Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 12 mars 2025. Royaume de Suède contre Commission européenne.
• 62022TJ0485 • ECLI:EU:T:2025:254
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
12 mars 2025 ( * )
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Admissibilité des parcelles déclarées par la Suède – Dépenses effectuées au cours des exercices financiers 2017-2019 – Corrections financières – Contrôles clés – Contrôles croisés et mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation concernant l’existence d’une non‑conformité dans un contrôle clé – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑485/22,
Royaume de Suède, représenté par M mes H. Shev, F.-L. Göransson et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula et M me J. Očková, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M mes J. Aquilina et P. Carlin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M me O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2022/908 de la Commission, du 8 juin 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 157, p. 15), dans la mesure où cette décision entraîne une correction forfaitaire de 5 %, correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros et concernant des aides versées pour les années de demande 2017 à 2019 (ci‑après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Du 24 au 28 juin 2019, la Commission européenne a procédé à un audit afin de vérifier la qualité de la mise à jour, en 2018, du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) d’une zone d’environ 10 km sur 10 km située à Falköping (Suède). À ce titre, une surface totale de 7 468 ha de terres agricoles (ci-après la « surface sélectionnée »), dont 835 ha de pâturages, a été examinée. Sur la base d’un examen à l’écran des orthophotographies disponibles de la surface sélectionnée, la Commission a identifié et choisi, pour un contrôle sur place, dix blocs ou parcelles potentiellement « problématiques », d’une surface totale de 50,12 ha, dont 43,32 ha de pâturages. La Commission a ensuite effectué des contrôles sur place desdits blocs et relevé que, dans six blocs, certaines parties, correspondant à une surface totale de 8,22 ha, dont 8,12 ha de pâturages, n’étaient pas admissibles du fait de leur absence d’exploitation ou de leur absence d’entretien depuis au moins deux ans. La Commission a donc constaté que le pourcentage d’erreur, pour les pâturages, s’élevait à 18,74 %, soit 8,12 ha sur un total de 43,32 ha, et a conclu à l’existence d’une défaillance significative s’agissant de la sous-catégorie « pâturage ».
3 Par une communication du 21 novembre 2019 (ci-après la « communication initiale »), la Commission a notamment indiqué qu’il existait une non‑conformité concernant un contrôle clé, résultant des carences dans la mise en œuvre des contrôles croisés pour établir l’admissibilité des parcelles déclarées, au titre des articles 28 et 29 de son règlement d’exécution (UE) n o 809/2014, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69). Elle a précisé que les carences affectaient la qualité de la mise à jour du SIPA et a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer une correction financière forfaitaire de 5 %, au titre de l’article 12, paragraphe 6, de son règlement délégué (UE) n o 907/2014, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), et de ses lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le contexte des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes, telles qu’elles figurent dans sa communication C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015 (ci-après les « lignes directrices de 2015 »). S’agissant de l’existence d’un risque pour les Fonds, la Commission a notamment relevé que, si la défaillance constatée n’était pas globalement significative pour le SIPA dans son ensemble, elle était significative pour la sous‑catégorie « pâturage ». Enfin, elle a invité les autorités suédoises à revoir les facteurs de risque afin d’accroître la probabilité que les surfaces problématiques soient sélectionnées pour un contrôle sur place ou, le cas échéant, à soumettre les preuves du caractère non fondé de ses constats et à calculer de manière plus précise le risque pour les Fonds.
4 Par un courrier du 16 janvier 2020, les autorités suédoises ont soumis leurs observations sur les constatations de la Commission.
5 Par un courrier du 24 mars 2020, la Commission a invité les autorités suédoises à une réunion bilatérale. Ces dernières ont répondu par un courrier du 30 avril 2020.
6 Une réunion bilatérale a eu lieu le 2 juin 2020. Dans le procès-verbal de celle-ci, daté du 8 juillet 2020, il a notamment été acté que, au cours de la mission d’audit, la Commission avait constaté que l’identification de la surface maximale admissible (SMA) avait été négativement affectée par la qualité de la mise à jour du SIPA s’agissant des blocs problématiques. Cela s’expliquait par une carence « systémique » dans la procédure de contrôle liée essentiellement aux pâturages non entretenus, car, sur dix blocs examinés, six étaient défectueux et cela correspondait, sur la base des précisions fournies par les autorités suédoises, à un taux d’erreur de 21,6 %, soit 9,35 ha de pâturages inéligibles sur un total de 43,32 ha de pâturages examinés. Par conséquent, la Commission a considéré que la population à risque était constituée par l’ensemble des surfaces de pâturage mises à jour avec les orthophotographies des années 2016 à 2018 et pas seulement par les blocs sélectionnés pour les visites sur le terrain, comme le suggéraient les autorités suédoises. S’agissant de l’estimation du risque pour les Fonds, la Commission a estimé qu’elle devait inclure les conséquences financières sur plusieurs années.
7 Par une lettre du 1 er octobre 2020, les autorités suédoises ont présenté leurs observations sur le procès-verbal de la réunion bilatérale. Elles ont contesté l’application d’une correction financière forfaitaire basée sur l’ensemble des surfaces de pâturage incluses dans la mise à jour annuelle du SIPA. Elles ont exposé quelle était, selon elles, la situation des blocs n os 3, 4, 5, 7 et 9 pendant les années 2017 à 2019, notamment au vu des résultats des contrôles sur place qu’elles avaient effectués en 2019 après l’audit de la Commission et également au cours des années précédentes.
8 Par une communication du 31 mars 2021, la Commission a rejeté les arguments des autorités suédoises et maintenu sa position. En outre, s’agissant du risque pour les Fonds, elle a précisé qu’il convenait de prendre en considération les conséquences financières sur plusieurs années et, notamment, les effets des paiements effectués durant les trois années antérieures et les deux années postérieures à l’année de la mise à jour de la surface sélectionnée.
9 Par une lettre du 11 mai 2021, les autorités suédoises ont demandé l’ouverture de la procédure de conciliation.
10 Le 20 juillet 2021, l’organe de conciliation a rendu son rapport excluant la possibilité d’une conciliation. Il a, en même temps, invité la Commission à mieux identifier le type de pâturage qui, selon elle, était source d’erreurs, à savoir le prorata de pâturage ou les pâturages situés à proximité d’une forêt ou bien d’un champ comportant des arbustes.
11 Dans sa position finale communiquée dans une lettre du 7 février 2022, la Commission a indiqué qu’elle maintenait ses constats notifiés dans sa lettre du 31 mars 2021, selon lesquels l’occurrence élevée du même problème, s’agissant des pâturages, démontrait la nature systémique de la faiblesse de la procédure de mise à jour du SIPA et affectait l’identification correcte de la SMA. Elle a notamment expliqué que les informations, fournies par les autorités suédoises dans leur lettre du 11 mai 2021, ne lui permettaient pas de changer de position. Elle restait donc d’avis qu’il existait une non‑conformité dans un contrôle clé résultant des lacunes dans la mise en œuvre des contrôles croisés pour établir l’admissibilité des parcelles déclarées et qu’il convenait d’appliquer une correction financière forfaitaire de 5 % correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros.
12 La position de la Commission a été maintenue dans le rapport de synthèse du 22 avril 2022 faisant état du dialogue entre les parties lors des différentes étapes de la procédure d’apurement de conformité.
13 Par la décision attaquée, la Commission a imposé au Royaume de Suède une correction forfaitaire de 5 % sur les paiements relatifs aux parcelles de pâturage en raison de la non-conformité constatée, correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros et concernant des aides versées à cet État membre pour les années de demande 2017, 2018 et 2019.
Conclusions des parties
14 Le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci implique pour lui une correction forfaitaire de 5 % correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume de Suède aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de l’ annexe C .18 de la réplique
16 La Commission conteste la recevabilité de l’annexe C.18 de la réplique contenant des exemples de parcelles agricoles (ou blocs) et tendant à démontrer que les erreurs relevées par ses auditeurs étaient des incidents isolés concernant des cas particuliers. Selon la Commission, ce document a été présenté après l’expiration du délai prévu à l’article 34, paragraphe 6, de son règlement d’exécution (UE) n o 908/2014, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59). Elle ajoute que cette présentation tardive n’est pas justifiée par des facteurs externes. En outre, il n’existerait aucune raison valable, au sens de l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, justifiant que ces nouveaux éléments soient examinés au stade de la duplique.
17 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 76, sous f), du règlement de procédure, toute requête doit contenir les preuves et les offres de preuve, s’il y a lieu. L’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure précise que les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. L’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure ajoute que les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
18 Si, conformément à la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs preuves ou de leurs offres de preuve nouvelles, le juge de l’Union européenne a le pouvoir de contrôler le bien‑fondé du motif du retard apporté à la production de ces preuves ou de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières et a également, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, le pouvoir de les écarter. La présentation tardive, par une partie, de preuves ou d’offres de preuve peut, notamment, être justifiée par le fait que cette partie ne pouvait pas disposer antérieurement des preuves en question ou si la production tardive de la partie adverse justifie que le dossier soit complété, de façon que soit assuré le respect du principe du contradictoire (arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713, point 41).
19 Tout d’abord, il importe de noter que l’annexe C.18 contient des orthophotographies, dont le Royaume de Suède pouvait déjà disposer au moment du dépôt de la requête et même au cours de la procédure d’apurement de conformité.
20 Dans la réplique, le Royaume de Suède affirme que l’annexe C.18 contient des exemples de blocs qui démontrent que des mises à jour du SIPA ont été effectuées également pour la surface sélectionnée, conformément aux procédures et aux instructions établies. Ces procédures prévoiraient que des visites sur place soient effectuées quand les orthophotographies suscitent des doutes sur l’éligibilité des parcelles agricoles nécessitant un examen plus approfondi sur place.
21 Il découle ainsi de la réplique que l’annexe C.18 vise à étayer l’argumentation tirée de l’existence d’une erreur d’appréciation commise par la Commission résultant de ce que cette dernière aurait estimé à tort que les lacunes détectées dans un échantillon ciblé, sélectionné en raison du niveau de risque d’erreur élevé qu’il présentait, étaient significatives et pouvaient servir de base pour reconnaître une mise à jour déficiente du SIPA affectant la SMA.
22 Interrogé lors de l’audience sur les raisons justifiant la présentation, au stade de la réplique, de l’annexe C.18 malgré sa disponibilité au cours de la procédure administrative, le Royaume de Suède a affirmé que cette annexe avait été présentée pour répondre aux arguments soulevés par la Commission dans le mémoire en défense.
23 Cependant, dans le mémoire en défense, la Commission ne fait que réitérer ce qu’elle avait déjà soutenu dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité.
24 Il s’ensuit que le Royaume de Suède n’est pas fondé à invoquer le contenu du mémoire en défense pour justifier le retard dans la production de l’annexe C.18 devant le Tribunal.
25 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’annexe C.18 irrecevable en raison de sa production tardive.
Sur le fond
26 Le Royaume de Suède invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation en tant que corollaire du principe du respect des droits de la défense. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’une non‑conformité dans un contrôle clé résultant de la mise en œuvre inefficace de contrôles croisés affectant la qualité de la SMA. Le troisième moyen est tiré du caractère injustifié et disproportionné de la correction financière appliquée par la Commission au regard de l’ampleur, de la nature et de la portée de la non-conformité alléguée ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en tant que corollaire du principe du respect des droits de la défense
27 Le premier moyen comporte trois branches. Dans le cadre de la première branche, le Royaume de Suède soutient que la Commission a modifié sa motivation et ses griefs au cours de la procédure d’apurement de conformité. Dans le cadre de la deuxième branche, il fait valoir que la modification desdits griefs aurait affecté la répartition de la charge de la preuve entre les parties et l’aurait empêché de comprendre les carences qui lui étaient reprochées. Dans le cadre de la troisième branche, il explique que la décision attaquée ne permet pas de comprendre de quelle manière les informations fournies par les autorités suédoises pour démontrer l’absence de risque pour les Fonds auraient été prises en compte par la Commission lors de l’adoption de la décision attaquée. Cela ferait également obstacle au contrôle, par le Tribunal, de la légalité de la décision attaquée.
28 À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre celle-ci et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions de conformité, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission avait estimé ne pas devoir mettre à la charge des Fonds en cause les sommes litigieuses (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 45 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences proposée par l’État membre concerné doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties, dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision finale de la Commission et visant à trouver, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, un accord sur le taux de correction financière ou, à défaut d’accord, à concilier les positions respectives desdites parties, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549) (arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T‑145/15, EU:T:2017:86, point 46).
30 La motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 14 avril 2021, Roumanie/Commission, T‑543/19, EU:T:2021:193, point 86 et jurisprudence citée).
31 Il en résulte que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d’information dont la partie requérante dispose au moment de l’introduction d’un recours (arrêts du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, point 174 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 51).
32 D’autre part, la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, EU:C:1998:27, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, EU:C:2000:687, point 47).
