Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 9 July 2025.
sprd.net AG v European Union Intellectual Property Office.
• 62024TJ0305 • ECLI:EU:T:2025:696
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 juillet 2025 ( * )
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne de position consistant en une majuscule “I” et un cœur rouge sur une étiquette intérieure d’un vêtement – Marque de position – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑305/24,
sprd.net AG, établie à Leipzig (Allemagne), représentée par M e J. Hellenbrand, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de M mes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M me R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, sprd.net AG, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 avril 2024 (affaire R 1774/2023‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 mai 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe suivant :
3 Le type de marque indiqué dans le formulaire de demande était « marque de position ».
4 La requérante a décrit la marque demandée comme suit : « Logo constitué d’une majuscule “i” et d’un cœur rouge, placé sur une étiquette intérieure d’un vêtement. Les pointillés représentent le contour d’un exemple de vêtement et illustrent la position de la marque ; les pointillés ne font pas partie de la marque. »
5 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « vêtements ».
6 Par décision du 26 juin 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 21 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a considéré que la caractérisation du signe demandé en tant que « marque de position » ne pouvait pas établir son caractère distinctif. Même si ce signe était apposé sur une étiquette intérieure, il ne serait pas considéré par le public pertinent comme une indication d’origine. Un signe si banal et dépourvu de caractère distinctif, qui serait compris immédiatement et sans autre considération comme l’expression « j’aime » et dont le message publicitaire serait mis en avant, ne serait pas perçu comme une indication d’origine, même s’il était apposé à un endroit où une marque est souvent, mais pas exclusivement, apposée par les fabricants des produits concernés.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une procédure orale est organisée.
En droit
11 La requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, dudit règlement et, le quatrième, de la violation de l’interdiction de l’arbitraire.
Sur le premier moyen, tir é de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
12 Par le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de cette disposition.
13 Elle fait valoir, en premier lieu, que, dans l’ordonnance du 12 février 2021, sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love) (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), le Tribunal aurait considéré à tort que le signe figuratif était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié. Selon la requérante, le Tribunal aurait considéré, aux points 62 et 77 de cette ordonnance, que ledit signe figuratif était dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’une marque verbale correspondante, à savoir l’expression « j’aime », serait perçue par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif. La requérante conteste cette considération et renvoie à la pratique décisionnelle de l’EUIPO citée dans ses observations sur le refus provisoire d’enregistrement de la marque demandée opposé par l’examinateur. Tout comme c’était le cas avec l’élément « WE » dans l’arrêt du 7 novembre 2019, Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783, points 52 et 57), il devrait être reconnu que la majuscule « I » est l’élément dominant dudit signe figuratif et qu’il possède un caractère distinctif. Ce signe ne se limiterait pas à la représentation d’une forme géométrique simple ni à une autre représentation graphique simple, mais serait le fruit d’une conception revêtant délibérément un caractère de fantaisie, ce qui serait prouvé par l’historique de sa création. Sa popularité prouverait son originalité, contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal dans l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89).
14 En second lieu, la requérante avance que la différence déterminante par rapport aux faits soumis à l’appréciation du Tribunal dans l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), serait qu’il ne s’agirait pas, en l’espèce, d’une demande de marque figurative, mais d’une demande de marque de position. Il ne serait dès lors pas possible de transposer les considérations contenues dans cette ordonnance au cas d’espèce. Le signe placé selon la position déterminée dans la demande (voir point 4 ci-dessus) ne se limiterait pas à un élément décoratif et ne saurait donc être considéré que comme un message publicitaire purement laudatif.
15 Selon la requérante, lors de l’examen de son caractère distinctif, les particularités d’une marque de position devraient être prises en compte. L’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37) prévoirait expressément que les marques de position sont des marques caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur les produits. La finalité de demandes de marque de position serait donc de limiter la protection à la façon spécifique dont les éléments figuratifs, les couleurs ou autres éléments sont placés ou apposés sur le produit. De ce fait, l’étendue de la protection d’une marque de position serait plus réduite que celle d’une marque verbale ou figurative et il y aurait lieu de tenir compte du positionnement concret d’une marque de position lors de l’appréciation de son caractère distinctif.
