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Arrêt Du Tribunal (Huitième Chambre) Du 4 Juin 2025.

Delta-Sport Handelskontor GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

• 62023TJ1060 • ECLI:EU:T:2025:565

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Arrêt Du Tribunal (Huitième Chambre) Du 4 Juin 2025.

Delta-Sport Handelskontor GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

• 62023TJ1060 • ECLI:EU:T:2025:565

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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

4 juin 2025 ( * )

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un masque de plongée – Motifs de nullité – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 – Absence de caractère individuel – Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑1060/23,

Delta-Sport Handelskontor GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M e N. Boespflug, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M mes C. Bovar et E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Decathlon, établie à Villeneuve-d’Ascq (France), représentée par M es P. Böhner, A. von Mühlendahl, A. Munier et C. Eckhartt, avocats,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et M me S. Kingston (rapporteure), juges,

greffier : M me R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Delta-Sport Handelskontor GmbH, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2023 (affaire R 1732/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 30 mars 2021, la requérante a déposé à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 2340224-0001, à la suite d’une demande déposée le 6 novembre 2013 par l’intervenante, Decathlon, et qui est représenté dans les vues suivantes :

3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 21.02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « masques de plongée ».

4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés, d’une part, à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement et, d’autre part, à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.

5 La requérante soutenait, notamment, que les caractéristiques de l’apparence du produit concerné étaient imposées exclusivement par sa fonction technique et que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n o 6/2002.

6 Le 19 juillet 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7 Le 7 septembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif, d’une part, que la requérante n’avait pas démontré que l’ensemble des caractéristiques du dessin ou modèle contesté avaient été exclusivement dictées par la fonction technique du produit contesté et, d’autre part, que ledit dessin ou modèle était doté d’un caractère individuel, étant donné, notamment, qu’il présentait plusieurs différences significatives par rapport à une divulgation dans un dessin ou modèle antérieur, issu d’une demande de brevet français FR 2 720 050 publié le 24 novembre 1995 (ci-après, le « brevet français »), et qui était reproduit comme suit :

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée et déclarer la nullité du dessin ou modèle contesté ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de tenue d’une audience.

11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

En droit

12 La requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002 lu, conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, et le second, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement

13 La requérante fait valoir que les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné. Plus particulièrement, la requérante considère que la forme ovale arrondie du cadre du masque du dessin ou modèle contesté correspond à l’anatomie du visage humain, que ledit cadre sert à assurer un ajustement régulier et précis du masque, ainsi qu’un champ de vision aussi large que possible, et que cette forme est techniquement optimale en termes de fluidité. En outre, concernant la fixation de la sangle de tête du masque, selon la requérante, le dessin ou modèle contesté sert exclusivement à la fixation sûre et confortable du masque sur la tête.

14 La requérante soulève cinq griefs pour soutenir cette position.

15 Premièrement, la requérante se réfère aux brevets FR 2 720 050 et EP 3 140 186 B1, ainsi qu’aux modèles d’utilité DE 20 2014010 957 U1 et DE 20 2014 011 182 U1 (ci-après, ensemble, les « brevets et modèles d’utilité antérieurs »), qui, selon elle, contiennent des figures et des illustrations, dans une large mesure, identiques à celles du dessin ou modèle contesté, et décrivent comme techniquement avantageux, en particulier, le cadre ovale et la sangle de tête du produit en cause.

16 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour et, notamment, dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172). À cet égard, dans ses écritures, la requérante observe que, selon ledit arrêt, l’existence de formes alternatives au dessin ou modèle en cause ne joue aucun rôle dans l’examen de la question de savoir si les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002. Selon elle, la chambre de recours a attribué une importance excessive à l’existence des formes alternatives du cadre et de la sangle de tête du masque en cause.

17 Troisièmement, la requérante conteste la crédibilité et la valeur probante de certains éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée et, notamment, d’une vidéo promotionnelle expliquant le processus de développement du masque de plongée en cause ainsi que de certaines attestations du responsable du design et du chef du projet de développement dudit masque, fournies par l’intervenante à la chambre de recours.