33 Ainsi, la circonstance selon laquelle la Commission a pu modifier sa motivation et ses griefs au cours de la procédure d’apurement de conformité n’implique pas, par elle-même, une violation de l’obligation de motivation. En revanche, ladite modification est susceptible de démontrer une violation des droits procéduraux de l’État membre concerné si elle ne permet pas à ce dernier de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et de se défendre au cours de la procédure d’apurement de conformité.
34 À la lumière des arguments avancés par le Royaume de Suède et des considérations qui figurent aux points 28 à 33 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, par les deux premières branches de son premier moyen, cet État membre soutient que la Commission a violé ses droits de la défense au cours de la procédure d’apurement de conformité et que cette violation a eu une incidence sur l’issue de cette procédure. Par la troisième branche de son premier moyen, le Royaume de Suède invoque une violation de l’obligation de motivation.
– Sur les deux premières branches du premier moyen, tirées, en substance, d’une violation des droits de la défense du Royaume de Suède, laquelle a eu une incidence sur l’issue de la procédure
35 Par la première branche de son premier moyen, le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, fait valoir que, au cours de la procédure d’apurement de conformité, la Commission a changé la nature des lacunes alléguées.
36 Initialement, dans la communication initiale, la Commission aurait soutenu que le taux d’erreur de 18,74 % pour les pâturages (8,12 ha non admissibles sur 43,32 ha visités) indiquait une « défaillance significative » dans une sous-catégorie affectant la mise à jour du SIPA et l’identification correcte de la SMA. Ces constatations auraient été réitérées dans sa lettre d’invitation à la réunion bilatérale du 24 mars 2020.
37 En revanche, à la suite des observations des autorités suédoises exposées dans leur lettre du 16 janvier 2020, puis réitérées dans leur lettre du 30 avril 2020, selon lesquelles l’écart constaté correspondait en réalité, notamment, à un taux d’erreur de 1,12 % pour les pâturages, soit 9,35 ha de pâturages non admissibles sur 835 ha de pâturages de la surface sélectionnée, la Commission aurait soutenu, comme cela aurait été acté dans le procès‑verbal de la réunion bilatérale daté du 8 juillet 2020, que la défaillance constatée était « systémique » et affectait la qualité de la mise à jour du SIPA et l’identification correcte de la SMA s’agissant des parcelles de pâturage.
38 Enfin, dans sa communication finale du 7 février 2022 et dans son rapport de synthèse du 22 avril 2022, la Commission, en se fondant sur les mêmes blocs sélectionnés et les mêmes écarts constatés, aurait, dans un premier temps, indiqué, sous la rubrique « constatations », qu’il existait une « défaillance significative » dans une sous-catégorie et, dans un second temps, précisé, sous la rubrique « position », qu’il y avait une « carence systémique » dans la procédure de contrôle.
39 La République tchèque ajoute que la Commission a changé, au cours de la procédure d’apurement de conformité, le fondement de la prétendue carence systémique du système suédois de mise à jour du SIPA. Initialement, elle aurait affirmé que c’était « le taux d’occurrence du même problème qui indiquait la nature systémique des lacunes dans la mise à jour du SIPA pour les pâturages ». Puis, à un stade ultérieur de la procédure, la Commission aurait soutenu que la prétendue carence systémique consistait dans le fait que, lorsqu’il y avait des doutes sur l’éligibilité des parcelles sur la base de l’interprétation des orthophotographies, les autorités suédoises ne recouraient pas à des contrôles sur place pour vérifier l’éligibilité des parcelles agricoles.
40 Par la deuxième branche de son premier moyen, le Royaume de Suède soutient que la modification de la motivation de la décision attaquée, et donc des griefs qui lui étaient adressés, a affecté la répartition de la charge de la preuve entre les parties et a empêché les autorités suédoises de comprendre lesdits griefs et d’y répondre au cours de la procédure administrative.
41 Plus précisément, le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, fait valoir que l’absence de clarté de la Commission a entraîné une grande difficulté à comprendre ce qui lui était reproché au cours de la procédure d’apurement de conformité et à y répondre. En effet, la qualification de « significative » ou de « systémique » d’une défaillance aurait une incidence sur la répartition de la charge de la preuve entre les parties et donc sur l’identification de la charge de la preuve lui incombant. Selon le Royaume de Suède, pour démontrer le caractère « non systémique » d’une carence, l’État membre concerné serait tenu d’accomplir un effort supplémentaire en termes de ressources par rapport à l’effort requis pour démontrer la nature « non significative » d’une carence isolée.
42 Dans la réplique, le Royaume de Suède ajoute que la Commission n’a pas fait ressortir le fondement précis du manquement allégué. En effet, la Commission ne préciserait pas si elle conteste l’absence de procédure garantissant des contrôles sur place lorsque les orthophotographies suscitent des doutes ou bien si elle met en cause la mise en œuvre des procédures pertinentes par les autorités suédoises. Or, le fondement du manquement allégué serait indispensable pour permettre aux autorités suédoises de fournir les informations correctes et pour évaluer la nature de l’infraction. À ce titre, l’article 12, paragraphe 7, sous a) et c), du règlement délégué n o 907/2014 montrerait qu’une distinction est faite entre l’hypothèse d’un contrôle effectué de manière inefficace dans un cas individuel et l’hypothèse de procédures de contrôle absentes ou gravement déficientes. En Suède, comme le démontreraient les preuves produites à l’annexe de la réplique, les mises à jour du SIPA seraient effectuées conformément aux procédures et aux instructions établies qui prévoient, entre autres, que des visites sur le terrain soient effectuées lorsque les orthophotographies suscitent des doutes.
43 La République tchèque considère que, si la Commission soutient que la nature systémique de la carence relevée découle du taux d’erreur, l’État membre, pour réfuter les constats de la Commission, doit remettre en cause ce taux d’erreur. En revanche, si le caractère systémique de ladite carence réside dans le fait que des contrôles ne sont pas effectués en cas de doutes sur l’interprétation des orthophotographies, l’État membre devrait fournir des documents méthodologiques exigeant la mise en œuvre de tels contrôles et des éléments démontrant que de tels contrôles sont effectivement réalisés dans la pratique.
44 D’une part, la Commission rétorque qu’elle n’a pas modifié ses griefs et que le raisonnement qui sous-tend la décision et les carences reprochées au Royaume de Suède résulte clairement de ses documents, mentionnés aux points 3, 5, 6, 8, 11 et 12 ci-dessus, qui ont été envoyés au cours de la procédure d’apurement de conformité. D’autre part, elle explique que la répartition de la charge de la preuve n’a pas été affectée.
45 En l’espèce, il ressort de l’examen du contenu des échanges entre la Commission et les autorités suédoises au cours de la procédure d’apurement de conformité qu’il est vrai que, dans le procès‑verbal de la réunion bilatérale, la Commission a indiqué que l’identification correcte de la SMA dans le SIPA avait été négativement affectée en raison de la qualité de la mise à jour du SIPA et que, pour la première fois, elle avait utilisé l’expression « carence systémique » pour décrire les lacunes dans la procédure de contrôle concernant principalement les pâturages non entretenus, carence rendant ces pâturages non admissibles.
46 Toutefois, cela ne saurait indiquer que la Commission a changé de motivation ou modifié ses griefs au cours de la procédure d’apurement de conformité, ni que ladite motivation ou lesdits griefs n’étaient pas compréhensibles depuis la communication initiale. En effet, il ressort du contenu de la communication initiale et des règles applicables aux corrections financières que la Commission a reproché au Royaume de Suède une défaillance significative résultant d’une carence systémique, et non une défaillance significative résultant d’une carence isolée, même si elle n’a pas explicitement fait mention du caractère systématique de la défaillance alléguée.
47 À cet égard, il convient de relever que l’article 24, paragraphe 4, du règlement d’exécution n o 809/2014, qui énonce les principes généraux concernant les contrôles administratifs et les contrôles sur place, prévoit en substance que l’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo‑interprétation d’orthophotographies ne fournirait pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à l’admissibilité ou la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.
48 En outre, il importe de souligner que, selon le point 1.2 des lignes directrices de 2015, une « défaillance du système de contrôle » résulte, notamment, d’un contrôle clé qui n’a pas été exécuté en respectant le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements ou qui est si mal ou si rarement appliqué qu’il est jugé inefficace pour déterminer l’admissibilité de la demande ou qui n’est pas appliqué du tout.
49 De surcroît, selon la définition figurant à l’article 12, paragraphe 6, sous a), du règlement délégué n o 907/2014, rappelée au point 1.2 des lignes directrices de 2015, les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain qui sont nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions.
50 En l’espèce, premièrement, s’agissant des faits constatés lors de son audit de 2019, il importe d’observer que la Commission a relevé, tant dans la communication initiale que dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, que les orthophotographies disponibles soulevaient des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées entre 2016 et 2018 et que, par conséquent, des visites sur le terrain auraient dû être effectuées. Elle a donc procédé à un contrôle sur place, d’une part, de blocs sélectionnés dont les orthophotographies soulevaient des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées et, d’autre part, d’un bloc identifié comme problématique directement sur place. La Commission en a déduit que, depuis 2016, le contrôle de l’admissibilité des parcelles déclarées était défaillant. Selon la Commission, les orthophotographies disponibles et les constats sur place en 2019 montraient que, en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées, les autorités suédoises n’avaient pas systématiquement procédé à des visites sur le terrain s’agissant notamment des pâturages. Ainsi, elle a conclu que la bonne qualité des mises à jour du SIPA pour les pâturages, en l’absence desdites visites, n’était pas assurée. C’est pourquoi elle a incité les autorités suédoises à effectuer davantage de visites sur le terrain ou à recourir à d’autres technologies pour vérifier l’admissibilité des parcelles déclarées.
51 Deuxièmement, s’agissant de la qualification juridique des faits constatés par la Commission lors de son audit, il y a lieu de noter que celle-ci a considéré, tant dans la communication initiale que dans le procès‑verbal de la réunion bilatérale, que les faits qu’elle avait constatés démontraient l’existence d’une non-conformité dans un contrôle clé affectant la mise en œuvre efficace des contrôles croisés prévus aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 pour établir l’admissibilité des parcelles déclarées.
52 Troisièmement, s’agissant du niveau de la correction financière à appliquer en raison de la défaillance reprochée au Royaume de Suède sur la base des faits constatés par la Commission lors de son audit, cette dernière a considéré, dans la communication initiale et dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, que, au regard de ses appréciations factuelles et juridiques, elle était en présence, au sens du point 3.1 des lignes directrices de 2015, d’une défaillance significative dans l’application des règles explicites de l’Union et que cette défaillance exposait les Fonds à un risque réel de préjudice financier.
53 Ainsi, tant dans la communication initiale que dans le procès‑verbal de la réunion bilatérale, la Commission a estimé qu’il convenait d’appliquer une correction financière forfaitaire de 5 %, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué n o 907/2014 et aux lignes directrices de 2015.
54 À ce titre, au point 3.2, paragraphe 2, des lignes directrices de 2015, intitulé « niveau de la correction forfaitaire », il est indiqué que « lorsqu’un ou deux contrôles clés ne sont pas effectués en respectant le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements applicables, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie quant à la régularité des demandes et que le risque pour les Fonds était significatif ». Il ressort tant de la communication initiale que du procès-verbal de la réunion bilatérale que, selon la Commission, les autorités suédoises n’avaient pas effectué un contrôle clé ou que ce contrôle n’avait pas été effectué de manière suffisamment fréquente ou rigoureuse, comme cela est exigé par les règlements applicables.
55 La proposition de la Commission d’appliquer une correction forfaitaire de 5 % tant dans la communication initiale que dans le procès-verbal de la réunion bilatérale permettait donc de comprendre que, à la lumière des lignes directrices de 2015, elle considérait que les faits qu’elle avait constatés constituaient non pas une défaillance significative résultant d’une carence isolée, mais une défaillance significative compte tenu de son caractère systémique.
56 Il s’ensuit que, lorsque la Commission a fait référence à l’existence d’une carence systémique dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, elle s’est limitée à expliciter, en réponse aux observations formulées par les autorités suédoises, les appréciations qui figuraient déjà dans la communication initiale, selon lesquelles elle considérait qu’elle se trouvait en présence d’une défaillance significative consistant en une non-conformité dans un contrôle clé qui n’avait pas été effectué ou n’avait pas été effectué avec la fréquence ou la rigueur nécessaires, de telle sorte qu’il ne permettait pas de déterminer l’admissibilité des parcelles déclarées.
57 Dès lors, il ressort d’une manière suffisamment claire, précise et non contradictoire tant de la communication initiale que du procès-verbal de la réunion bilatérale, lus dans leur contexte, que, selon la Commission, celle-ci se trouvait en présence d’une défaillance significative, compte tenu de son caractère systémique. Cette défaillance constituait une non-conformité dans un contrôle clé résultant de l’absence de visites sur le terrain visant à dissiper les doutes, soulevés par la photo‑interprétation des orthophotographies disponibles, sur l’admissibilité des parcelles déclarées et à assurer la correcte mise à jour du SIPA et l’identification exacte de la SMA. Selon la Commission, le contrôle sur place des blocs problématiques a révélé le caractère systémique de la faiblesse dans la mise à jour du SIPA pour les pâturages (occurrence élevée des erreurs consistant en la présence de parcelles inéligibles et de proratas mal calculés pour ce type de terres), confirmant le caractère indispensable des visites sur place.