16 En outre, les habitudes de marquage spécifiques au secteur de l’habillement seraient toujours d’une importance capitale pour l’évaluation du caractère distinctif de marques de position. La requérante se réfère à une jurisprudence de diverses juridictions allemandes de laquelle il ressortirait, en substance, que, si, dans un secteur de produits donné, il est usuel d’apposer à un emplacement précis des signes indiquant l’origine, il conviendrait de reconnaître au signe la qualité de marque et que, dans certains secteurs de produits, tel que celui des chaussures, les habitudes de marquage ne requerraient pas de particularité créative ni d’effet original comme condition du caractère distinctif d’un signe apposé à un tel emplacement. S’agissant plus particulièrement du secteur de l’habillement en cause dans la présente affaire, la requérante avance qu’il est habituel que des marques soient apposées en tant qu’étiquettes de col, placées à l’intérieur de vêtements de dessus. Le public pertinent percevrait donc le signe demandé qui est apposé sur une étiquette de col à tout le moins également en tant que marque, en raison des habitudes de marquage propres au secteur de l’habillement, ce qui suffirait pour lui reconnaître un caractère distinctif.
17 Dans ces circonstances, la requérante considère que tant la décision de l’examinateur que la décision attaquée sont entachées d’erreurs. Dans cette dernière, la chambre de recours a retenu, à tort, un « automatisme », selon lequel seuls les signes qui sont distinctifs en tant que tels pourraient être des marques de position revêtues de caractère distinctif, ce qui serait dénué de sens car ces signes pourraient alors être déposés en tant que marques verbales ou figuratives, et il n’y aurait donc plus de raison d’exister pour les marques de position, ce qui priverait l’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement 2018/626 de champ d’application. Or, selon la requérante, si un signe est perçu comme une marque en raison de son positionnement, il s’agirait d’une marque. Elle soutient que chaque fois qu’un signe est apposé à un emplacement habituel pour les marques, le public pertinent reconnaît systématiquement ce signe comme une marque. La chambre de recours n’aurait pas examiné les particularités fondamentales des marques de position, ni celles du cas d’espèce, à savoir les habitudes de marquage du secteur en cause.
18 Il ressortirait, en outre, du point 90 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), que le Tribunal a considéré que l’appréciation du caractère distinctif d’impressions frontales à large surface, comme le signe en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, d’une part, et de petits symboles placés sur la partie gauche de la poitrine ou sur des étiquettes de col, d’autre part, pourrait être différente. Ce serait pourquoi, à la suite de cette ordonnance ayant confirmé l’absence de caractère distinctif du signe en cause dans cette affaire, la requérante aurait sollicité l’enregistrement de la marque demandée en l’espèce en tant que petit symbole apposé sur une étiquette placée à l’intérieur du col, suivant ainsi la « feuille de route » esquissée par le Tribunal.
19 La requérante avance encore que ni la chambre de recours ni l’examinateur n’auraient respecté les directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles de l’EUIPO, plus particulièrement le point consacré aux marques de position. Elle considère que, si la chambre de recours avait tenu compte de ces directives, elle serait parvenue à la conclusion que la marque de position possédait un caractère distinctif.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
22 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
23 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
24 En premier lieu, les parties ne contestent pas la considération de la chambre de recours, exposée au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient des vêtements et le niveau d’attention que le consommateur moyen portait à ces produits était, au mieux, moyen.
25 En deuxième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que l’élément figuratif contenu dans la marque demandée était dépourvu de caractère distinctif. À cet égard, la chambre de recours s’est fondée sur l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), et a observé que la requérante n’avait avancé aucune raison pour laquelle la chambre de recours devrait s’en écarter.
26 L’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), concernait une demande de nullité de la marque de l’Union européenne figurative qui avait été enregistrée à la suite d’une demande de la requérante visant notamment les « vêtements » relevant de la classe 25. Au point 52 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé que la requérante n’avait pas contesté la signification de l’élément figuratif qui devait être compris dans le sens de « i love » ou de « j’aime ». Ainsi, selon le Tribunal, aux points 62 à 64 de ladite ordonnance, la marque contestée dans cette affaire était composée de la juxtaposition de la lettre majuscule « I », qui correspondait au pronom personnel anglais de la première personne du singulier signifiant « je », et d’un cœur, qui était habituellement utilisé pour symboliser le verbe « aimer ». Ces éléments formaient ensemble une expression idiomatique simple, claire et non équivoque signifiant « i love » ou « j’aime ». Partant, la marque contestée, associée aux produits en cause dans cette affaire, serait immédiatement et uniquement perçue par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif exprimant une préférence ou une affection pour ces produits. Au regard du fait qu’un usage déjà très répandu dans l’ensemble de l’Union européenne du symbole dans d’innombrables formules et combinaisons avait été démontré, la marque contestée dans cette affaire n’était ni prégnante ni originale. Dans ces circonstances, la chambre de recours avait pu considérer, à juste titre, que la marque contestée dans cette affaire ne contenait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, aucun élément distinctif qui aurait pu permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits en cause dans cette affaire.