18 Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a ignoré les preuves qu’elle a fournies, notamment certaines déclarations de l’intervenante sur son site Internet et certaines publicités pour le masque de plongée en cause, qui se réfèrent uniquement aux avantages techniques et à la fonctionnalité de ce masque de plongée.

19 Cinquièmement, la requérante fait valoir que ni les prix de design, accordés au masque de plongée en cause, ni l’arrêt de la cour d’appel de Paris (France) du 28 janvier 2022 (affaire n° 2020/04831), par lequel a été rejetée une demande en nullité d’un dessin ou modèle identique au dessin ou modèle contesté dans la présente affaire, fondée sur l’article 25 du règlement n o 6/2002, lu conjointement avec l’article 8 dudit règlement, cité dans la décision attaquée, ne démontrent que les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle contesté sont imposés par des considérations autres que d’ordre technique.

20 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

21 Il y a lieu de rappeler que l’article 3, sous a), du règlement n° 6/2002 définit le terme « dessin ou modèle » comme étant « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture [ou] des matériaux du produit lui-même [ou] de son ornementation ».

22 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.

23 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci.

24 Ainsi, afin de déterminer si un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul au motif que les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par la fonction technique, il convient, en premier lieu, de déterminer la fonction technique de ce produit, en deuxième lieu, d’analyser les caractéristiques de l’apparence dudit produit et, en troisième lieu, d’examiner, au regard de toutes les circonstances objectives pertinentes, si ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du même produit ou, en d’autres termes, si la nécessité de remplir cette fonction technique est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur de ces caractéristiques, des considérations d’une autre nature, en particulier celles liées à l’aspect visuel du produit en question, n’ayant joué aucun rôle lors du choix de ces caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products et Koopman International (Installations pour la distribution de fluides), T‑574/19, EU:T:2020:543, point 23].

25 Le règlement n° 6/2002 ne fournit pas de définition précise des « caractéristiques de l’apparence d’un produit ». Dans la définition d’un dessin ou modèle figurant à l’article 3, sous a), dudit règlement, le terme « caractéristiques » est utilisé de manière large, englobant tous les aspects possibles de l’apparence d’un produit, en particulier les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation. L’identification de ces caractéristiques doit être effectuée au cas par cas et dépend du produit concerné (arrêt du 18 novembre 2020, Installations pour la distribution de fluides, T-574/19, EU:T:2020:543, point 41).

26 Ainsi, l’identification des caractéristiques de l’apparence d’un produit peut, selon le cas et en particulier eu égard au degré de complexité de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle du dessin ou modèle ou, au contraire, être fondée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l’appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec ce produit concerné (voir arrêt du 18 novembre 2020, Installations pour la distribution de fluides, T-574/19, EU:T:2020:543, point 42 et jurisprudence citée).

27 S’il est conclu qu’au moins l’une des caractéristiques de l’apparence du produit concerné n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique dudit produit, le dessin ou modèle en cause reste valide et confère protection à cette caractéristique (arrêt du 18 novembre 2020, Installations pour la distribution de fluides, T‑574/19, EU:T:2020:543, point 24).

28 Il en découle que, si au moins une des caractéristiques de l’apparence du produit concerné par un dessin ou modèle contesté n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique de ce produit, le dessin ou modèle en cause ne saurait être annulé en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002 [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction), T-515/19, non publié, EU:T:2021:155, point 96].

29 En revanche, si toutes les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont exclusivement imposées par sa fonction technique, le dessin ou modèle en cause ne sera pas valide, à moins qu’il n’apparaisse que l’agencement desdites caractéristiques a été imposé par des considérations ne relevant pas exclusivement de la nécessité de remplir la fonction technique du produit concerné, en dégageant, notamment, une impression visuelle d’ensemble allant au-delà de la simple fonction technique (arrêt du 18 novembre 2020, Installations pour la distribution de fluides, T‑574/19, EU:T:2020:543, point 25).

30 Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (voir arrêt du 24 mars 2021, Élément de construction d’une boîte de jeu de construction, T‑515/19, non publié, EU:T:2021:155, point 99 et jurisprudence citée).