58 Au regard des considérations exposées ci-dessus, d’une part, il y a lieu de rejeter les arguments du Royaume de Suède avancés dans le cadre de la première branche du premier moyen et tendant à faire valoir que la Commission a changé ses griefs ou le raisonnement sous-tendant la décision attaquée.
59 À ce titre, il convient d’ajouter que, afin de permettre aux autorités suédoises de satisfaire à la charge de la preuve qui leur incombait et de présenter les informations utiles, la Commission ne devait pas préciser si le problème concernait l’absence de procédures de contrôle sur place en cas d’orthophotographies peu concluantes ou la mise en œuvre erronée desdites procédures. En effet, dans les deux cas, la qualité de la mise à jour du SIPA n’était pas assurée, l’identification de la SMA n’était pas correcte et l’État membre avait procédé à des paiements indus pour des parcelles inéligibles au bénéfice de l’aide. Ainsi, dans les deux cas, le Royaume de Suède, pour démontrer qu’il assurait la qualité de la mise à jour du SIPA, devait apporter la preuve que, en présence d’orthophotographies peu concluantes, ses autorités avaient systématiquement procédé à des vérifications rigoureuses sur le terrain et que les parcelles déclarées étaient effectivement éligibles. Par ailleurs, le Royaume de Suède ne saurait ignorer les principes généraux régissant les contrôles administratifs et les contrôles sur place, rappelés au point 47 ci-dessus.
60 D’autre part, il convient de rejeter l’argument de la République tchèque, rappelé au point 39 ci‑dessus, selon lequel la Commission a changé le fondement de la carence systémique reprochée au Royaume de Suède au cours de la procédure d’apurement de conformité.
61 À cet égard, il importe de préciser que non seulement la défaillance reprochée au Royaume de Suède n’a pas été modifiée au stade de la réunion bilatérale, mais elle a été maintenue et répétée tout au long de la procédure d’apurement de conformité, à savoir dans la communication du 31 mars 2021 (voir point 8 ci-dessus), dans la position finale du 7 février 2022 (voir point 11 ci-dessus) et, enfin, dans le rapport de synthèse du 22 avril 2022 (voir point 12 ci-dessus), qui ne fait que résumer le dialogue intervenu entre les parties dans le cadre de ladite procédure.
62 Étant donné que la Commission n’a pas modifié ses griefs au cours de la procédure d’apurement de conformité et qu’elle a exposé suffisamment clairement les carences qu’elle imputait au Royaume de Suède, il y a lieu de constater que l’argumentation de cet État membre, tirée en substance de ce que cette modification de la motivation et des griefs ne lui aurait pas permis de comprendre les carences qui lui étaient reprochées et aurait eu une incidence sur la charge de la preuve, est fondée sur une prémisse erronée et ne peut donc prospérer.
63 Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument du Royaume de Suède selon lequel, au regard de l’article 12, paragraphe 7, sous a) et c), du règlement délégué n o 907/2014, il convient de distinguer entre l’hypothèse d’un contrôle effectué de manière inefficace dans un cas individuel et l’hypothèse d’un système de contrôle jugé absent ou gravement déficient. En effet, la disposition en cause fait référence aux circonstances qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union. Ladite disposition sert à établir le niveau de la correction financière et n’a pas d’incidence sur l’objet de la preuve et sur la charge de la preuve incombant à l’État membre, qui visent à démontrer que la Commission a, à tort, considéré qu’un contrôle clé, auquel il est tenu de procéder, n’était pas conforme à la réglementation pertinente de l’Union.
64 Il y a donc lieu de rejeter les deux premières branches du premier moyen, tirées d’une modification des griefs de la Commission au cours de la procédure d’apurement de conformité, d’une impossibilité pour le Royaume de Suède de se défendre au cours de cette procédure et d’une incidence de cette impossibilité de se défendre sur l’issue de ladite procédure.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
65 Le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, fait valoir que la Commission n’a pas été claire s’agissant du nombre de blocs défectueux et de la manière dont ces blocs ont été jugés comme tels et n’a pas davantage expliqué dans quelle mesure cela permettait d’établir l’existence d’une non-conformité dans un contrôle clé générant un risque pour les Fonds. Plus précisément, la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre de quelle manière les informations fournies par les autorités suédoises sur les différents blocs en cause, pour démontrer qu’un certain nombre d’entre eux avaient fait l’objet d’un contrôle sur place, auraient été prises en compte par la Commission dans l’évaluation du nombre de blocs défectueux et auraient influé sur la conclusion selon laquelle il existait une carence systémique dans les contrôles croisés affectant la mise à jour du SIPA et donc un risque pour les Fonds. En effet, la Commission se serait contentée d’indiquer vaguement que lesdites informations ne constituaient pas des éléments nouveaux et qu’elle ne les partageait pas. Les carences relevées par la Commission étant imprécises, elles ne permettraient pas au Royaume de Suède de contester la validité de la décision attaquée et au juge de l’Union d’apprécier la légalité de cette décision.
66 La République tchèque ajoute que la décision attaquée comporte des éléments qui se contredisent. À ce titre, elle fait valoir que la Commission ne développe pas les raisons pour lesquelles le taux d’erreur constaté, qui n’atteint même pas le seuil permettant de considérer la défaillance comme étant significative, révèle par lui-même la nature systémique des lacunes constatées. De même, elle n’expliquerait pas pourquoi le taux d’erreur de 0,13 % au sein du SIPA serait acceptable, alors que le taux d’erreur de 1,12 % pour la sous-catégorie des pâturages, qui se caractérise par une difficulté d’interprétation des orthophotographies, démontrerait une carence systémique. Enfin, la décision attaquée ne ferait pas ressortir le fondement sur lequel la Commission aurait conclu que le système suédois permettait au personnel de l’organisme payeur de ne pas effectuer des contrôles sur place en cas de doute quant à l’éligibilité de la superficie déclarée. Selon la République tchèque, le caractère arbitraire des décisions de la Commission serait illustré par son approche à l’égard d’autres États membres. À titre d’exemple, dans le cas de la République tchèque notamment, la Commission aurait conclu que le très faible taux d’erreur de 0,15 % témoignait déjà de l’existence de déficiences systémiques. Or, ce taux serait essentiellement le même que celui que la Commission avait jugé acceptable pour la Suède.
67 La Commission conteste les arguments avancés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen.
68 Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments du Royaume de Suède tirés de ce que la Commission n’a pas été claire quant au nombre de blocs défectueux, n’a pas fourni les raisons pour lesquelles ils ont été jugés comme tels et n’a pas indiqué dans quelle mesure cela permettrait d’établir l’existence d’une non-conformité générant un risque pour les Fonds. Dans un second temps, il convient d’apprécier si la Commission a méconnu son obligation de motivation dès lors que la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre dans quelle mesure les informations des autorités suédoises auraient été prises en compte par celle-ci dans l’évaluation du nombre de blocs défectueux et auraient influé sur la conclusion selon laquelle il existait une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA affectant les contrôles croisés et impliquant ainsi un risque pour les Fonds.
69 En premier lieu, premièrement, s’agissant du nombre de blocs défectueux et des raisons pour lesquelles ils ont été jugés comme tels, il convient de rappeler qu’il ressort du tableau joint à la communication initiale que, à la suite de son contrôle sur place des blocs identifiés comme potentiellement problématiques, la Commission a constaté, pour cinq blocs, des écarts dus à l’existence de parcelles non admissibles. Il s’agissait des blocs n os 4, 5, 7, 8 et 9. À cet égard, elle a constaté que, à l’exception du bloc n o 8, qui concernait des terres arables, les autres blocs concernaient des pâturages. Dans ledit tableau, présentant tous les blocs concernés et une brève description des erreurs constatées pour chaque bloc, la Commission a indiqué que deux de ces cinq blocs, à savoir les blocs n os 5 et 7, apparaissaient comme non entretenus depuis au moins deux ans et que, pour les blocs n os 4 et 9, un prorata correct aurait dû être appliqué compte tenu de leurs parties non admissibles.
70 Il importe également de noter que les autorités suédoises, dans leur lettre du 16 janvier 2020, ont proposé de modifier les constats de la Commission concernant les blocs problématiques. Dans ladite lettre, elles ont indiqué que, à la suite d’une visite sur le terrain qu’elles avaient effectuée elles-mêmes, après l’audit de la Commission, elles avaient pu noter que l’erreur globale pour les pâturages ne s’élevait pas à 8,12 ha, mais à 9,35 ha, soit un chiffre plus élevé que celui indiqué par cette institution. En revanche, elles ont soutenu que le taux d’erreur, pour les pâturages, n’était pas de 18,74 % (voir point 2 ci-dessus), mais de 1,12 %. En effet, selon elles, le taux d’erreur devait être calculé par rapport aux 835 ha de pâturages de la surface sélectionnée.
71 Les autorités suédoises étaient donc en mesure de comprendre que la mention, dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, de « six » blocs, d’un côté, et la référence au taux d’erreur de 1,12 %, de l’autre côté, résultaient des données qu’elles avaient fournies elles-mêmes à la Commission dans leur lettre du 16 janvier 2020 et étaient faites pour répondre à leurs observations visant à soutenir que la défaillance n’était pas significative. Cette mention et cette référence n’étaient pas censées remplacer ou modifier les constats effectués par la Commission elle-même concernant les cinq blocs erronés, indiqués dans la communication initiale.
72 En outre, les autorités suédoises étaient en mesure de comprendre que le taux d’erreur de 1,12 % était mentionné par la Commission pour montrer que même un tel taux d’erreur aurait justifié une correction financière de 5 %, car il convenait de tenir compte des conséquences financières dans le temps des erreurs commises et non corrigées compte tenu de l’absence de recouvrement des paiements indus de la part des autorités suédoises.
73 Plus précisément, tant lors de la réunion bilatérale que dans sa communication du 31 mars 2021, la Commission a expliqué que, aux fins de l’évaluation du risque pour les Fonds, il convenait de prendre en compte les conséquences financières sur plusieurs années. À titre d’exemple et pour les besoins de sa démonstration, la Commission a expliqué que, si le taux d’erreur dans la mise à jour du SIPA au cours de l’année N s’élevait à 1,12 %, comme le prétendaient les autorités suédoises, il convenait de considérer que, sauf indication contraire, l’erreur subsistait dans le système jusqu’à la mise à jour requise du SIPA pour la surface sélectionnée ou jusqu’à ce qu’elle soit corrigée à la suite d’un autre événement. Ainsi, sauf si un examen avait eu lieu au titre des années de demande antérieures, les erreurs détectées dans la mise à jour du SIPA pour les pâturages continuaient de générer un risque pour les Fonds.
74 Partant, la Commission a précisé que le risque pour les Fonds devait tenir compte des paiements effectués les années précédentes, puisque le système de contrôle en place pendant l’année de demande 2017 et les années suivantes avait été défaillant. Il était donc nécessaire de recouvrer les paiements indus effectués en 2017 et au-delà, car, si les autorités suédoises avaient mis à jour le SIPA correctement de 2016 à 2018, elles auraient procédé à des recouvrements conformément à l’article 63 du règlement n o 1306/2013. Enfin, la Commission a considéré que la population à risque était constituée par toute la surface de pâturages couverte par une mise à jour par imagerie entre 2016 et 2018, et non pas seulement par les surfaces ayant fait l’objet d’une visite sur le terrain, comme cela est allégué par les autorités suédoises.
75 Il ressort de ce qui précède que la circonstance selon laquelle la Commission a pris acte de ce que, selon les autorités suédoises, seuls 9,35 hectares étaient inéligibles et de ce que le taux d’erreur pour les pâturages s’élevait à 1,12 % n’empêchait pas le Royaume de Suède de comprendre que la violation du droit de l’Union qui lui était reprochée, à savoir l’existence d’une carence systémique dans un contrôle clé, ne résultait pas des taux d’erreur indiqués par lesdites autorités.
76 Ainsi, le Royaume de Suède ne saurait soutenir que tant le nombre de blocs sur lesquels la Commission s’était fondée que les appréciations portées par cette dernière sur ces blocs ne ressortaient pas suffisamment clairement de la décision attaquée, lue en combinaison avec l’échange de communications et d’observations ayant eu lieu entre les parties au cours de la procédure d’apurement de conformité. Par ailleurs, il convient d’ajouter que les autorités suédoises étaient présentes lors des visites sur place effectuées par la Commission et que tous les blocs ont fait l’objet de discussions entre lesdites parties.