27 Premièrement, dans la mesure où la requérante soutient que, dans l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), le Tribunal aurait considéré qu’une marque verbale correspondant à l’élément figuratif , à savoir « I love » ou « j’aime », serait perçue par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif, elle procède à une lecture erronée de ladite ordonnance. Comme rappelé au point 26 ci-dessus, le Tribunal a en effet considéré que c’était l’élément figuratif lui-même, et non seulement l’élément verbal auquel il correspond, qui serait immédiatement et uniquement perçu par le public pertinent comme un message promotionnel laudatif exprimant une préférence ou une affection pour ces produits et, par suite, était dépourvu de caractère distinctif.
28 Deuxièmement, la requérante se réfère à l’arrêt du 7 novembre 2019, WE (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), et considère que, étant donné que, dans cet arrêt, le Tribunal avait considéré que l’élément « we » apparaissait comme l’élément dominant de la marque demandée dans cette affaire et que cet élément devait se voir reconnaître un caractère distinctif, il devrait en aller de même pour la composante « I » dans l’élément figuratif en l’espèce. À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal a déjà rejeté cet argument de la requérante aux points 66 à 72 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89). En effet, d’une part, l’arrêt du 7 novembre 2019, WE (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), avait trait à une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, alors que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, aux fins de l’enregistrement de marque, est une question distincte, qui ne se confond pas avec l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, ordonnance du 12 février 2021, I love , T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, points 67 et 68). D’autre part, une telle argumentation de la requérante est dénuée de pertinence, étant donné que le caractère distinctif d’une marque résulte d’une appréciation de celle-ci, en lien avec les produits ou services revendiqués, prise dans son ensemble et non d’une appréciation d’un élément la composant pris isolément (ordonnance du 12 février 2021, I love , T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 72). En l’espèce, la requérante ne mentionne même pas le fait que ses arguments tirés de l’arrêt du 7 novembre 2019, WE (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), ont déjà été rejetés par l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), ni ne présente de nouveaux arguments à cet égard. Les arguments de la requérante tirés de l’arrêt du 7 novembre 2019, WE (T‑568/18, non publié, EU:T:2019:783), ne peuvent donc qu’être rejetés de nouveau, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89).
29 Troisièmement, la requérante considère que le signe figuratif ne se limite pas à la représentation d’une forme géométrique simple ni à une autre représentation graphique simple, mais serait une conception revêtant délibérément un caractère de fantaisie, ce qui serait prouvé par l’historique de sa création. Sa popularité prouverait son originalité. À cet égard, il convient de rappeler que, aux points 56, 82 et 83 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), le Tribunal a constaté, en substance, que les éléments de preuve produits devant la chambre de recours dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance permettaient à celle-ci de considérer que ledit signe figuratif était déjà communément utilisé sur le marché dans d’innombrables formules et combinaisons, de sorte qu’il était dépourvu de toute originalité ou prégnance particulière. Or, force est de constater qu’un signe déjà communément utilisé sur le marché dans d’innombrables formules et combinaisons ne permet justement pas d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, ce qui correspond pourtant à la définition même du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir point 22 ci-dessus). Par suite, au regard de son usage déjà très répandu sur le marché, il est indifférent de savoir si, comme l’avance la requérante, le signe figuratif ne se limite pas à la représentation d’une forme géométrique simple ni à une autre représentation graphique simple, mais constitue une conception revêtant délibérément un caractère de fantaisie. Même dans cette hypothèse, un signe déjà communément utilisé sur le marché ne permettrait pas au public pertinent d’identifier le produit en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et ne possèderait donc pas de caractère distinctif.