31 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le premier moyen de la requérante.

32 En l’espèce, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’il était constant entre les parties que le produit concerné était un masque de plongée et que sa fonction technique consistait à pouvoir remplir la fonction d’un masque à tuba, à savoir respirer sous l’eau, avoir une bonne visibilité et assurer l’étanchéité du masque.

33 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le dessin ou modèle contesté présentait les caractéristiques d’apparence suivantes :

– un cadre périphérique ovale de couleur blanche/grise entourant le visage ;

– une vitre transparente, plate dans la partie supérieure et s’élevant dans la zone du nez et se rétrécissant progressivement vers le menton, insérée dans le cadre périphérique ;

– une jupe composée d’une cloison au-dessus de la bouche et du nez, en forme de « V » inversé, comportant une valve à gauche et une à droite, un cache avec des fentes étant prévu dans la zone du menton ; la jupe et l’ovale intérieur de la vitre étant de couleur bleue ;

– un tuba semi-circulaire et plat qui devient sensiblement plus épais de la moitié à l’extrémité supérieure, muni d’un capuchon sur l’extrémité ; l’extrémité du tuba étant de couleur orange tandis que le tube est transparent ; le tuba placé en haut, au milieu du cadre, et incliné à 45 degrés par rapport au cadre ;

– une sangle de tête en forme de « X » reliée au milieu, de couleur noire, attachée au masque par deux œillets de fixation placés sur les côtés, légèrement au-dessus du menton.

34 Il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, elle ne conteste pas cette liste des caractéristiques d’apparence dudit dessin ou modèle.

35 En outre, la chambre de recours a analysé et rejeté les arguments de la requérante selon lesquels l’ensemble des caractéristiques, mentionnées au point 33 ci-dessus auraient été exclusivement dictées par des considérations techniques. La chambre de recours a constaté que, outre la présence de couleurs dans le dessin ou modèle contesté, au moins deux caractéristiques de son apparence présentaient des considérations autres que techniques, notamment, la forme ovale du cadre du masque (première caractéristique mentionnée au point 33 ci-dessus) et la forme de la fixation de la sangle de tête (cinquième caractéristique mentionnée au point 33 ci-dessus).

36 Aux fins de l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence du produit concerné sont imposées exclusivement par la fonction technique de celui-ci, la chambre de recours s’est référée, notamment, aux descriptions et illustrations figurant dans les documents relatifs aux brevets et modèles d’utilité antérieurs, aux autres masques de plongée proposés par l’intervenante ou par les tiers, à une vidéo promotionnelle expliquant le processus de développement du masque de plongée en cause intitulée « Les coulisses de la conception du masque Easybreath », aux attestations et déclarations du responsable du design et du chef de projet du développement dudit masque de l’intervenante, et à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022 (affaire n o 2020/04831), mentionné au point 19 ci-dessus.

37 À titre liminaire, il convient de préciser que, eu égard à la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, pour qu’un dessin ou modèle ne soit pas annulé en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il suffit qu’une des caractéristiques de l’apparence du produit concerné ne soit pas exclusivement imposée par sa fonction technique. Il s’ensuit que, ainsi que l’EUIPO l’a fait valoir à bon droit lors de l’audience, la chambre de recours n’était pas obligée d’examiner toutes les caractéristiques du dessin ou modèle en cause pour déterminer lesquelles d’entre elles avaient été dictées par la fonction technique du produit concerné.

38 Par conséquent, il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre qu’au moins, d’une part, la forme ovale du cadre du masque et, d’autre part, la forme de la fixation de la sangle de tête n’avaient pas été exclusivement dictées par la fonction technique du produit en cause.

39 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que tant la forme du cadre du masque que celle de la fixation de la sangle de tête présentent des considérations autres que techniques et, notamment, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours, sont également dictées par des aspects esthétiques.

40 En effet, pour ce qui concerne le cadre du masque, s’il est vrai que celui-ci constitue une forme compatible avec le visage de l’utilisateur, il convient également de relever qu’il présente une forme de goutte renversée, entourant complètement le visage, ayant des lignes arrondies sans angle saillant, particulièrement caractéristique du dessin ou modèle contesté. En outre, la compatibilité avec le visage de l’utilisateur pourrait être assurée également par des cadres aux traits plus anguleux, triangulaires ou circulaires.