77 Deuxièmement, s’agissant des raisons pour lesquelles les blocs défectueux permettaient d’établir l’existence d’une non-conformité dans un contrôle clé générant un risque pour les Fonds, il ressort tant de la communication initiale que des actes l’ayant suivie et donc de l’échange avec les autorités suédoises que la Commission s’est fondée, tout d’abord, sur le constat que les orthophotographies, utilisées par lesdites autorités pour les mises à jour du SIPA, soulevaient des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées et qu’il n’apparaissait pas que ces autorités procédaient systématiquement à des visites rigoureuses sur le terrain pour dissiper lesdits doutes. À cet égard, dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, la Commission a notamment précisé que, en cas de doutes soulevés par les orthophotographies disponibles, des visites sur le terrain devaient être effectuées ou bien que le recours à d’autres technologies alternatives devait être envisagé, conformément à ses orientations DSCG/2014/32‑Final Rev4 concernant les contrôles sur place et la mesure de la surface. Dans sa position finale du 7 février 2022, elle a notamment indiqué que les preuves produites par les autorités suédoises ne lui permettaient pas de changer d’avis, car celles‑ci ne démontraient pas l’absence de la carence systémique dans les contrôles devant assurer que la SMA dans le SIPA était correcte, afin de garantir que les contrôles croisés étaient efficaces. À ce titre, elle a notamment indiqué que les informations, fournies par les mêmes autorités dans leur lettre du 11 mai 2021, ne lui permettaient pas de changer de position s’agissant de la substance de ses constatations, à savoir que les autorités suédoises n’avaient pas effectué de visites sur le terrain pour dissiper les doutes soulevés par les orthophotographies disponibles dans tous les cas où cela était nécessaire.
78 De plus, comme cela a été précisé dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, le contrôle sur place des blocs litigieux a permis à la Commission de constater un taux d’occurrence élevé du même problème pour les pâturages, et non pour les terres arables. Elle a ainsi relevé le caractère systémique de la faiblesse dans la mise à jour du SIPA et démontré le caractère nécessaire des visites sur le terrain pour ce type de terres, afin d’éviter tout risque pour les Fonds (voir point 57 ci-dessus). Dans son rapport de synthèse, la Commission a notamment indiqué que, si l’identification correcte de la SMA dans le SIPA n’était pas assurée en raison de la qualité des mises à jour de celui-ci, cela était dû à une carence systémique dans la procédure de contrôle qui concernait notamment des pâturages non entretenus devenus inéligibles. Il s’ensuit que les constatations sur les différents blocs ont permis à la Commission de mieux cibler la source du problème et de constater que, si la qualité de la mise à jour du SIPA n’était pas assurée et donc si l’identification correcte de la SMA dans le SIPA n’était pas garantie, cela était dû à l’absence de détection de pâturages non entretenus ou à l’application erronée de proratas en raison de l’absence systématique de visites rigoureuses sur le terrain en présence d’orthophotographies dont l’interprétation soulevait des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées.
79 Le Royaume de Suède pouvait donc comprendre que les orthophotographies peu concluantes fournies à la Commission lors de l’audit et les informations fournies par les autorités suédoises dans leur lettre du 16 janvier 2020 indiquant une absence de visites systématiques sur le terrain des pâturages, d’un côté, et les constats sur place de parcelles inéligibles effectués par la Commission s’agissant notamment des pâturages, de l’autre côté, avaient conduit la Commission à conclure que les contrôles mis en œuvre pour vérifier l’admissibilité des pâturages n’étaient pas efficaces en raison d’une carence systémique. Il pouvait également comprendre que, du fait de ladite carence, la Commission lui reprochait une mauvaise qualité de la procédure de mise à jour du SIPA impliquant que l’identification correcte de la SMA ne soit pas assurée et que le risque de paiements indus sur plusieurs années ne puisse pas être exclu. De plus, le Royaume de Suède pouvait comprendre que la Commission lui reprochait que, du fait de la mauvaise qualité de la mise à jour du SIPA, l’identification correcte de la SMA n’était pas assurée et, par voie de conséquence, que les contrôles croisés mentionnés aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 ne pouvaient pas être efficaces. Enfin, le Royaume de Suède pouvait comprendre que le taux d’erreur en termes d’hectares inéligibles, identifié pour les pâturages, n’avait pas été utilisé pour établir la correction financière à appliquer, mais avait permis de montrer que le risque de paiements indus sur plusieurs années ne pouvait pas être exclu et donc qu’une correction financière devait être appliquée.
80 Le Royaume de Suède ne saurait donc soutenir que les carences alléguées par la Commission étaient imprécises, ni que les imprécisions alléguées faisaient obstacle à la possibilité de comprendre dans quelle mesure les constats concernant les blocs avaient permis à cette dernière d’établir l’existence d’une non-conformité dans un contrôle clé, générant un risque pour les Fonds.
81 Pour sa part, la République tchèque ne saurait soutenir que la décision attaquée comporte des éléments qui se contredisent.
82 En effet, tout d’abord, il est possible de constater que la Commission a clairement développé les raisons pour lesquelles la défaillance constatée n’avait pas donné lieu à une erreur globalement significative pour le SIPA dans son ensemble, mais était significative pour la sous‑catégorie « pâturage ».
83 Ensuite, la décision attaquée ne devait pas faire ressortir que le système suédois permettait au personnel de l’organisme payeur de ne pas effectuer des contrôles sur place en cas de doute quant à l’éligibilité de la surface déclarée. Ladite décision devait simplement permettre de comprendre les raisons ayant conduit la Commission à considérer que les contrôles mis en place en Suède pour assurer l’identification correcte de la SMA dans le SIPA n’étaient pas efficaces et comportaient une défaillance significative au sens des lignes directrices de 2015.
84 Enfin, la République tchèque ne saurait se fonder sur une seule décision d’apurement de conformité la concernant (voir point 66 ci‑dessus) pour démontrer que la pratique décisionnelle de la Commission présente un caractère arbitraire.
85 En second lieu, s’agissant des arguments du Royaume de Suède selon lesquels la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre dans quelle mesure les informations des autorités suédoises sur les différents blocs ont influé sur les conclusions finales de la Commission, il importe d’observer ce qui suit.
86 Tout d’abord, il convient de souligner que, dans leurs lettres du 16 janvier et du 30 avril 2020, les autorités suédoises ont notamment indiqué ne pas avoir d’interprétations divergentes des erreurs constatées par la Commission s’agissant des différents blocs. D’une part, elles ont critiqué la possibilité de se fonder sur des erreurs concernant une sous-catégorie (les pâturages) pour apprécier la qualité du SIPA. D’autre part, elles ont fait valoir qu’un taux d’erreur de 1,12 %, pour la sous-catégorie « pâturage », ne dépassant pas le seuil de 2 % aurait dû être admis selon la réglementation de l’Union et ne pas donner lieu à une correction financière.
87 Ensuite, s’agissant des observations sur les différents blocs, formulées par les autorités suédoises dans leur lettre du 1 er octobre 2020, la Commission a, dans sa communication du 31 mars 2021, indiqué ne pas être d’accord avec les commentaires relatifs aux blocs pour lesquels elle avait relevé des erreurs. En outre, elle a précisé que, même si elle acceptait les données relatives au seul bloc n o 5, les chiffres ne s’en trouveraient pas modifiés de manière significative, car ses constats demeuraient fondés sur les autres blocs. S’agissant des autres blocs contrôlés, elle a indiqué que les autorités suédoises n’avaient pas avancé d’arguments nouveaux sur le fond, susceptibles de faire évoluer sa position fondée sur les raisons déjà exposées au cours de la procédure d’apurement de conformité.
88 Le Royaume de Suède était donc en mesure de comprendre que les allégations avancées par ses autorités, dans la lettre du 1 er octobre 2020, avaient été considérées comme insuffisantes pour remettre en cause les constatations effectuées par la Commission et les conclusions auxquelles elle était parvenue dans sa position finale.
89 En ce qui concerne les observations sur les différents blocs, formulées par les autorités suédoises dans la lettre du 11 mai 2021 demandant l’ouverture d’une procédure de conciliation, la Commission a, dans sa position finale du 7 février 2022, notamment indiqué que lesdites autorités avaient reconnu l’existence de « certaines déficiences » pour un ou deux blocs, en admettant qu’elles auraient pu agir différemment lors des mises à jour du SIPA et en calculant un taux d’erreur de 0,64 % pour les pâturages (à la place du taux d’erreur précédemment calculé de 1,12 %). En outre, la Commission a souligné que, avant la réunion devant l’organe de conciliation, les autorités suédoises avaient indiqué à celui-ci un taux d’erreur pour les pâturages de 0,01 %, en considérant que les déficiences concernaient un seul bloc et non pas deux. La Commission a donc expliqué sur ce point que la dernière quantification du taux d’erreur était tardive au sens de l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’exécution n o 908/2014.
90 Dans sa position finale, la Commission a également indiqué que l’ensemble des informations fournies par les autorités suédoises ne lui avaient pas permis de changer de position, car celles-ci ne démontraient pas l’absence de carence systémique dans les contrôles qu’il incombait à l’État membre d’effectuer afin d’assurer que la SMA dans le SIPA soit correcte et que les contrôles croisés soient efficaces. En d’autres termes, la Commission a précisé que lesdites informations ne réfutaient pas la substance de ses constatations, à savoir celles selon lesquelles des visites sur le terrain n’avaient pas été systématiquement effectuées pour dissiper les doutes soulevés par les orthophotographies disponibles dans tous les cas où cela était nécessaire.
91 Il ressort de ce qui précède que, premièrement, contrairement à ce qu’allègue le Royaume de Suède, la décision attaquée, lue dans son contexte, permet de comprendre que les informations fournies par les autorités suédoises dans leur lettre du 11 mai 2021, venant au soutien de la dernière quantification du taux d’erreur, ont été considérées comme tardives par la Commission. Deuxièmement, l’ensemble des éléments avancés par lesdites autorités n’a pas été accepté par la Commission, au motif qu’ils ne réfutaient pas la substance de ses constatations. En d’autres termes, selon la Commission, la procédure de mise à jour du SIPA, s’agissant notamment des pâturages, était affectée par une carence systémique, résultant de l’absence de visites systématiques sur le terrain en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées. Cela constituait une non‑conformité dans un contrôle clé affectant la mise en œuvre des contrôles croisés pour établir l’admissibilité des parcelles déclarées. C’est pour ces raisons que, dans sa position finale, la Commission a indiqué que l’ensemble des informations fournies par les autorités suédoises au sujet des blocs sélectionnés ne lui avaient pas permis de changer de position.
92 Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l’examen du deuxième moyen traité ci-après, le Royaume de Suède a été en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée et d’en contester le bien-fondé devant le Tribunal.
93 Il y a donc lieu de constater que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et précise pour permettre au Royaume de Suède de comprendre les raisons de l’application d’une correction financière forfaitaire et d’en contester le bien-fondé ainsi que pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.
94 Tous les arguments avancés au soutien d’une violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée du fait que le Royaume de Suède n’aurait pas respecté la décision du Tribunal d’autoriser le dépôt d’une réplique qui se concentrerait sur le seul deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52 du règlement n o 1306/2013 et des articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 résultant d’une erreur d’appréciation dans l’identification de carences dans les contrôles croisés
95 Le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas démontré à suffisance le caractère déficient de la qualité de la mise à jour du SIPA ou le non‑respect des exigences prévues aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014. En effet, ni le résultat de l’audit ni les évaluations annuelles de la qualité du SIPA ne permettraient de craindre l’existence, dans les mises à jour du SIPA, d’une carence systémique, telle que celle alléguée par la Commission, ou une incidence négative sur la SMA. Ainsi, la conclusion selon laquelle il s’agirait d’une non‑conformité par rapport à la réglementation de l’Union pouvant justifier une correction financière au titre de l’article 52 du règlement n o 1306/2013 ne serait pas étayée.
96 Le deuxième moyen comporte trois branches.
97 Premièrement, selon le Royaume de Suède, la Commission aurait dû tenir compte de la qualité du SIPA dans son ensemble, et non apprécier la qualité du système de contrôle mis en œuvre en Suède sur la base de la qualité de la mise à jour du SIPA pour une sous-catégorie.
98 Deuxièmement, l’échantillon pris en compte par la Commission pour justifier ses conclusions serait trop limité et non représentatif d’une carence systémique.
99 Troisièmement, le nombre de blocs défectueux ainsi que les taux d’erreur avancés par la Commission ne seraient pas exacts et les écarts relevés devraient être considérés comme négligeables ou, à tout le moins, relativement limités et insusceptibles d’aboutir à une perte réelle pour les Fonds.
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission aurait dû tenir compte de la qualité du SIPA dans son ensemble et non de la qualité de la mise à jour du SIPA pour une sous-catégorie
100 Le Royaume de Suède fait valoir que, premièrement, les articles 68 à 70 du règlement n o 1306/2013 s’appliquent au SIPA dans son ensemble et n’imposent aucune exigence différenciée pour sa mise à jour en fonction du type de terres agricoles concernées. De même, le règlement délégué (UE) n o 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement n o 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48), prévoirait des dispositions imposant des exigences pour l’identification de parcelles agricoles qui s’appliquent au SIPA dans son ensemble. Par ailleurs, la Commission aurait calculé le taux d’erreur pour le SIPA dans son ensemble.
