 12 avril 2006 a pour vocation de prévoir des habilitations destinées, notamment, à l’accomplissement d’actes procéduraux dans le cadre de ces procédures – telles que les demandes d’inscription du transfert de protection des obtentions végétales – et non nécessairement aux fins de la réalisation, en tant que telle, des actes juridiques de transfert de ces protections, qui sont régis par le droit national et dont l’inscription est ensuite demandée auprès de l’OCVV.
54 Il en résulte que l’intervenante s’est limitée à désigner M. de Teresa Almenara comme mandataire « en relation avec la titularité » de cette protection, à l’exclusion de la possibilité qu’il puisse la représenter dans tous types de procédures devant l’OCVV. Ainsi, ledit formulaire ne contenait pas d’indications suffisantes permettant de conclure que l’habilitation relative à la titularité de la protection de la variété Queen, telle que visée par la section A de ce même formulaire, couvrait également la signature des actes de transfert de cette protection. En effet, compte tenu de la vocation première de ce formulaire en tant que document de désignation d’un mandataire en ce qui concerne les procédures devant l’OCVV, ledit formulaire ne permettait pas de conclure, en lui-même et sur la seule base des informations qu’il contenait, que l’habilitation relative à la titularité de la protection de la variété Queen, telle que visée par la section A de ce même formulaire, couvrait également la signature des actes de transfert de cette protection.
55 Par conséquent, le formulaire du 12 avril 2006 ne peut être considéré comme un acte de représentation qui conférerait à M. de Teresa Almenara un pouvoir de représentation non équivoque, l’habilitant sans ambiguïté à exprimer, au nom des deux personnes concernées, et notamment de l’intervenante en sa qualité de cédante, la volonté de procéder au transfert de la protection de la variété Queen.
56 En outre, il y a lieu de souligner que ce formulaire a été établi par l’intervenante le 12 avril 2006, en lien avec sa demande d’inscription initiale de la protection de la variété Queen, et datait donc, au moment de la demande d’inscription du transfert de cette protection par l’OCVV, de plus de quinze ans.
57 Troisièmement, il convient de relever que l’OCVV n’avait, à sa disposition, aucun autre document qui attesterait que M. de Teresa Almenara disposait d’une habilitation aux fins d’un transfert, au nom des deux personnes concernées, de la protection de la variété Queen.
58 Au regard de ce qui précède, l’OCVV ne pouvait conclure que la demande d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen, déposée par M. de Teresa Almenara, était accompagnée de documents qui apparaissaient suffisamment cohérents et fiables afin d’établir en bonne et due forme ce transfert.
59 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 157 de la décision attaquée, que l’OCVV avait omis de s’acquitter pleinement de son devoir de diligence, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, avant d’inscrire le transfert de la protection de la variété Queen.
60 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
61 Premièrement, la requérante ne saurait prétendre que l’OCVV pouvait procéder à l’inscription du transfert de la protection de la variété Queen en raison, d’une part, d’un contrat de transfert supposément établi le 3 août 2020 entre la requérante et l’intervenante, dont il résulterait que la requérante était titulaire de ladite variété depuis cette date, et, d’autre part, des pouvoirs qui auraient été octroyés à M. de Teresa Almenara par l’assemblée générale universelle du 17 mars 2020 de l’intervenante, dont la tenue serait attestée par une résolution.
62 À cet égard, il suffit de constater que M. de Teresa Almenara n’a pas soumis les documents mentionnés au point 61 ci-dessus à l’OCVV, de sorte que ce dernier ne les avait pas en sa possession au moment de l’inscription du transfert de la protection de la variété Queen, comme cela a été d’ailleurs admis par la requérante lors de l’audience. De tels documents ne peuvent donc être pris en compte par le Tribunal afin d’examiner si l’OCVV s’est acquitté de son devoir de diligence avant d’inscrire ce transfert.