41 Pour ce qui concerne la sangle de tête, celle-ci est, certes, destinée à permettre la fixation du masque sur le visage de l’utilisateur. Toutefois, elle présente, également, une forme particulière de « X », avec deux bandes étroites de fixation reliées au milieu, qui participe d’un choix esthétique. En outre, comme la chambre de recours l’a relevé, le masque pourrait être correctement fixé au visage de l’utilisateur et prendre une forme compatible avec un visage humain tout en présentant d’autres formes alternatives.

42 En deuxième lieu, il convient de constater que l’affirmation de la requérante dans ses écritures, selon laquelle l’existence des formes alternatives au dessin ou modèle contesté ne joue aucun rôle pour l’appréciation de la question de savoir si les caractéristiques du dessin ou modèle contesté sont exclusivement imposées par sa fonction technique, résulte d’une interprétation erronée de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172). Certes, il ressort du point 32 de cet arrêt que l’existence de telles formes alternatives n’est pas déterminante à cet égard. Toutefois, comme l’a d’ailleurs admis la requérante elle-même lors de l’audience, la Cour a confirmé que l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique constitue, tout de même, une circonstance objective pertinente pour l’appréciation de cette question (arrêts du 8 mars 2018, DOCERAM, C-395/16, EU:C:2018:172, point 37, et du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem, C‑684/21, EU:C:2023:141, point 23). En l’espèce, comme il est relevé au point 52 de la décision attaquée, l’existence d’autres formes du cadre de masque et de la fixation de la sangle de tête n’était qu’un des indices pris en compte par la chambre de recours et n’a pas joué un rôle déterminant dans son appréciation de ladite question.

43 En troisième lieu, il convient de noter que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les brevets et modèles d’utilité antérieurs ne peuvent pas démontrer, par eux-mêmes, que la forme ovale du cadre du masque et la forme de la fixation de la sangle de tête du dessin ou modèle contesté sont exclusivement imposées par des fonctions techniques.

44 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé dans la décision attaquée, le seul fait qu’un brevet contienne des illustrations correspondant au dessin ou modèle contesté n’exclut pas que des considérations autres que techniques aient été prises en compte lors de la création dudit dessin ou modèle [arrêt du 19 octobre 2022, Praesidiad/EUIPO – Zaun (Poteau), T-231/21, non publié, EU:T:2022:649, point 31].

45 En outre, bien que les dessins et les descriptions figurant dans les brevets ou les modèles d’utilité puissent faire partie des « circonstances objectives pertinentes », au sens de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), il convient de noter, à l’instar de l’EUIPO, qu’ils ne se focalisent pas nécessairement sur les aspects de l’apparence d’un produit, compte tenu des différences de fonctions et d’objet de la protection conférée entre les brevets et les modèles d’utilité, d’une part, et des dessins ou modèles, d’autre part.

46 Par ailleurs, les documents relatifs aux brevets ou modèles d’utilité ne peuvent, en eux-mêmes, établir la fonction technique de certaines caractéristiques d’un dessin ou modèle. En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il convient d’examiner ces documents dans leur ensemble, en prenant en considération tant les illustrations que les descriptions de l’invention, afin d’examiner le caractère éventuellement technique de chacune des caractéristiques.

47 Ainsi, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé à l’examen des documents relatifs aux brevets et modèles d’utilité antérieurs dans leur ensemble, à savoir en prenant en compte les illustrations et les descriptions de l’invention.