101 Deuxièmement, les articles 5 et 6 du règlement délégué n o 640/2014 imposeraient aux États membres de veiller à ce que la SMA soit correctement identifiée, admettant respectivement un seuil d’erreur total de 2 % en ce qui concerne la quantification de la SMA dans le SIPA dans son ensemble ainsi qu’un seuil d’erreur de 2 % en tenant compte du contour et de l’état de la parcelle de référence. À ce titre, le Royaume de Suède soutient que des lacunes relatives à la qualité de la mise à jour du SIPA et de la SMA se reflètent nécessairement dans l’évaluation de la qualité du SIPA. Or, les résultats de l’évaluation annuelle de la qualité du SIPA, dite « SIPA QA », en Suède, montreraient un niveau élevé de ladite qualité, à savoir 99,91 % pour l’année 2017, 99,76 % pour l’année 2018 et 100,03 % pour l’année 2019, assurant une quantification correcte de la SMA. Ces résultats démontreraient que des mises à jour du SIPA auraient ponctuellement été effectuées.
102 La Commission conteste cette argumentation.
103 En premier lieu, il convient de souligner que, aux termes du considérant 6 du règlement délégué n o 640/2014, le SIPA doit être mis à jour régulièrement afin d’exclure toute caractéristique ou superficie non admissible.
104 À cet égard, la mise à jour du SIPA constitue une obligation pour les États membres, qui doivent consigner tout changement des surfaces des parcelles agricoles qui y sont enregistrées.
105 En effet, les articles 5 et 6 du règlement délégué n o 640/2014 prévoient que les États membres veillent à ce que les parcelles agricoles déclarées dans le SIPA soient identifiées de manière fiable et à ce que la SMA soit correctement quantifiée. Une telle obligation est d’autant plus importante que le SIPA est un instrument essentiel pour identifier les parcelles agricoles qui font l’objet d’une demande d’aide, au titre de la politique agricole commune, et pour permettre aux États membres et à la Commission d’effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier la régularité des aides octroyées au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et, le cas échéant, recouvrer les paiements indus (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑356/08, non publié, EU:T:2012:418, point 44, et du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T‑335/11, non publié, EU:T:2013:262, point 29).
106 Il en résulte que la possibilité, pour la Commission et les États membres, d’utiliser efficacement le SIPA dépend du degré de précision et de la fiabilité des données relatives aux parcelles agricoles qui y sont enregistrées. Lorsque l’identification des parcelles agricoles n’est pas fiable en raison des inexactitudes, de l’absence de mise à jour ou de la mise à jour tardive du SIPA, la Commission peut imposer une correction financière à l’État membre concerné en faisant valoir une violation du droit de l’Union et un risque de préjudice financier pour le budget de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2013, Pologne/Commission, T‑241/10, non publié, EU:T:2013:96, point 44, et du 16 juin 2015, Portugal/Commission, T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 51).
107 L’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué n o 640/2014 prévoit que les États membres veillent à ce que la SMA par parcelle de référence soit correctement quantifiée, dans une marge maximale de 2 %, tenant ainsi compte du contour et de l’état de la parcelle de référence. À cet égard, le juge de l’Union a précisé que cette disposition ne se référait pas au taux moyen d’erreurs admissibles sur la totalité des parcelles contrôlées, mais à la marge de précision octroyée aux États membres dans l’identification, au sein du SIPA, de la SMA de chaque parcelle de référence. Ainsi, les États membres sont tenus d’identifier correctement la superficie maximale de chaque parcelle de référence avec une marge de tolérance de 2 % par rapport à la superficie totale de la parcelle en cause (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Espagne/Commission, T‑495/21, non publié, EU:T:2024:25, point 57).
108 L’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué n o 640/2014 prévoit que l’un des éléments que les États membres doivent vérifier afin d’évaluer, sur une base annuelle, la qualité du SIPA est le fait que la SMA des parcelles de référence soit correctement quantifiée. À ce titre, le juge de l’Union a précisé que l’obligation, pour les États membres, de mettre à jour le SIPA doit être distinguée de leur obligation d’évaluer, sur une base annuelle, la qualité du SIPA, sur le fondement de l’article 6 du règlement délégué n o 640/2014 (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2024, Roumanie/Commission, T‑49/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:254, point 121).
109 Enfin, il convient de souligner que l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013 ne fixe pas de seuil minimal en ce qui concerne les cas de non‑conformité constatés, qui donnent à la Commission, dans le cadre d’une procédure d’apurement de conformité, la possibilité d’exclure des montants du financement de l’Union.
110 Il ressort de ce qui précède qu’un seuil minimal d’erreur de 2 % pour le SIPA dans son ensemble n’est pas prévu aux articles 5 et 6 du règlement délégué n o 640/2014. Au contraire, ces articles ne font pas obstacle à la possibilité, pour la Commission, de vérifier que l’État membre respecte son obligation de mettre à jour le SIPA pour les différentes sous-catégories de terres, obligation qui doit être distinguée de celle concernant l’évaluation de la qualité du SIPA dans son ensemble. En outre, lesdits articles ne font pas davantage obstacle à la possibilité, pour la Commission, d’appliquer une correction financière lorsque la SMA n’est pas exacte en raison de défaillances dans la mise à jour du SIPA pour une sous-catégorie de terres agricoles.
111 Ainsi, d’une part, les bons résultats obtenus par un État membre s’agissant de l’évaluation de la qualité du SIPA dans son ensemble ne font pas obstacle à la possibilité de constater l’existence d’une défaillance significative dans la mise à jour du SIPA pour une sous-catégorie de terres. D’autre part, un taux d’erreur inférieur à 2 % pour une sous‑catégorie, qui est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs années et d’engendrer un préjudice pour les Fonds (voir point 74 ci-dessus), peut justifier l’application d’une correction financière.
112 En second lieu, s’agissant de la quantification de la correction financière, l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué n o 907/2014 prévoit que, pour déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, le calcul doit se fonder sur « le groupe dans lequel la non‑conformité constatée peut raisonnablement se produire ». De plus, il ressort du point 1.3.4 des lignes directrices de 2015 que, lorsque la lacune dans le système de contrôle ne concerne qu’un certain type de bénéficiaires, la correction doit être limitée aux dépenses effectuées pour ce type de bénéficiaires.
113 Ainsi, il ressort des points 103 à 112 ci-dessus que, pour assurer l’exactitude de la SMA, les mises à jour du SIPA doivent être réalisées correctement au niveau des parcelles de chaque bénéficiaire. Par ailleurs, afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, ces parcelles peuvent être regroupées en sous-catégories de terres. Cela permet d’apprécier si les mises à jour du SIPA sont correctes pour le groupe dans lequel la non‑conformité constatée peut raisonnablement se produire et de vérifier si des aides sont versées pour des parcelles non admissibles.
114 Dès lors, une défaillance significative affectant la correcte identification de la SMA dans le SIPA peut être appréciée au niveau d’une sous‑catégorie et justifier, pour récupérer les sommes indûment versées, l’application d’une correction financière calculée sur la base de la sous-catégorie concernée. Pour calculer le risque pour les Fonds, il convient donc de prendre en compte la sous-catégorie dans laquelle les carences peuvent raisonnablement être attendues et il ne s’agit pas d’apprécier la qualité du SIPA dans son ensemble, mais d’apprécier uniquement la qualité des mises à jour du SIPA pour la sous-catégorie concernée.
115 Contrairement à ce que soutient le Royaume de Suède, la circonstance selon laquelle les articles 68 à 70 du règlement n o 1306/2013 et les dispositions du règlement délégué n o 640/2014 s’appliquent au SIPA dans son ensemble et à tous types de terres ne fait pas obstacle à la possibilité que des carences systémiques puissent être constatées uniquement par rapport à une sous‑catégorie sans avoir d’incidence sur d’autres sous-catégories qui, par conséquent, ne s’avèrent pas pertinentes pour le calcul de la correction financière.
116 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la première branche du deuxième moyen.
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission a pris en compte un échantillon trop limité et non représentatif d’une carence systémique
117 Le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, fait valoir que la Commission a fondé ses conclusions sur un échantillon trop limité, insusceptible de démontrer l’existence d’une carence systémique. En effet, une carence systémique serait définie par son caractère récurrent, par sa probabilité d’occurrence élevée et par une difficulté à la détecter en raison d’insuffisances dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’opérations de nature similaire, comme dans le cas d’un non-établissement des procédures appropriées ou de l’absence de contrôle clé. Or, la mise à jour du SIPA en Suède ne relèverait d’aucun de ces types d’irrégularités. En l’espèce, le constat d’un taux d’erreur de 18,74 %, initialement considéré comme constituant une défaillance significative, ne saurait démontrer également l’existence d’une carence systémique sans être approfondi ou complété par des contrôles aléatoires dans la même surface. Ainsi, ledit taux d’erreur ne saurait être considéré comme représentatif de la qualité du SIPA pour l’ensemble des blocs de la surface sélectionnée.
118 Dans la réplique, le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, ajoute que, d’une part, la Commission se réfère à tort à l’arrêt du 2 avril 2020, Commission Espagne (C‑406/19 P, non publié, EU:C:2020:276), pour étayer le fait que des erreurs graves dans deux cas seulement constituent une base suffisante pour établir une carence systémique. En effet, notamment, l’ampleur et l’objet des lacunes constatées seraient différents. D’autre part, l’approche suivie par la Commission, obligeant l’État membre à soumettre des informations sur tous les blocs de pâturage de l’ensemble du SIPA en cas d’erreurs affectant des blocs isolés, serait excessive.
119 La Commission conteste cette argumentation.
120 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission n’est pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve des doutes sérieux et raisonnables qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 81 et jurisprudence citée).
121 En outre, l’État membre, pour infirmer les constatations de la Commission, doit étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. S’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux et raisonnables quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 48 et jurisprudence citée).
122 Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des fonds agricoles européens et qu’il lui incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêts du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C‑349/97, EU:C:2003:251, point 49 et jurisprudence citée ; du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, points 82 et 83 et jurisprudence citée, et du 27 février 2013, Pologne/Commission, T‑241/10, non publié, EU:T:2013:96, point 23 et jurisprudence citée).
123 Cette répartition de la charge de la preuve tient compte de ce que la Commission doit vérifier les différents systèmes d’identification des parcelles agricoles existantes dans toute l’Union. Ainsi, un contrôle exhaustif du SIPA dans chaque État membre pour vérifier l’exactitude des données renseignées dans les différentes mises à jour de ce système s’avère impossible pour la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Espagne/Commission, T‑495/21, non publié, EU:T:2024:25, point 44).
124 Pour cette raison, la Cour a jugé que la Commission pouvait établir des doutes sérieux et raisonnables quant à la fiabilité des contrôles des autorités nationales à partir d’enquêtes sur le terrain effectuées par échantillonnage (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 86).
125 En outre, le Tribunal a précisé que, lorsque la Commission avait opéré une extrapolation des résultats négatifs obtenus lors des contrôles sur place dans un nombre limité de parcelles agricoles examinées à toutes les parcelles agricoles du même type dans une surface plus vaste, l’État membre, pour démontrer que l’extrapolation n’était pas justifiée, devait fournir la preuve concrète que les systèmes de contrôle, dans cette surface plus vaste, n’étaient pas affectés par les mêmes défauts que ceux constatés par la Commission dans le nombre limité de parcelles agricoles examinées [voir, en ce sens, arrêts du 1 er juillet 2009, Espagne/Commission, T‑259/05, non publié, EU:T:2009:232, point 209 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, points 61 et 62 et jurisprudence citée].
126 De plus, d’une part, il a été jugé qu’un nombre limité de parcelles ayant fait l’objet d’un contrôle ainsi que le nombre limité d’erreurs constatées sur l’ensemble des interventions du FEAGA concernées par des contrôles ne permettent pas d’écarter en soi l’existence d’un doute sérieux et raisonnable (voir arrêt du 24 janvier 2024, Espagne/Commission, T‑495/21, non publié, EU:T:2024:25, point 35 et jurisprudence citée).
127 D’autre part, la Cour a également jugé que des irrégularités constatées par la Commission, pour minimes qu’elles soient, peuvent fonder les doutes sérieux et raisonnables éprouvés par cette dernière quant à la fiabilité de l’ensemble du système de contrôle d’un État membre et justifier des corrections forfaitaires (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 104, et du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C‑406/19 P, non publié, EU:C:2020:276, point 58).
128 Il en résulte, premièrement, qu’un nombre limité de parcelles ayant fait l’objet d’un contrôle sur place n’est pas de nature, en lui-même, à exclure l’existence de doutes sérieux et raisonnables en ce qui concerne l’efficacité des contrôles mis en place dans un État membre et, deuxièmement, que lorsque la Commission constate, sur place, un taux d’occurrence élevé du même problème, qui témoigne du caractère systémique d’une faiblesse dans la procédure de mise à jour du SIPA pour un type de terres donné, rendant inefficaces les contrôles croisés incombant à l’État membre, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il dispose d’un système fiable et efficace de contrôles.