63 Deuxièmement, la requérante ne saurait se prévaloir de l’argument selon lequel, en accueillant le recours formé par l’intervenante, la chambre de recours aurait fondé la décision attaquée sur l’existence de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction d’Orihuela. Tout d’abord, rien dans la décision attaquée ne laisse entendre que ladite procédure pénale aurait exercé une influence sur les appréciations de la chambre de recours concernant la question de savoir si l’OCVV avait agi conformément à son devoir de diligence avant d’inscrire le transfert de la protection de la variété Queen au registre. Ensuite, la requérante ne fournit aucun autre élément visant à démontrer une telle circonstance. Enfin, il ressort des points 37 à 56 ci-dessus que les conclusions figurant dans la décision attaquée sont exemptes d’erreur, indépendamment de la question de savoir si la chambre de recours a tenu compte de cette procédure pénale, de sorte que l’argument de la requérante est, en tout état de cause, inopérant.
64 Eu égard à ce tout ce qui précède, il convient de rejeter les premier et troisième moyens.
Sur le deuxième moyen , tiré de l’exigence injustifiée de conditions additionnelles pour attester l’acte de transfert de la protection de la variété Queen
65 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en ayant constaté que l’OCVV n’avait pas agi de manière diligente, en raison des doutes sur la capacité de M. de Teresa Almenara à représenter l’intervenante, la chambre de recours a méconnu l’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009, selon lequel il appartenait à l’intervenante de notifier à l’OCVV la fin du mandat de son mandataire, à savoir de M. de Teresa Almenara. Or, l’intervenante ne l’aurait pas fait avant le dépôt, par M. de Teresa Almenara, de la demande d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen. Étant donné que l’OCVV ne s’est vu communiquer, au jour de cette demande, aucun changement concernant la capacité de M. de Teresa Almenara à représenter l’intervenante, l’OCVV aurait agi de manière diligente lors de l’inscription dudit transfert dans le registre. De surcroît, à ce même jour, M. de Teresa Almenara jouissait de la capacité, visée à l’article 23 et à l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 2100/94, pour demander l’inscription dudit transfert.
66 L’OCVV soutient l’argumentation de la requérante, tandis que l’intervenante la conteste.
67 L’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009 prévoit qu’un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu’à ce que la fin de son mandat ait été notifiée à l’OCVV.
68 Afin de déterminer la portée de cette disposition, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le transfert d’une protection des obtentions végétales est une question régie principalement par les règles et exigences légales applicables en vertu d’une législation nationale, de sorte que l’étendue de la représentation d’un titulaire d’une telle protection dans les relations contractuelles est régie par le droit national des contrats et non par le règlement n o 2100/94 ou le règlement n o 874/2009 (voir les points 30 et 51 ci-dessus).
69 D’autre part, la notion de mandataire prévue par l’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009 doit être interprétée à la lumière de l’article 73, paragraphes 2 et 5, de ce règlement, ainsi que de l’article 82 du règlement n o 2100/94, qui ont recours à la même notion pour désigner une personne qui est habilitée à représenter une partie dans les procédures devant l’OCVV.
70 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009 vise la notion de mandataire aux fins de représenter les parties dans les procédures devant l’OCVV, telles que la procédure d’inscription du transfert d’une protection des obtentions végétales dans le registre, et non aux fins de la conclusion des actes relevant du droit national des contrats. Par conséquent, cette disposition n’a pas vocation à régir la représentation des personnes concernées aux fins de la signature d’un acte juridique de transfert de cette protection lui-même.
71 Dans la présente affaire, il n’est pas déterminant pour la résolution du litige de savoir si M. de Teresa Almenara disposait de la qualité de mandataire de l’intervenante lorsqu’il a entamé, devant l’OCVV, une procédure d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen. En effet, il importe plutôt de savoir s’il a accompagné sa demande d’inscription de ce transfert de documents apparaissant suffisamment cohérents et fiables afin d’établir en bonne et due forme la réalité d’un tel transfert. Or, le seul document que M. de Teresa Almenara a joint à ladite demande est l’acte du 29 septembre 2021, lequel établirait en lui-même, selon la requérante, le transfert de la protection de la variété Queen. Dès lors, il incombait à la requérante de démontrer que M. de Teresa Almenara était habilité à représenter l’intervenante aux fins de signer ledit acte, conformément au droit national des contrats, et non au regard de l’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009.