48 En tout état de cause, il convient de relever que la chambre de recours a conclu à l’existence de différences entre les descriptions des caractéristiques contenues dans lesdits brevets et modèles d’utilité, d’une part, et le dessin ou modèle contesté, d’autre part. Notamment, pour ce qui concerne le cadre du masque en cause, elle a observé à juste titre que, le fait que la rigidité et la nécessité d’entourer le visage étaient, certes, des caractéristiques relevées dans les brevets et modèles d’utilité antérieurs, mais que ces derniers ne comportaient aucune indication quant à la forme dudit cadre, la forme ovale du cadre étant choisie par le créateur du dessin ou modèle contesté, nonobstant les considérations techniques. En outre, pour ce qui concerne la sangle de tête, ainsi que la chambre de recours l’a observé, la description du brevet français ne se réfère pas à une fixation du masque par deux bandes en forme de « X », mais uniquement au fait que les bandes se fixent facilement à l’arrière du crâne par un matériau adhésif. Il convient également de relever que, bien que le brevet EP 3 140 186 B1 mentionne que la sangle élastique présente la forme en « X », les images des autres masques de plongée existants, reproduites au point 49 de la décision attaquée, présentent d’autres variations de la forme de « X » tout en remplissant la même fonction technique, et démontrent que la forme spécifique du dessin ou modèle contesté participe d’un choix esthétique du créateur.

49 Il s’ensuit que l’analyse des brevets ou des modèles d’utilité antérieurs ne conduit pas à la conclusion que la forme ovale du cadre du masque et la forme de la fixation de la sangle de tête étaient exclusivement dictées par la fonction technique du masque de plongée.

50 En quatrième lieu, les éléments de preuve fournis par l’intervenante, mentionnés au point 36 ci-dessus, démontrent que, lors du processus de création du masque en cause, des considérations esthétiques ont été prises en compte par ses créateurs. À cet égard, les illustrations des prototypes dudit masque, au point 12 de la décision attaquée, montrent clairement l’évolution visuelle et esthétique dudit produit. Ainsi, après l’appel que l’intervenante a fait à une société de design, le prototype n o °4, bien que déjà fonctionnel, a été, néanmoins, encore stylisé dans un souci esthétique afin de parvenir au design final. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne résulte pas des déclarations du responsable du design et du chef du projet de développement de l’intervenante que l’élément unique qui a été modifié avec l’assistance de ladite société était le tuba du masque. En effet, ladite société de design a proposé plusieurs versions tant de la forme du cadre du masque en cause que de la fixation de la sangle de tête. D’ailleurs, le processus de développement du masque en cause, dont les différents prototypes et les choix esthétiques faits par le créateur afin de répondre aux préoccupations concernant ces prototypes, qui se sont manifestés lors d’un test des consommateurs, sont présentés dans la vidéo promotionnelle « Les coulisses de la conception du masque Easybreath ».

51 À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a correctement pris en compte les déclarations du responsable du design et du chef du projet de développement de l’intervenante ainsi que la vidéo promotionnelle, parmi le faisceau d’indices pertinents à son appréciation. Ainsi, il convient d’observer que, comme l’a noté la chambre de recours, la force probante de ces éléments est limitée, dans la mesure où ils présentent l’opinion subjective de l’intervenante ou de ses représentants qui, en tant que titulaires du dessin ou modèle contesté, avaient un intérêt à sa validité [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2023, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides), T-545/21, non publié, EU:T:2023:176, point 63 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que de tels éléments doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve, et ne suffisent pas, en eux‑mêmes, à démontrer que des considérations autres que techniques ont joué un rôle dans le choix des caractéristiques d’un produit [voir arrêt du 26 janvier 2022, Unger Marketing International/EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d’eau), T-325/20, non publié, EU:T:2022:23, point 72 et jurisprudence citée].

52 En l’espèce, il ressort des points 53 à 55 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pris en compte ces éléments que pour corroborer les autres éléments de preuve, notamment des documents relatifs aux brevets et modèles d’utilité antérieurs ainsi que le fait que l’intervenante a fait appel à une société de design pour l’assister dans l’élaboration de l’aspect visuel du produit en cause. En particulier, comme la chambre de recours l’a constaté, la vidéo et les déclarations en cause expliquent le processus d’élaboration du masque et montrent que des considérations esthétiques ont été prises en compte lors de sa conception. En outre, concernant ladite vidéo, comme le fait valoir l’intervenante, le fait qu’elle date d’une période antérieure au dépôt du dessin ou modelé contesté, à savoir le 23 mai 2014, renforce la crédibilité de ces explications. La chambre de recours a donc pu, à bon droit, prendre en compte ces éléments, pour corroborer les autres éléments de preuve, dont la valeur probante n’était pas limitée, en concluant que des considérations autres que purement techniques ont joué un rôle dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté.