129 Dans ce contexte, la Commission ne saurait être tenue de contrôler un nombre minimal de parcelles agricoles afin de pouvoir procéder à une extrapolation des résultats à l’ensemble de la sous-catégorie dans laquelle la non‑conformité relevée peut raisonnablement être attendue, d’autant que le fait que d’autres blocs ne soient pas contrôlés ne permet pas de considérer que leurs mises à jour ont été effectuées d’une manière correcte. Ainsi, en l’espèce, les quatre blocs problématiques (voir point 144 ci-après) ne constituent pas, a priori, un nombre « trop limité » pour fonder des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles mis en place par les autorités suédoises.
130 Il en va d’autant plus ainsi que, en l’espèce, les constatations de la Commission concernant les différents blocs avaient notamment pour but de montrer quelles étaient les conséquences de la carence systémique constatée, à savoir que, du fait que les autorités suédoises ne procédaient pas systématiquement à des visites sur le terrain en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées, des erreurs avaient été commises et une identification correcte de la SMA dans le SIPA durant les différentes années en cause n’était pas assurée.
131 Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient le Royaume de Suède, l’approche suivie par la Commission n’oblige pas l’État membre à soumettre des informations sur tous les blocs de pâturage de l’ensemble du SIPA en cas d’erreurs relevées sur un échantillon de blocs. Un État membre peut se limiter à fournir la preuve que, pour les mises à jour du SIPA durant les années en cause, lorsqu’il dispose d’orthophotographies dont l’interprétation soulève des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées, la mise à jour du SIPA se fonde sur des visites systématiques sur place permettant de tirer des conclusions définitives sur l’admissibilité des parcelles déclarées et d’assurer que la SMA dans le SIPA est correcte.
132 Au regard de ce qui précède, les arguments du Royaume de Suède, visant à faire valoir que l’échantillon de blocs pris en compte par la Commission était trop limité et non représentatif de la défaillance relevée, au motif qu’il n’avait pas été approfondi ou complété par des contrôles aléatoires dans la même surface sélectionnée, ne sauraient prospérer.
– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de ce que le nombre de blocs défectueux et les taux d’erreur constatés ne seraient pas exacts
133 Le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, allègue que le nombre de blocs défectueux ainsi que les taux d’erreur avancés par la Commission ne sont pas exacts et que les écarts relevés devaient être considérés comme négligeables ou, à tout le moins, relativement limités et insusceptibles d’aboutir à une perte réelle pour les Fonds.
134 À cet égard, le Royaume de Suède souligne que, dans le rapport de synthèse, la Commission indique que six des dix blocs ayant fait l’objet d’un contrôle sur place étaient problématiques, tandis que, dans le tableau annexé à la communication initiale, elle identifie cinq blocs problématiques. Malgré cela, le Royaume de Suède considère que les blocs en cause sont les blocs n os 3, 4, 5, 7 et 9. Pour les blocs n os 3, 5, 7 et 9, l’évaluation de la Commission serait erronée, car elle ne tiendrait pas compte des éléments et des mesures prises par les autorités suédoises dans le cadre des contrôles sur place.
135 Le Royaume de Suède avance des éléments concernant les blocs n os 3, 5, 7 et 9, afin de démontrer que les écarts constatés par la Commission en 2019 ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une carence systémique dans la mise à jour du SIPA pour les pâturages. En outre, il allègue que, dans l’arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission (C‑157/00, EU:C:2003:5, point 108), la Cour aurait admis que des infractions isolées à la réglementation de l’Union ne seraient pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du système ou la régularité de la gestion des ressources de l’Union au point de justifier l’application d’une correction financière.
136 Dans la réplique, le Royaume de Suède, soutenu par la République tchèque, conteste le caractère tardif des informations fournies par ses autorités au cours de la procédure d’apurement de conformité. Il fait valoir qu’il n’a pas été incohérent dans ses positions, car la circonstance selon laquelle il a fourni de nouvelles informations sur les blocs problématiques serait justifiée par le changement de position de la Commission au cours de la procédure d’apurement de conformité. En outre, il soutient qu’admettre qu’une superficie d’un ou deux blocs mal calculée, correspondant à un taux d’erreur de 0,06 % (un bloc) ou de 0,64 % (deux blocs), puisse indiquer une carence systémique soulève des questions sur les exigences imposées aux États membres dans le cadre de la politique agricole commune et sur ce qui serait proportionné pour répondre aux exigences prévues par le cadre réglementaire par rapport aux objectifs qu’ils sont censés atteindre et, notamment, par rapport aux objectifs fixés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le FEAGA et par le Feader, et abrogeant les règlements (UE) n o 1305/2013 et (UE) n o 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1).
137 La Commission conteste les arguments soulevés par le Royaume de Suède dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen ainsi que la recevabilité de l’argument soulevé pour la première fois dans la réplique et visant à faire valoir que l’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement 2021/2115 est pertinent pour la solution du litige. Par ailleurs, la Commission souligne que ce règlement est entré en vigueur le 1 er janvier 2023 et n’est donc pas applicable en l’espèce.
138 En l’espèce, tout d’abord, il importe de rappeler que la Commission a demandé à vérifier la qualité de la mise à jour du SIPA en Suède en 2018 afin d’apprécier si l’identification des parcelles agricoles avait été effectuée correctement et, plus précisément, si les contrôles effectués par les autorités suédoises pour établir l’admissibilité des parcelles déclarées permettaient d’assurer la bonne qualité de la mise à jour du SIPA et la correcte identification de la SMA, de sorte que les contrôles croisés mentionnés aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 pouvaient être considérés comme efficaces (voir point 79 ci-dessus). À cet égard, elle a constaté que les mises à jour du SIPA en Suède étaient effectuées sur la base d’orthophotographies à la fois anciennes et soulevant des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées. En outre, à la suite de son contrôle sur place, elle a constaté des écarts entre les hectares qui avaient été enregistrés comme admissibles dans le SIPA et ceux qui étaient réellement admissibles, s’agissant, dans la plupart des cas, de parcelles de pâturage. Elle a donc relevé, d’une part, que la faiblesse dans le SIPA était systémique pour ce type de terres et, d’autre part, que, durant la période en cause, des paiements indus avaient eu lieu, notamment pour ce type de terres par rapport aux terres arables, justifiant l’application d’une correction financière en l’absence de recouvrement de la part du Royaume de Suède.
139 Il s’ensuit que des arguments visant à démontrer que les conséquences d’une carence systémique sont moins importantes que ce qui a été constaté par la Commission sur place ne sont pas de nature à réfuter l’existence même de ladite carence. Toutefois, étant donné que la Commission a fondé son constat du caractère systémique de la carence sur le taux d’occurrence du même problème, constat formulé dans le cadre de son contrôle sur place des blocs de pâturage visités (voir points 57, 78 et 138 ci-dessus), il convient d’examiner les arguments du Royaume de Suède concernant les appréciations de la Commission relatives à l’éligibilité desdits blocs.
140 À cet égard, il importe de noter que l’audience a permis de confirmer que ce sont les autorités suédoises qui ont volontairement choisi la surface sélectionnée de 330 blocs, correspondant à 7 468 ha de terres agricoles, dont 835 ha de pâturages, au motif qu’elles considéraient que, pour cette surface, elles disposaient d’orthophotographies de 2018. Cependant, nonobstant le fait qu’elles étaient libres de choisir la surface auditée et étaient conscientes que cette surface aurait dû montrer que les mises à jour du SIPA étaient fiables, ainsi que cela ressort de leur lettre du 16 janvier 2020, les autorités suédoises ont reconnu, lors de l’examen à l’écran de la surface sélectionnée, que seules certaines parties de ladite surface faisaient l’objet d’orthophotographies datant de 2018. En effet, dans ladite lettre, elles ont précisé que si les premiers blocs examinés sur écran correspondaient à des orthophotographies de 2018, à mesure que l’examen se poursuivait vers le sud, il y avait des zones comportant des orthophotographies de 2017 passées « inaperçues ».
141 La Commission pouvait donc raisonnablement estimer que d’éventuelles défaillances dans la surface sélectionnée étaient susceptibles de dévoiler si la qualité de la mise à jour du SIPA assurait l’identification correcte de la SMA et, par voie de conséquence, l’efficacité des contrôles croisés aux fins d’établir l’éligibilité des parcelles déclarées.
142 Ensuite, il y a lieu de souligner que, interrogée lors de l’audience, la Commission a précisé que dix blocs potentiellement problématiques avaient été choisis pour un contrôle sur place, afin notamment d’apprécier la manière de procéder des autorités suédoises en présence d’orthophotographies soulevant des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées pour assurer la mise à jour correcte du SIPA, garantir l’identification exacte de la SMA et ainsi exclure tout risque d’enregistrement de parcelles inéligibles et donc de paiements indus.
143 Lors de son contrôle sur place, la Commission a constaté que, sur les dix blocs visités, correspondant à 50,12 ha de terres agricoles, six blocs, correspondant à 43,32 ha, étaient des pâturages et uniquement 35,20 ha de ce type de terres étaient éligibles. Un écart de 8,12 ha, correspondant à un taux d’erreur de 18,74 %, calculé par rapport aux 43,32 ha de pâturages contrôlés, a ainsi été relevé par la Commission. De plus, celle-ci a observé que certaines parcelles (blocs n os 5 et 7) apparaissaient abandonnées depuis au moins deux ans. À ce titre, dans la communication initiale, la Commission, afin d’étayer son constat de l’existence d’une défaillance significative résultant de la mise à jour du SIPA pour les pâturages, a mentionné le cas d’un demandeur d’aide, identifié sous la référence R4115, qui avait déclaré une parcelle pendant deux ans et avait confirmé n’avoir effectué aucune activité pendant les deux dernières années.
144 La circonstance selon laquelle, lors de son contrôle sur place, la Commission avait pu constater que quatre blocs de pâturage, à savoir les blocs n os 4, 5, 7 et 9, sur six présentaient des erreurs malgré les mises à jour effectuées a conduit cette institution à considérer que la probabilité d’occurrence du même problème était élevée dans des opérations de nature similaire et que l’absence de détection dudit problème résultait d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA pour ce type de terres.
145 Dans de telles circonstances, un État membre ne saurait se limiter à contester le nombre de parcelles prises en compte, sans démontrer que ses contrôles permettent d’assurer que les droits au paiement correspondent à des hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) n o 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608) .
146 À cet égard, conformément à l’article 32, paragraphe 2, sous a), du règlement n o 1307/2013, un « hectare admissible » désigne toute surface agricole de l’exploitation qui est utilisée aux fins d’une activité agricole. Selon le paragraphe 4 dudit article, les surfaces ne sont considérées comme des hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l’hectare admissible tout au long de l’année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
147 En l’espèce, il importe de noter que, dans leurs deux premières lettres du 16 janvier et du 30 avril 2020, les autorités suédoises n’ont pas fait valoir que, en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées, des visites sur le terrain avaient été systématiquement effectuées. Elles n’ont pas davantage soutenu qu’elles interprétaient de manière différente les erreurs constatées par la Commission lors de son contrôle sur place. Elles n’ont pas contesté le fait que, dans certains cas, des parcelles abandonnées depuis au moins deux ans avaient été enregistrées comme admissibles et que, dans d’autres cas, le prorata avait été mal calculé. Au contraire, dans leur lettre du 16 janvier 2020, les autorités suédoises ont expliqué que, en Suède, l’absence d’activité au cours d’une année donnée n’impliquait pas automatiquement que le bloc soit considéré comme inéligible. Dans ladite lettre, elles ont précisé qu’un pâturage non utilisé pendant plusieurs années repousserait et que, dans ce cas, les informations relatives à un tel bloc devraient être revues. Cependant, le passage de « bloc admissible » à « bloc rejeté » se ferait progressivement sur quelques années. Elles ont ajouté que toutes les déficiences majeures constatées par la Commission lors de l’audit concernaient des terres laissées à l’abandon qui pouvaient avoir été approuvées un ou deux ans plus tôt. Dans cette lettre, enfin, les autorités suédoises ont reconnu que les pâturages nécessitaient des mises à jour du SIPA plus fréquentes que les terres arables et déclaré avoir l’intention d’utiliser les données « Sentinel » à l’avenir afin d’améliorer leur système de mise à jour du SIPA.
148 Il est dès lors possible de constater que, dans les lettres du 16 janvier et du 30 avril 2020, les autorités suédoises n’ont pas avancé d’éléments susceptibles de démontrer l’absence de carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA et la fiabilité du système de contrôle mis en œuvre en Suède pour assurer l’identification correcte de la SMA dans le SIPA. Elles ont uniquement fait valoir, d’une part, que la Commission ne devait pas prendre en compte une sous‑catégorie de terres, à savoir les pâturages, pour apprécier la qualité du SIPA et, d’autre part, que, à supposer qu’elle pouvait prendre en compte ladite sous-catégorie de terres, un taux d’erreur de 1,12 %, inférieur au seuil de 2 %, devait être toléré et ne pouvait donc justifier l’application d’une correction financière.