30 Quatrièmement, s’agissant du renvoi opéré par la requérante à ses observations sur le refus provisoire d’enregistrement de la marque demandée opposé par l’examinateur, force est de constater que les arguments auxquels elle fait ainsi référence sont tirés exclusivement de la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Or, il convient de rappeler que, au point 19 de son ordonnance du 1 er septembre 2021, sprd.net/EUIPO (C‑236/21 P, non publiée, EU:C:2021:693), par lequel elle n’a pas admis le pourvoi introduit par la requérante contre l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), la Cour a déjà expliqué de manière claire à la requérante, tout en renvoyant à sa jurisprudence constante à cet égard et tout en confirmant, par ailleurs, le raisonnement du Tribunal au point 92 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n o 207/2009, ou du règlement 2017/1001, tels qu’interprétés par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
31 En effet, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI , C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO) , T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48].
32 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI , C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
33 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI , C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI , C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
34 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI , C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
35 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 25 à 29 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que, pour les motifs exposés par le Tribunal dans l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), le signe figuratif en tant que tel était dépourvu de tout caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
36 Il s’ensuit que l’ensemble des arguments de la requérante, par lesquels celle-ci fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif contenu dans la marque demandée était dépourvu de caractère distinctif, doivent être rejetés.
37 En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le seul fait que, dans le cadre de la présente affaire, l’enregistrement d’un positionnement précis de ce signe figuratif sur un vêtement, à savoir sur une étiquette de col, placée à l’intérieur, soit demandé en tant que marque de position suffit pour conférer à celle-ci un caractère distinctif.
38 Toutefois, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient la requérante, un signe figuratif dépourvu de caractère distinctif n’en acquiert pas automatiquement du seul fait que son enregistrement a été demandé en tant que marque de position.
39 C’est, certes, à bon droit que la requérante rappelle que l’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement 2018/626, prévoit que les marques de position sont caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur les produits en cause. Comme le fait valoir à juste titre la requérante, l’étendue de la protection d’une marque de position est, de ce fait, en principe plus réduite que celle d’une marque verbale ou figurative. Logiquement, il y a donc lieu de tenir compte du positionnement concret d’une marque de position lors de l’appréciation de son caractère distinctif. C’est également à bon droit que la requérante avance que, à cet égard, il y a lieu de tenir compte des habitudes de marquage propres au secteur des produits visés par la marque de position en cause.
40 Or, force est de constater que l’approche suivie par la chambre de recours s’inscrit pleinement dans cette logique esquissée par la requérante.
41 Dans un premier temps, la chambre de recours a rappelé, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, la jurisprudence désormais bien établie de la Cour et du Tribunal concernant le caractère distinctif des marques de position.
42 Selon cette jurisprudence, les « marques de position » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit. Toutefois, la qualification d’une « marque de position » comme marque figurative ou tridimensionnelle ou comme catégorie spécifique de marques est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif [voir ordonnance du 2 juin 2021, Birkenstock Sales/EUIPO (Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure) , T‑365/20, non publiée, EU:T:2021:319, point 37 et jurisprudence citée].
43 Ainsi, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Néanmoins, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (voir ordonnance du 2 juin 2021, Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure , T‑365/20, non publiée, EU:T:2021:319, point 38 et jurisprudence citée).
44 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cette fin, il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante, voire une variante possible de ces formes. En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir le manque de caractère distinctif de la marque demandée (voir ordonnance du 2 juin 2021, Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure , T‑365/20, non publiée, EU:T:2021:319, point 39 et jurisprudence citée).
45 Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit, ou encore lorsque la marque demandée est un signe constitué d’un motif appliqué à la surface d’un produit. En effet, dans ces deux cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Ladite jurisprudence est également applicable lorsque seule une partie du produit désigné est représentée par une marque. Cette même jurisprudence, enfin, a été appliquée aux marques de position. Il s’ensuit que l’élément déterminant en ce qui concerne l’applicabilité de la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles se confondant avec l’apparence des produits est non pas la qualification du signe concerné de « figuratif », de « tridimensionnel », ou d’« autre », mais le fait qu’il se confonde avec l’apparence du produit désigné (voir ordonnance du 2 juin 2021, Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure , T‑365/20, non publiée, EU:T:2021:319, point 40 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que le signe en cause, à savoir la marque de position demandée, ne se distinguait pas des produits qu’il désigne.