53 Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, sur la base d’une appréciation globale de l’ensemble de ces éléments, que, au moins, la forme ovale du cadre du masque et la forme de la fixation de la sangle de tête du dessin ou modèle contesté participaient d’un choix esthétique du créateur et n’étaient pas exclusivement dictées par la fonction technique du masque en cause.

54 Aucun des autres arguments de la requérante ne remet en cause cette conclusion.

55 Premièrement, concernant les arguments de la requérante tirés de certaines déclarations de l’intervenante sur son site Internet et de certaines publicités pour le masque de plongée en cause, il convient de noter que, ainsi que la chambre de recours l’a observé à bon droit aux points 40 et 41 de la décision attaquée, le seul fait que l’intervenante admette elle-même que certains éléments de l’apparence du dessin ou modèle contesté assurent une fonction technique inhérente à un masque de plongée ne suffit pas pour conclure que toutes les caractéristiques dudit dessin ou modèle ont été exclusivement dictées par sa fonction technique. En outre, même si lesdits éléments mettaient en exergue les avantages techniques ou la fonctionnalité des produits, ceci n’exclurait pas que des considérations autres que techniques aient également joué un rôle dans la conception du dessin ou modèle contesté pour ce produit, comme le démontre l’ensemble des éléments mentionnés aux points 39 à 52 ci-dessus.

56 Deuxièmement, s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022 (affaire n o 2020/04831), il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas basé la décision attaquée sur cet arrêt et qu’elle ne s’y est référée qu’à titre surabondant.

57 Troisièmement, en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs au fait que des distinctions de design obtenus par le produit en cause ne sont pas pertinentes pour l’appréciation qui doit être effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002, il suffit de noter que rien n’empêche que de telles distinctions fassent partie des « circonstances objectives pertinentes », au sens de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

58 Quatrièmement, par ses références aux caractéristiques « essentielles » de l’apparence du produit concerné, la requérante ne soutient pas que les deux caractéristiques de l’apparence du produit concerné examinées par la chambre de recours, à savoir le cadre ovale et la sangle de tête, constituent des caractéristiques « non essentielles » qui seraient sans pertinence pour l’appréciation de la validité du dessin ou modèle contesté au regard de l’article 25, paragraphe l, sous b), du règlement n° 6/2002, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du même règlement. Ainsi qu’il découle du point 13 ci-dessus, la requérante critique, en réalité, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ces deux caractéristiques, que la requérante elle-même qualifie d’« essentielles », sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné. Or, ces arguments ont déjà été rejetés aux points 39 à 53 ci-dessus.

59 Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce règlement

60 La requérante remet en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002 et de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

61 À cet égard, la requérante fait valoir que les brevets et modèles d’utilité antérieurs ont été divulgués au public au sens de l’article 7 du règlement n° 6/2002 et, notamment, que l’impression d’ensemble produite sur l’utilisateur averti par le brevet français ne diffère pas de l’impression d’ensemble du dessin ou modèle contesté, étant donné qu’il s’agit de conceptions presque identiques.

62 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

63 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 15].

64 Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences, bien qu’excédant des détails insignifiants, demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T‑760/16, EU:T:2018:277, point 77].

65 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n° 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (arrêt du 17 mai 2018, Paniers spéciaux pour cycles, T‑760/16, EU:T:2018:277, point 78).

66 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou le cas échéant à la date de priorité revendiquée (voir arrêt du 17 mai 2018, Paniers spéciaux pour cycles, T‑760/16, EU:T:2018:277, point 79 et jurisprudence citée).