149 Ainsi que cela ressort des points 110 à 115 ci-dessus, les arguments avancés par les autorités suédoises dans leurs lettres du 16 janvier et du 30 avril 2020 ont été rejetés. En effet, tant la prise en compte d’une sous-catégorie de terres agricoles qu’un taux d’erreur inférieur à 2 % pouvaient être pris en considération par la Commission aux fins de l’application d’une correction financière.
150 Dans leur lettre du 1 er octobre 2020, les autorités suédoises ont notamment avancé des observations visant à réfuter les constatations de la Commission s’agissant des blocs que, selon elles, cette institution avait pris en compte, à savoir les blocs n os 3, 4, 5, 7 et 9 (voir point 134 ci-dessus).
151 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que les observations concernant les différents blocs, formulées par les autorités suédoises dans leur lettre du 1 er octobre 2020, consistent en de simples allégations et ne sont pas étayées par des preuves. Par ailleurs, interrogé lors de l’audience, le Royaume de Suède a précisé que les preuves visant à étayer les observations concernant les différents blocs, d’une part, auraient dû être demandées par la Commission et, d’autre part, en l’absence d’une telle demande, avaient été fournies uniquement dans la lettre du 11 mai 2021.
152 Outre le fait qu’elles ne répondent pas aux exigences établies par la jurisprudence mentionnée au point 121 ci‑dessus, les observations des autorités suédoises ne sauraient démontrer que la carence relevée par la Commission avait une nature ponctuelle et non systémique, ni réfuter les doutes de la Commission quant à l’existence, en Suède, d’un système fiable et opérationnel de contrôles croisés. En effet, lesdites observations ne démontrent pas que les autorités suédoises avaient effectué systématiquement des visites rigoureuses sur le terrain, qui seraient de nature à dissiper les doutes résultant de l’examen des orthophotographies des parcelles déclarées.
153 S’agissant des informations fournies par les autorités suédoises dans leur lettre du 11 mai 2021, qui fait suite à la communication officielle de la Commission du 31 mars 2021, visant à minorer le taux d’erreur calculé par la Commission, cette dernière soutient, comme elle l’a précisé au cours de l’audience, que, dans sa position finale du 7 février 2022, elle les avait considérées dans l’ensemble comme tardives au sens de l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’exécution n o 908/2014.
154 En effet, aux termes de cette dernière disposition :
« Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, troisième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement :
a) dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union ; et
b) dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 52 du règlement n o 1306/2013. »
155 Le Royaume de Suède soutient que la transmission tardive des informations concernant les blocs problématiques et les taux d’erreur était justifiée par la circonstance selon laquelle la Commission avait modifié ses griefs ou la motivation de la décision attaquée au cours de la procédure d’apurement de conformité.
156 À cet égard, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, aucune modification des griefs de la Commission ou de la motivation de la décision attaquée n’est intervenue au cours de la procédure d’apurement de conformité.
157 En tout état de cause, sans s’attarder sur le caractère injustifié ou non de la transmission tardive des éléments de preuve visant à réfuter les constats de la Commission sur les différents blocs, présentés par les autorités suédoises dans la lettre du 11 mai 2021, il y a lieu de constater que, comme le fait valoir la Commission dans sa position finale, l’ensemble des informations fournies par ces autorités concernant les différents blocs ne remettent pas en cause la substance des constatations de cette institution. En effet, lesdites informations visent à minimiser les conséquences de la carence relevée par la Commission, sans remettre en cause son existence même.
158 Il convient d’ajouter que, s’agissant du bloc n o 3, il ressort tant de la communication initiale que de l’échange entre les parties que ce bloc n’a pas été pris en compte par cette institution. La Commission l’a également confirmé lors de l’audience. En effet, les blocs indiqués dans la communication initiale comme présentant des erreurs sont les blocs n os 4, 5, 7, 8 et 9 et, à l’exception du bloc n o 8 qui concerne des terres arables, ces blocs concernent des pâturages. Dans cette communication, il est précisé que le bloc n o 3 a été visité uniquement par les autorités suédoises et que la Commission n’a pas présenté d’observations le concernant et a accepté le fait qu’aucun écart n’y avait été relevé par les autorités suédoises. Le Royaume de Suède ne saurait donc réfuter les constats de la Commission quant à l’existence d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA sur la base d’un bloc, dont les données n’ont pas été prises en compte pour fonder les constatations de cette institution.
159 Quant à l’argument du Royaume de Suède selon lequel la Commission a pris en compte le bloc n o 3, au motif qu’elle aurait accepté le taux d’erreur de 1,12 %, mentionné par les autorités suédoises dans leur lettre du 16 janvier 2020, il importe de noter que, ainsi qu’il a été précisé au point 72 ci-dessus, il ressort de l’échange entre les parties que la Commission n’a pas retenu ce taux d’erreur. Cette institution a simplement indiqué, lors de la réunion bilatérale, que même si un tel taux d’erreur avait été retenu, la correction financière de 5 % demeurait justifiée au vu des années à prendre en compte pour calculer les aides indûment versées et non récupérées par le Royaume de Suède.
160 Même à supposer que les conclusions de la Commission soient liées au taux d’erreur de 1,12 % indiqué par les autorités suédoises, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier soumis au Tribunal, il importe de noter que la Commission a établi, dans la duplique, que même un taux d’erreur de 0,98 % (8,12 ha de pâturage erronés sur 835 ha de la surface sélectionnée), calculé sans prendre en compte le bloc n o 3, aurait donné lieu, en appliquant le tableau figurant dans sa communication officielle du 31 mars 2021, à un pourcentage d’erreur sur plusieurs années de 5,55 % (0,98 % x 5,66), ce qui justifiait toujours une correction forfaitaire de 5 %. En tout état de cause, la Commission, dans sa position finale, a précisé que les taux d’erreur identifiés n’avaient pas été utilisés pour calculer le risque pour les Fonds, mais uniquement pour démontrer le caractère systémique de la carence affectant la procédure de mise à jour du SIPA.
161 S’agissant du bloc n o 4, il importe de constater que le Royaume de Suède reconnaît lui-même que ce bloc est susceptible d’étayer les conclusions de la Commission. À cet égard, il convient de préciser qu’il est constant que, lors de son contrôle sur place en 2019, la Commission a observé que ce bloc présentait un écart de 20 % en raison des surfaces non entretenues de pâturage, correspondant à 0,50 ha. Par ailleurs, les orthophotographies de 2016 et 2018 et les données les accompagnant concernant les dates des mises à jour du SIPA et d’éventuelles visites sur le terrain, fournies par les autorités suédoises dans la lettre du 11 mai 2021 et produites par le Royaume de Suède devant le Tribunal à l’annexe A.15 de la requête, montrent que, pour ce bloc, aucune visite sur le terrain n’a eu lieu depuis 2016. Ainsi, c’est à juste titre que la Commission a considéré que les erreurs concernant ce bloc étayaient ses constatations selon lesquelles, en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées, les autorités suédoises n’avaient pas systématiquement effectué des visites sur le terrain visant à dissiper lesdits doutes et à assurer l’identification correcte de la SMA dans le SIPA, pour ainsi conclure au caractère indu des paiements effectués durant la période en cause.
162 S’agissant du bloc n o 5, tout d’abord, il convient d’indiquer que, dans la communication initiale, la Commission, en présence des autorités suédoises, a constaté que ce bloc n’avait pas été entretenu depuis « au moins deux ans » et donc que l’intégralité du bloc, correspondant à 0,28 ha, était non admissible. Ce constat n’a fait l’objet de contestation de la part des autorités suédoises ni dans leur première lettre de réponse à la communication initiale du 16 janvier 2020 ni dans leur deuxième lettre du 30 avril 2020. En outre, dans leurs observations sur le procès‑verbal de la réunion bilatérale, figurant dans la lettre du 1 er octobre 2020, les autorités suédoises ont uniquement affirmé, sans preuve à l’appui, que ce bloc avait fait l’objet d’une seule visite en 2018 et avait été approuvé dans le cadre de la procédure de mise à jour du SIPA de 2018. Elles ont fourni les preuves d’une telle affirmation dans le cadre de leur lettre du 11 mai 2021.
163 Or, afin de réfuter les doutes de la Commission concernant l’existence d’un système fiable de contrôle permettant d’assurer la qualité de la mise à jour du SIPA pour les années 2017 et 2018, les autorités suédoises auraient dû démontrer non seulement qu’une petite partie du bloc n’avait pas été laissée à l’abandon en 2019, mais également que les mises à jour du SIPA pendant les différentes années avaient été effectuées correctement, à savoir à la suite des visites rigoureuses sur le terrain.
164 En l’espèce, le bloc n o 5 a été ajouté aux blocs sélectionnés pour un contrôle sur place « à titre supplémentaire », au vu de son état d’abandon depuis « au moins deux ans », constaté par la Commission directement sur place en présence des autorités suédoises lors de l’examen d’un bloc voisin. La Commission a donc pertinemment souligné, devant le Tribunal, que l’allégation selon laquelle ledit bloc avait fait l’objet de visites sur le terrain soulevait des doutes quant au caractère rigoureux desdites visites. En tout état de cause, la Commission a fait valoir, dans sa communication du 31 mars 2021, que même si elle devait accepter les informations concernant ledit bloc, à savoir que la surface de 0,28 ha avait été correctement enregistrée comme admissible, cela n’aurait eu aucune incidence sur ses conclusions. En effet, le bloc en question, qui n’avait d’ailleurs pas été sélectionné lors de l’examen à l’écran des orthophotographies disponibles, n’était pas décisif pour conclure à l’occurrence élevée du même problème sur la base des constatations concernant les autres blocs.
165 S’agissant du bloc n o 7, il importe de noter que, dans la communication initiale, la Commission a constaté que le pâturage n’était pas entretenu depuis « au moins deux ans » et que l’intégralité de la parcelle déclarée de 5,91 ha n’était pas éligible. Dans leur lettre du 1 er octobre 2020, les autorités suédoises ont uniquement indiqué que l’orthophotographie disponible datait de 2017, qu’une visite sur le terrain avait eu lieu uniquement en 2016 et que, lors de la mise à jour du SIPA en 2017, elles avaient estimé que le risque que la parcelle passe du statut de « pâturage pâturé et autorisé » à celui de « pâturage rejeté » était faible. Dans leur lettre du 11 mai 2021, les autorités suédoises ont indiqué que le pâturage des sols, observé lors d’une visite sur le terrain en 2019 après l’audit, montrait qu’il y avait probablement eu une gestion similaire les années précédentes, c’est-à-dire une prise en charge insuffisante sans toutefois laisser le bloc à l’abandon. Elles ont ajouté que l’évaluation de 2017, fondée sur la visite sur le terrain de 2016, était, selon elles, « raisonnable ». Cependant, elles ont également affirmé être conscientes que, dans leur analyse des risques, à l’avenir, elles devraient être plus attentives aux blocs qui évoluent de manière négative, même lorsque la visite sur le terrain ne remonte qu’à un an. Enfin, elles ont admis que, à l’instar du bloc n o 4, le bloc n o 7 pouvait être erroné dans ses mises à jour et, dans un tableau, elles ont ainsi évalué l’écart total, en prenant en compte les blocs n os 4 et 7, à hauteur de 5,38 ha de pâturages correspondant à un taux d’erreur de 0,64 %, soit 5,38 ha sur les 835 ha de pâturages de la surface sélectionnée.
166 Devant le Tribunal, d’une part, le Royaume de Suède a réitéré l’évaluation du pourcentage d’erreur calculé en prenant en compte les blocs n os 4 et 7, à savoir 0,64 %. D’autre part, tout en reconnaissant que le bloc n o 7 présentait des anomalies et un écart en 2019, il a soutenu que celui-ci n’avait pas été laissé à l’abandon. À ce titre, il s’est fondé sur la circonstance selon laquelle les autorités suédoises avaient pu observer, après l’audit, la présence d’animaux et l’entretien d’une petite surface du bloc, à savoir 1,03 ha sur une surface déclarée de 5,91 ha, et que cela permettait de retenir qu’un entretien similaire avait probablement eu lieu les années précédentes. En d’autres termes, la circonstance selon laquelle moins de 20 % de la parcelle étaient utilisés comme pâturage, après le contrôle sur place effectué par la Commission, démontrait, selon le Royaume de Suède, que ladite parcelle n’avait pas été laissée à l’abandon. Dans la réplique, le Royaume de Suède a ajouté que les données de l’époque de l’audit ne pouvaient pas être utilisées comme seul support pour constater l’inexactitude de la mise à jour basée sur les orthophotographies de 2017 et a précisé qu’une visite sur le terrain avait eu lieu en 2016.
167 Or, afin de démontrer l’absence de carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA pour les années 2017 et 2018, les autorités suédoises auraient dû fournir la preuve que, en présence d’orthophotographies soulevant des doutes quant à l’admissibilité des parcelles déclarées, elles avaient systématiquement effectué des visites rigoureuses sur le terrain afin de dissiper lesdits doutes et d’assurer l’identification correcte de la SMA dans le SIPA durant les années en cause.