47 Or, il ressort de la description de la marque demandée par la requérante (voir point 4 ci-dessus) que celle-ci vise la protection d’un signe spécifique placé sur une partie déterminée de la surface du produit désigné, à savoir d’un « [l]ogo constitué d’une majuscule “i” et d’un cœur rouge, placé sur une étiquette intérieure d’un vêtement ». Le Tribunal constate que le placement du signe ainsi décrit sur une étiquette intérieure d’un vêtement n’influence en rien la forme de cette étiquette intérieure d’un vêtement ni d’ailleurs d’autres parties d’un tel vêtement. En effet, il ressort de manière univoque de la description de la marque demandée par la requérante (voir point 4 ci-dessus), que « [l]es pointillés représentent le contour d’un exemple de vêtement et illustrent la position de la marque », mais qu’ils « ne font pas partie de la marque ». Ainsi, il ne peut être soutenu que ce signe se confond avec l’apparence du produit désigné. La conclusion de la chambre de recours rappelée au point 46 ci-dessus est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
48 Dans un second temps, après avoir rejeté, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, les arguments de la requérante tirés du point 90 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89) (voir points 61 et 62 ci-après), la chambre de recours a néanmoins apprécié, aux points 37 à 42 de la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque demandée sans faire application du critère de la divergence de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur rappelé au point 44 ci-dessus, qui est applicable, notamment, aux marques de position qui se confondent avec l’apparence du produit désigné (voir point 45 ci-dessus).
49 La chambre de recours a en effet rappelé, à juste titre (voir points 25 à 36 ci-dessus), que le Tribunal avait déjà jugé, au point 74 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), que le signe figuratif était dépourvu de caractère distinctif, puisque, d’une part, il n’était qu’un message publicitaire purement laudatif, qui ne déclenchait chez le public pertinent aucun effort d’interprétation ou processus de réflexion, et, d’autre part, il était dépourvu de toute originalité ou prégnance particulière, en raison de son usage déjà très répandu sur le marché (point 38 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, un signe si banal et dépourvu de caractère distinctif ne serait pas perçu comme une indication d’origine, même s’il était apposé à un endroit où une marque est souvent, mais pas exclusivement apposée par les fabricants des produits concernés, comme par exemple sur des étiquettes intérieures d’un vêtement (points 39 et 40 de la décision attaquée). La chambre de recours a souligné qu’il s’agissait d’un fait notoire que non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés sur des étiquettes intérieures d’un vêtement, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers (point 42 de la décision attaquée).
50 Ainsi, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte tant du positionnement concret de la marque de position demandée en l’espèce que des habitudes de marquage propres au secteur des produits en cause.
51 Pour autant que, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur la considération selon laquelle il s’agissait d’un fait notoire que non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés sur des étiquettes situées à l’intérieur d’un vêtement, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que la chambre de recours peut, dans le cadre de son examen du caractère distinctif, prendre en considération, notamment pour apprécier la norme ou les habitudes du secteur en cause, les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [voir arrêt du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d’un écran) , T‑331/12, EU:T:2014:87, point 31 et jurisprudence citée].
52 Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, si, en principe, il appartient aux instances de l’EUIPO d’établir l’exactitude des faits sur lesquels ils fondent leurs décisions, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI , C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 51). Selon cette même jurisprudence, il est toutefois loisible aux parties d’une procédure devant l’EUIPO de contester, devant le Tribunal, l’exactitude de tels faits sur lesquels se sont fondés les instances de l’EUIPO (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI , C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 52).
53 Enfin, comme le rappelle à bon droit l’EUIPO et contrairement à ce que soutient la requérante, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que cette marque est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI , C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50).
54 En l’espèce, la requérante avance, en substance, qu’un signe apposé à un emplacement précis auquel, dans le secteur concerné, il est usuel d’apposer des signes indiquant l’origine des produits en cause, est toujours pourvu d’un caractère distinctif. Selon elle, il est courant d’apposer des marques sur des vêtements de dessus en tant que symboles placés sur la partie gauche de la poitrine ou sur des étiquettes de col. Toutefois, comme le soulève à juste titre l’EUIPO, les exemples présentés par la requérante ont exclusivement pour objet des marques intrinsèquement distinctives, de sorte qu’ils ne sont pas aptes à prouver l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, le positionnement revendiqué serait de nature à justifier systématiquement le caractère distinctif de tout signe ainsi positionné.