72 Par conséquent, la question de savoir si, au moment du dépôt de la demande d’inscription du transfert de la protection de la variété Queen, M. de Teresa Almenara conservait, sur le fondement de l’article 73, paragraphe 4, du règlement n o 874/2009, la qualité de mandataire pour représenter l’intervenante dans une telle procédure d’inscription est dénuée de pertinence.
73 En tout état de cause, et à l’instar de ce qui a été relevé aux points 52 et 55 ci-dessus, l’intervenante s’est limitée à désigner M. de Teresa Almenara comme mandataire « en relation avec la titularité » de la protection de la variété Queen, à l’exclusion de la possibilité qu’il puisse la représenter dans tous types de procédures devant l’OCVV. Or, étant donné que le formulaire du 12 avril 2006 ne permettait pas de conclure, en lui-même et sur la seule base des informations qu’il contenait, que l’habilitation relative à la titularité de la protection de la variété Queen, telle que visée par la section A de ce même formulaire, couvrait également la signature des actes de transfert de cette protection (voir le point 55 ci-dessus), l’OCVV aurait dû avoir un doute sur la capacité de M. de Teresa Almenara à représenter l’intervenante dans le cadre du transfert de la protection de la variété Queen.
74 Les conclusions énoncées aux points 73 et 74 ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argumentation de la requérante.
75 D’une part, au regard des considérations énoncées aux points 50 et 63 ci-dessus, la requérante ne peut soutenir que M. de Teresa Almenara était habilité à procéder au transfert de la protection de la variété Queen sur le fondement, premièrement, des pouvoirs octroyés par l’assemblée générale universelle du 17 mars 2020 de l’intervenante, deuxièmement, du contrat de transfert de droits d’exploitation signé le 3 août 2020 et, troisièmement, du certificat de l’assemblée générale du 26 juillet 2020.
76 D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel il n’existe aucune contestation devant les juridictions civiles et commerciales concernant le transfert de la protection de la variété Queen ne saurait davantage prospérer. En effet, à supposer même qu’une telle circonstance soit correcte, elle n’a pas d’influence sur la question de savoir si l’OCVV aurait dû avoir un doute, au moment de la demande d’inscription de ce transfert, sur le fait que M. de Teresa Almenara avait légalement représenté l’intervenante aux fins de signer l’acte du 29 septembre 2021.
77 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen , tiré de l’absence de prise en compte du classement de la procédure pénale
78 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée au motif que la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que le juge d’instruction d’Orihuela avait classé, pour manque de fondement, la procédure pénale ayant été engagée par l’intervenante devant lui en raison des infractions présumées de falsification de documents par M. de Teresa Almenara, d’administration déloyale et de détournement.
79 L’intervenante conteste cette argumentation.
80 Il convient de rappeler, premièrement, que la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31 et jurisprudence citée).
81 Or, le classement de la procédure pénale par le juge d’instruction d’Orihuela a eu lieu le 27 décembre 2023, c’est-à-dire après la date d’adoption de la décision attaquée, qui est intervenue le 13 décembre 2023.
82 Deuxièmement, le classement de la procédure pénale ne saurait signifier, d’une part, que M. de Teresa Almenara était dûment habilité par l’intervenante à procéder au transfert de la protection de la variété Queen et, d’autre part, que l’OCVV disposait de tous les éléments nécessaires pour inscrire, conformément à son devoir de diligence, ledit transfert.
83 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’intervenante n’a pas conclu sur les dépens et l’OCVV a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens et, en tout état de cause, qu’il supporte uniquement ses propres dépens. Partant, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Seedless Gold International, SL, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Ángel Teresa Hermanos, SA, supporteront chacun leurs propres dépens.
Kornezov
Petrlík
Kingston
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.