67 Aux points 62 et 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que la publication du dessin ou modèle antérieur issu de la demande du brevet français (ci-après, le « dessin ou modèle antérieur ») constituait une divulgation au sens de l’article 7 du règlement n° 6/2002. Ensuite, elle a considéré que l’utilisateur averti, au sens de de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, faisant preuve d’un degré d’attention relativement élevé, était familier tant des formes de masques existant sur le marché que du fait que ces masques comprenaient normalement une vitre au moins en partie transparente et un tuba. En outre, elle a constaté que le créateur d’un masque de plongée devait prendre en considération des contraintes liées à la fonctionnalité de ce produit, à savoir permettre de respirer et de voir sous l’eau et assurer l’étanchéité du masque. En revanche, elle a également relevé que la liberté du créateur de masques de plongée était relativement élevée, quant aux parties non purement techniques du masque, telles que les formes exactes et les proportions de certains éléments, la couleur, les matériaux utilisés ou encore des éléments décoratifs éventuels. En particulier, la liberté du créateur pourrait s’exercer sur la forme et la taille du cadre extérieur, ainsi que sur la forme et l’emplacement des sangles de maintien. Enfin, s’agissant de l’impression globale, selon la décision attaquée, même si les dessins ou modèles en cause coïncidaient dans une certaine mesure, leurs points communs, notamment la présence d’un cadre, d’une vitre, d’une jupe et d’un tuba, étaient attribuables à tous les masques de plongée. Or, la chambre de recours a conclu que les autres caractéristiques suffisamment marquées, notamment la forme du cadre extérieur, la sangle de tête, les couleurs visibles dans le dessin ou modèle contesté aussi bien que la forme du capuchon du tuba, la présence d’une encoche sur le nez et la forme de la jupe intérieure, produisaient une impression globale différente sur l’utilisateur averti de celle du dessin ou modèle antérieur.

68 Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion.

69 En substance, la requérante fait valoir que certains aspects du dessin ou modèle contesté et du dessin ou modèle antérieur sont identiques, notamment le cadre ovale du masque, la vitre frontale transparente sur toute la longueur, la « jupe » intérieure au-dessus de la bouche et du nez comportant une valve à droite et une à gauche ainsi que le tuba coudé à 45 degrés avec un capuchon élargi.

70 Toutefois, comme l’a constaté par la chambre de recours, il ressort d’une comparaison entre le dessin ou modèle antérieur et le dessin ou modèle contesté que cet argument n’est pas fondé. En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours a identifié des différences suffisamment marquées entre lesdits dessins ou modèles, notamment, la forme du cadre extérieur ovale dans le dessin ou modèle contesté, avec des lignes plus arrondies, mais aplati, alors que le dessin ou modèle antérieur, présente un aspect plus carré ou la sangle de tête en forme de « X », reliée par le milieu et fixée dans la partie inférieure du cadre dans le dessin ou modèle contesté, tandis que le dessin ou modèle antérieur présente une sangle très large, couvrant les oreilles et une grande partie du crâne. À celles-ci s’ajoutent d’autres différences, telles que la forme du capuchon du tuba, la présence d’une encoche sur le nez et la forme de la jupe intérieure.

71 En outre, s’agissant des quatre éléments prétendument identiques allégués par la requérante et mentionnés au point 69 ci-dessus, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, comme cela est relevé au point 70 ci-dessus, ces éléments présentent, tout de même, certaines différences entre les dessins ou modèles en cause et, en tout état de cause, concernent les éléments normalement présents dans ce type de masque, comme cela est spécifié au point 67 ci-dessus. Partant, ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure à une impression globale similaire entre ces dessins ou modèles.

72 Dès lors, la requérante n’a pas démontré que la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les différences avec le dessin ou modèle antérieur concernaient des parties bien visibles du produit en cause, étaient évidentes et suffisamment marquées et, de ce fait, étaient de nature à influencer l’impression globale de l’utilisateur averti, est entachée d’une erreur d’appréciation.

73 Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

76 En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés devant l’EUIPO. À cet égard, il ressort de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure que seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme récupérables. Partant, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Delta-Sport Handelskontor GmbH est condamnée aux dépens, y compris les dépens indispensables exposés par Decathlon aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Kornezov

Petrlík

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.

Le greffier

Le président

V. Di Bucci

M. Van der Woude

* Langue de procédure : le français.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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