55 La requérante fait encore valoir que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’auraient démontré que les symboles placés sur la partie gauche de la poitrine ou sur des étiquettes de col contiendraient des messages publicitaires élogieux. Cependant, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas, en effet, considéré que tout symbole placé sur la partie gauche de la poitrine ou sur des étiquettes de col contient des messages publicitaires élogieux. Comme rappelé aux points 49 et 51 ci-dessus, la chambre de recours s’est fondée sur la considération selon laquelle non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés sur des étiquettes situées à l’intérieur d’un vêtement, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers. Étant donné, en outre, que la chambre de recours était d’avis que cette considération correspondait à un fait notoire (voir points 49 et 51 ci-dessus), il ne lui appartenait pas d’en établir l’exactitude (voir point 52 ci-dessus), et ce à plus forte raison que la charge de prouver que, contrairement à l’analyse de l’EUIPO, la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif incombe à la requérante (voir point 53 ci-dessus). Dans ce contexte, c’est à juste titre que l’EUIPO rappelle qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’il n’existe pas de règle générale selon laquelle un signe peut être enregistré, dans les secteurs des vêtements et des produits connexes, dès lors qu’il peut être apposé sur une étiquette à l’intérieur des produits. La simple apposition d’un signe sur un produit, sur une étiquette ou sur un moyen de présentation n’emporte pas pour conséquence automatique que le public pertinent perçoive ledit signe comme une indication de l’origine commerciale de ce produit et non plus comme un message promotionnel. Admettre le contraire reviendrait nécessairement à permettre à tout demandeur d’une marque de l’Union européenne de contourner le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en se contentant d’invoquer, pour la marque demandée, un mode d’apposition significatif dans le secteur concerné [voir arrêt du 15 mars 2023, FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME) , T‑178/22, non publié, EU:T:2023:131, points 56 et 57 et jurisprudence citée].
56 Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à réfuter la considération de la chambre de recours selon laquelle non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés sur des étiquettes intérieures d’un vêtement, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers.
57 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la chambre de recours a pu conclure que le positionnement précis du signe figuratif sur un vêtement décrit par la requérante dans sa demande d’enregistrement (voir point 4 ci-dessus) n’était pas apte à conférer à ce signe, qui en est en tant que tel dépourvu, un caractère distinctif au regard des produits en cause. Par suite, l’erreur d’appréciation de la chambre de recours constatée au point 47 ci-dessus est sans incidence sur les suites de son raisonnement.
58 Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.
59 Premièrement, dans la mesure où la requérante s’appuie sur une jurisprudence de diverses juridictions allemandes, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée]. Les renvois à cette jurisprudence nationale sont donc inopérants.
60 Deuxièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, à l’instar de l’examinateur, la chambre de recours aurait retenu un « automatisme », selon lequel seuls les signes qui sont distinctifs en tant que tels pourraient constituer des marques de position revêtues de caractère distinctif. Comme rappelé aux points 48 à 57 ci-dessus, la chambre de recours s’est basée sur la considération que le positionnement précis du signe figuratif sur un vêtement décrit par la requérante dans sa demande d’enregistrement (voir point 4 ci-dessus) n’était pas apte à conférer à ce signe, qui en est en tant que tel dépourvu, un caractère distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, la chambre de recours n’a nullement retenu l’« automatisme » décrit par la requérante, mais examiné si le positionnement envisagé dans sa demande d’enregistrement de marque conférait néanmoins un caractère distinctif à ce signe figuratif qui en est intrinsèquement dépourvu. Cet argument de la requérante repose donc sur une lecture erronée de la décision attaquée.
61 Troisièmement, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante tirés du point 90 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), reposent également sur une lecture erronée de cette ordonnance. En effet, ledit point fait partie de l’appréciation du Tribunal sur l’argument de la requérante, cité au point 87 de cette ordonnance, selon lequel le fait que la marque figurative contestée dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance soit apposée sur les produits en cause dans cette affaire comme un logo ou conformément aux usages en matière d’étiquetage dans le secteur de l’habillement montrerait au public qu’elle est la marque du vêtement. À cet égard, audit point 90 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’examen du caractère distinctif d’une marque doit s’effectuer en tenant compte de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, indépendamment des modalités de son usage [voir arrêt du 21 juin 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles) , T‑20/16, EU:T:2017:410, point 35 et jurisprudence citée] et que, par suite, le caractère distinctif de la marque contestée ne saurait être apprécié à la lumière d’une utilisation déterminée. C’est dans ces circonstances que le Tribunal a souligné, toujours au point 90 de ladite ordonnance, que, en l’espèce, « la requérante aurait pu déposer la marque contestée sous forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée », mais qu’il « ressort[ait] de la demande d’enregistrement que la requérante a déposé la marque contestée sans y ajouter une description pour restreindre le champ de protection de cette dernière au logo ou à l’étiquette susmentionnée et sans donner de précisions concernant l’éventuel positionnement de la marque sur les produits ».
62 Il est donc manifeste que, au point 90 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), le Tribunal s’est borné à indiquer que, eu égard au fait que la requérante n’avait justement pas déposé la marque contestée dans cette affaire sous la forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée, il n’était pas possible de tenir compte d’un tel usage spécifique de cette marque aux fins d’apprécier son caractère distinctif. Or, c’est précisément sur une telle prémisse que reposait l’argument de la requérante rappelé au point 87 de ladite ordonnance (voir point 61 ci-dessus). Ainsi, audit point 90 de cette ordonnance, le Tribunal s’est borné à écarter cet argument de la requérante, sans pour autant indiquer, comme semble toutefois le soutenir la requérante, que le résultat de l’analyse du caractère distinctif du signe en cause devait nécessairement être différent si son enregistrement était demandé sous forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée et non comme simple marque figurative. Il est donc également inexact d’affirmer, comme le fait la requérante, que, audit point 90 de cette ordonnance, le Tribunal aurait esquissé une quelconque « feuille de route » à suivre en vue d’obtenir l’enregistrement du signe figuratif en tant que marque. Les arguments de la requérante tirés du point 90 de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), doivent, par suite, être écartés.
63 Quatrièmement, dans la mesure où la requérante avance que ni la chambre de recours ni l’examinateur n’auraient respecté les directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles de l’EUIPO, il suffit de rappeler que, au point 19 de son ordonnance du 1 er septembre 2021, sprd.net/EUIPO (C‑236/21 P, non publiée, EU:C:2021:693), la Cour a déjà expliqué de manière univoque à la requérante, tout en renvoyant à sa jurisprudence à cet égard, que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union. Force est donc de constater que les arguments de la requérante tirés d’un prétendu non-respect des directives de l’EUIPO par la chambre de recours sont inopérants.
64 Cinquièmement, lors de l’audience de plaidoiries, la requérante s’est référée à l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725). Dans ledit arrêt, la Cour a rappelé que, lorsqu’il ressort des habitudes du secteur économique concerné que plusieurs modes d’usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, les autorités saisies d’une demande d’enregistrement d’une marque doivent prendre en considération ces divers modes d’usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l’origine commerciale de ces produits ou services [arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) , C‑541/18, EU:C:2019:725, point 25]. Prenant acte du fait que la juridiction de renvoi avait indiqué, dans la demande de décision préjudicielle, que, dans le secteur des vêtements, en cause dans cette affaire, il était habituel d’apposer la marque tant sur l’extérieur du produit que sur l’étiquette cousue à l’intérieur de celui-ci, la Cour en a conclu que, dans une telle situation, les autorités compétentes pour examiner la perception du consommateur moyen devront prendre en considération ces modes d’usage et apprécier si ce consommateur, en voyant ces deux appositions ou à tout le moins l’une de celles-ci sur le vêtement, percevra le signe en cause comme une marque [arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) , C‑541/18, EU:C:2019:725, points 29 et 30].
65 Toutefois, l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725), est dépourvu de pertinence pour des marques de position qui, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement 2018/626, sont caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur les produits en cause (voir point 39 ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725), le mode d’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de position est décrit dans la demande d’enregistrement. Par définition, le mode d’usage d’une marque de position ne dépend donc pas des habitudes du secteur économique concerné.
66 En outre, il ressort des points 49 et 50 ci-dessus que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte tant du positionnement concret de la marque de position demandée en l’espèce que des habitudes de marquage propres au secteur des produits concernés, mais est arrivée à la conclusion, certes contestée par la requérante, mais dépourvue d’erreurs de droit ou d’appréciation (voir points 48 à 57 ci-dessus), que ce positionnement précis n’était pas apte à conférer au signe figuratif , qui en est en tant que tel dépourvu, un caractère distinctif au regard des produits en cause.
67 En tout état de cause, même si, dans l’arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C‑541/18, EU:C:2019:725), la Cour a précisé qu’il convenait d’apprécier le caractère distinctif d’une marque dont l’enregistrement est demandé pour l’ensemble des modes d’usage qui sont significatifs dans la pratique du secteur économique concerné, il n’en demeure pas moins que rien dans ledit arrêt ne peut être interprété comme suggérant que le résultat d’une telle appréciation doive toujours être que la marque en question, utilisée selon un mode significatif dans la pratique du secteur économique concerné, possède un caractère distinctif.
68 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
69 Par suite, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
70 Par le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’aurait pas pris en considération les habitudes de marquage du secteur pertinent, ni les preuves présentées par la requérante à ce titre.
71 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
72 Selon la jurisprudence, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les instances compétentes de l’EUIPO peuvent être amenées à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI , C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 50, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech , C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 38).
73 Comme déjà rappelé au point 52 ci-dessus, il ressort également de la jurisprudence que si, en principe, il appartient à ces instances d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires.
74 En l’espèce, il ressort des points 40 et 48 à 57 ci-dessus que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte des habitudes de marquage du secteur pertinent en l’espèce et que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que, s’agissant des produits et du secteur en cause, non seulement des signes dotés de caractère distinctif sont apposés à l’endroit préconisé par la requérante, mais également des signes ou slogans publicitaires non dotés de caractère distinctif les plus divers, dès lors que ceci correspond à un fait notoire.
75 Comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, la circonstance que la chambre de recours soit parvenue à une appréciation différente de celle qu’aurait souhaité la requérante ne vicie pas par elle-même la décision attaquée. Les arguments avancés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen sont, en substance, les mêmes que ceux qu’elle a invoqués au soutien du premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dès lors, ces arguments doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui leur ont été opposés dans le cadre de l’examen du premier moyen.
76 Dans ces circonstances, le deuxième moyen ne saurait prospérer.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
77 Dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que tant l’examinateur que la chambre de recours auraient entaché leurs décisions de défauts de motivation. Elle considère que ces instances n’ont pas indiqué en quoi consiste l’automatisme selon lequel seuls les signes qui sont distinctifs en tant que tels pourraient constituer des marques de position revêtues d’un caractère distinctif, ni pourquoi, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif de la marque de position, il n’était pas nécessaire de tenir compte du fait que les marques de position sont caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées sur les produits et que la position du signe au sein de la présentation est déterminante aux fins de leur reconnaître un caractère distinctif.
78 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
79 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir ordonnance du 12 février 2021, I love , T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 108 et jurisprudence citée).
80 En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir ordonnance du 12 février 2021, I love , T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 109 et jurisprudence citée).
81 Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir ordonnance du 12 février 2021, I love , T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 110 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les motifs pour lesquels la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Cette motivation adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’introduire le présent recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle.
83 En particulier, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas retenu un « automatisme » de la sorte décrite par la requérante et elle a bien examiné la question de savoir si le positionnement envisagé du signe figuratif était susceptible de lui conférer un caractère distinctif (voir point 60 ci-dessus). N’ayant pas retenu un tel « automatisme », la chambre de recours n’était pas obligée de le motiver.
84 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) , T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée]. Or, il convient de relever que l’ensemble des arguments de la requérante au soutien du troisième moyen portent sur le bien-fondé de la motivation, lequel a été apprécié dans le cadre du premier moyen. Partant, les arguments de la requérante sont dénués de pertinence et doivent être écartés.
85 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’interdiction de l’arbitraire
86 Par le quatrième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’interdiction de l’arbitraire. À cet égard, elle soutient que la chambre de recours aurait, premièrement, délibérément omis d’examiner la demande de marque de position et se serait contentée de reprendre les termes de l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), deuxièmement, ignoré les directives relatives aux marques et aux dessins ou modèles de l’EUIPO et, troisièmement, agi contrairement à la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
87 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
88 À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de l’analyse du premier moyen que la chambre de recours a bien tenu compte du fait que, à la différence de la marque contestée dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 février 2021, I love (T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89), la marque demandée en l’espèce est une marque de position (voir points 40 à 57 ci-dessus), que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base des directives de l’EUIPO (voir point 63 ci-dessus) ou d’une pratique décisionnelle antérieure de celui-ci (voir points 30 à 35 ci-dessus) et que, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
89 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.
90 L’ensemble des moyens soulevés par la requérante au soutien de son recours étant ainsi rejeté, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) sprd.net AG est condamnée aux dépens.
Costeira
Kancheva
Tichy-Fisslberger
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.