168 En l’espèce, il est possible d’observer, sur la base des éléments fournis par les autorités suédoises dans leur lettre du 11 mai 2021 et produits par le Royaume de Suède devant le Tribunal à l’annexe A.17 de la requête, qu’une visite sur place du bloc n o 7 a été effectuée uniquement en 2016. Ainsi, cela ne saurait témoigner de l’état de ce bloc en 2017 et en 2018, ni réfuter les constats effectués lors de l’audit de 2019, ni davantage établir la systématicité et la régularité des contrôles effectués par les autorités suédoises. L’allégation figurant dans la lettre du 1 er octobre 2020, selon laquelle le risque que la parcelle passe du statut de « pâturage pâturé et autorisé » à celui de « pâturage rejeté » était faible, ne démontre pas la systématicité et la régularité des visites sur le terrain qui auraient dû être effectuées par les autorités suédoises et permet, au contraire, de douter de la fiabilité des mises à jour du SIPA durant les différentes années en cause. De surcroît, d’une part, les allégations formulées par les autorités suédoises dans leur lettre du 11 mai 2021 et réitérées par le Royaume de Suède devant le Tribunal, selon lesquelles un entretien d’une partie du bloc inférieur à 20 % avait pu être observé lors d’une visite sur le terrain après l’audit de 2019, ne sont pas de nature à démontrer qu’un entretien similaire avait eu lieu pendant les années 2017 et 2018. D’autre part, lesdites allégations ne démontrent pas davantage que les mises à jour du SIPA, durant les différentes années en cause, en l’absence de visites sur le terrain, étaient fiables et assuraient l’identification correcte de la SMA dans le SIPA.
169 Enfin, même à supposer que, comme le soutient le Royaume de Suède, le bloc n o 7 n’avait pas été laissé complètement à l’abandon, 80 % de sa superficie demeurait non entretenue selon les constats de la Commission effectués lors de l’audit, et ce depuis au moins deux ans. Ainsi, les arguments du Royaume de Suède ne sauraient réfuter le constat d’une carence systématique affectant la procédure de mise à jour du SIPA. Au contraire, il est possible de constater que l’absence de visites sur le terrain a empêché les autorités suédoises de noter qu’une grande partie du bloc était inéligible et de l’enregistrer comme tel dans les différentes mises à jour du SIPA effectuées au cours des années en cause.
170 Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les autorités suédoises, dans leur lettre du 11 mai 2021, admettent que le bloc n o 7 puisse être pris en compte dans le calcul du taux d’erreur confirme que la Commission pouvait à juste titre considérer que la situation de ce bloc étayait ses doutes.
171 S’agissant du bloc n o 9, il importe de souligner que, lors de l’audit effectué en 2019, la Commission a constaté qu’il présentait une surface non entretenue de 1,43 ha, car seulement 10,66 ha étaient éligibles et non les 12,09 ha déclarés. Dans leur lettre du 1 er octobre 2020, les autorités suédoises se sont limitées à fournir des informations, non étayées par des preuves, indiquant que « deux parties » avaient été ajoutées au bloc uniquement en 2018. C’est uniquement dans leur lettre du 11 mai 2021 qu’elles ont produit des données sur les mises à jour depuis 2016 pour démontrer que, selon elles, en 2018 deux parties avaient été ajoutées au bloc. Ces deux parties n’existaient pas en 2017, auraient été ajoutées en 2018 et seraient devenues inéligibles en 2019. Devant le Tribunal, le Royaume de Suède a rappelé les informations fournies dans la lettre du 11 mai 2021 et a produit, à l’annexe A.18, les orthophotographies disponibles et les données concernant les mises à jour du SIPA depuis 2016. Il a ajouté, dans la réplique, que l’été très sec de 2018 avait inhibé la végétation et qu’il était donc probable que la régénération de la végétation, pouvant survenir après un défrichement si la pression de pâturage n’était pas suffisante, ait été freinée en 2018 pour ensuite rebondir en 2019.
172 Or, afin de réfuter les doutes soulevés par la Commission sur la fiabilité des contrôles effectués par les autorités suédoises pour assurer la fiabilité des mises à jour du SIPA depuis 2016, lesdites autorités auraient dû prouver que, en présence d’orthophotographies soulevant des doutes sur l’admissibilité des parcelles déclarées, le bloc en cause avait systématiquement fait l’objet de visites rigoureuses sur le terrain.
173 À cet égard, tout d’abord, il importe de noter que, lors de l’audit, les autorités suédoises ont fourni à la Commission une orthophotographie de 2017 et non de 2018 qui, en raison de son caractère peu concluant, a conduit cette dernière à effectuer un contrôle sur place de l’état de la parcelle déclarée et enregistrée comme admissible. Lesdites autorités n’ont pas fourni la preuve qu’elles avaient effectué une visite sur le terrain en 2017 et la Commission a constaté, sans être contredite sur ce point, que, en 2019, le prorata avait été appliqué de manière erronée.
174 Il convient en outre d’observer que les informations concernant le bloc n o 9, fournies par les autorités suédoises dans la lettre du 11 mai 2021 et produites par le Royaume de Suède devant le Tribunal à l’annexe A.18 de la requête, ne permettent pas d’apprécier si, comme le soutient le Royaume de Suède, la surface inéligible de 1,43 ha, constatée par la Commission lors de l’audit, correspond à la surface des deux parties ajoutées audit bloc en 2018 par rapport à la surface enregistrée en 2017. En d’autres termes, le Royaume de Suède ne démontre pas le lien entre l’ajout de ces deux parties et les constatations effectuées par la Commission lors de l’audit de 2019. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle, en 2018, une visite sur le terrain avait été effectuée en raison de la sollicitation d’un agriculteur ayant défriché certaines parties de sa parcelle ne permet pas de démontrer que les autorités suédoises, en présence d’orthophotographies peu concluantes, effectuaient systématiquement des visites sur le terrain.
175 Au vu des orthophotographies disponibles de 2017 et de 2019, des informations et des chiffres concernant les mises à jour du SIPA, il est uniquement possible de constater qu’une visite sur le terrain a été effectuée par les autorités suédoises en 2016 et que, en 2017, nonobstant l’orthophotographie soulevant des doutes quant à l’admissibilité des hectares déclarés, aucune visite n’a été effectuée et que la mise à jour à l’écran a repris les mêmes données que celles de l’année 2016. En revanche, en 2018, les autorités suédoises ont enregistré dans le SIPA des données qui ne correspondaient pas à ce que la Commission avait pu constater sur place en 2019.
176 Les autorités suédoises ne sauraient, d’une part, alléguer que les pâturages changent rapidement d’état pour justifier que, en 2018, la partie éligible du bloc avait augmenté par rapport aux années 2017 et 2019 et, d’autre part, prétendre que, en l’absence de visite sur place, leur système de mise à jour du SIPA était fiable, sur la base d’une orthophotographie datée de 2017, peu concluante et montrant, selon la Commission, une situation similaire à celle qu’elle avait pu observer sur place en 2019.
177 Même en tenant compte du fait que, en 2018, deux parties supplémentaires avaient été ajoutées au bloc n o 9, l’orthophotographie de 2017 accompagnée de l’absence de visite sur place en 2017 et l’état du bloc en 2019 permettent d’étayer les doutes de la Commission selon lesquels les contrôles nécessaires pour assurer la qualité de la mise à jour du SIPA en 2017 et en 2019, à savoir des visites sur le terrain en cas d’orthophotographies peu concluantes, n’avaient pas été effectués avec la fréquence et la rigueur requises. Ainsi, s’agissant du bloc n o 9, la Commission a pu correctement considérer que les explications des autorités suédoises n’étaient pas convaincantes quant à la qualité de la prétendue visite sur place en 2018 et à l’éventuelle décision d’inclure les parties en cause dans le SIPA.
178 L’argument du Royaume de Suède, soulevé pour la première fois dans la réplique et tiré, en substance, de ce que l’été très sec de 2018 aurait inhibé la végétation et de ce qu’il serait donc probable que la régénération de la végétation ait été freinée et ait pris un nouvel élan en 2019, ne saurait prospérer. En effet, à l’instar de la Commission, il importe de noter que le Royaume de Suède n’avance pas de preuves suffisantes au soutien dudit argument et que, en tout état de cause, il ne réfute pas la substance des constats de la Commission.
179 En outre, l’argument du Royaume de Suède, selon lequel les autorités suédoises se seraient probablement rendu compte de l’écart lors d’une possible visite sur le terrain après l’audit, est fondé sur une simple spéculation et ne saurait démontrer que les erreurs dans la mise à jour du SIPA n’auraient pas existé en 2019 et avant cette date.
180 En effet, la Commission est chargée de contrôler la fiabilité des systèmes de mise à jour du SIPA des différents États membres en vérifiant les données fournies par ces derniers au moment de son audit ; elle ne saurait effectuer un tel contrôle sur la base d’éléments dont elle ne disposerait pas. En l’espèce, la Commission a constaté l’existence d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA au regard d’une orthophotographie de 2017, de l’absence de visite sur le terrain en 2017 ainsi que des erreurs relevées sur place en 2019 en présence des autorités suédoises. L’allégation selon laquelle le prorata erroné aurait été identifié par les autorités suédoises lors d’une possible visite sur place du bloc n o 9 après l’audit, d’une part, ne remet pas en cause l’existence d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA dans le passé et, d’autre part, ne saurait être prise en compte par le Tribunal pour apprécier le bien-fondé des constats de la Commission lors de son audit. Autrement, un État membre pourrait réfuter des constatations de la Commission portant sur l’existence d’une carence dans les contrôles qu’il était tenu d’effectuer pendant une période déterminée en faisant valoir que lesdits contrôles étaient intervenus ou bien « interviendraient » postérieurement à la période prise en compte par la Commission.
181 Compte tenu de tout ce qui précède, et même si l’on tient compte des informations concernant les changements intervenus en 2018 ayant donné lieu à une visite sur le terrain et mentionnés dans la mise à jour du bloc n o 9 en 2018, il est possible de constater que ces informations n’infirment pas les doutes de la Commission sur l’existence d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA. En effet, premièrement, le contrôle sur place, effectué par la Commission en 2019, a révélé que la parcelle déclarée présentait une surface non admissible et que donc le prorata avait été mal calculé dans la mise à jour du SIPA. Deuxièmement, lesdites informations montrent que des visites sur le terrain n’ont pas été effectuées de manière systématique, nonobstant les changements rapides des pâturages. À ce sujet, il est possible d’observer que la mise à jour du SIPA en 2017 a été effectuée sur la base d’une orthophotographie peu concluante sans visite sur le terrain.
182 Dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation, la Commission a estimé que ses constatations sur le bloc n o 9 étayaient son appréciation relative à l’inefficacité des contrôles effectués par les autorités suédoises et justifiaient ses doutes sur l’existence d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour du SIPA pour les pâturages.
183 Par ailleurs, il convient de constater que le Royaume de Suède n’apporte pas d’autres éléments de preuve susceptibles d’étayer ses arguments selon lesquels le système de gestion et de contrôle mis en place en Suède ne présentait pas de carences systémiques dans la région concernée. En effet, les annexes A.14 à A.18 de la requête se limitent à montrer les orthophotographies des différentes parcelles, dont les données ont déjà été écartées à juste titre par la Commission lors de la procédure d’apurement de conformité, ainsi que cela est examiné aux points 155 à 182 ci-dessus. S’agissant des annexes C.1 à C.17 de la réplique, qui concernent notamment les procédures et les instructions suivies en Suède pour la mise à jour du SIPA, il suffit de constater que la circonstance selon laquelle des procédures et des instructions détaillées existent ne saurait réfuter les constats de la Commission faisant ressortir que, en pratique, la mise en œuvre desdites procédures et desdites instructions par les autorités suédoises s’est révélée défaillante et que des pâturages non admissibles ont reçu illégalement des aides pendant plusieurs années.
184 Enfin, s’agissant du renvoi fait par le Royaume de Suède, au stade de la réplique, à l’article 6, paragraphe 1, sous f), du règlement 2021/2115, il importe d’observer ce qui suit.
185 Tout d’abord, la raison pour laquelle l’application de ladite disposition viendrait au soutien du deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation commise par la Commission, ne ressort pas clairement des arguments avancés par le Royaume de Suède. Ensuite, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le 1 er janvier 2023, le règlement 2021/2115 n’est pas applicable en l’espèce. Enfin, à supposer que le Royaume de Suède soutienne que l’article 6, paragraphe 1, sous f), dudit règlement favoriserait une approche moins sévère que celle de la Commission, lorsqu’il s’agit d’aides visant à combattre l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser et à améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages, il convient de rejeter cette argumentation. En effet, étant donné que la Commission a constaté une non-conformité dans un contrôle clé consistant en une carence systémique, l’objectif consistant à contribuer à enrayer et à inverser la perte de biodiversité, à améliorer les services écosystémiques et à conserver les habitats et les paysages, mentionné dans ledit article 6, ne permettait pas à cette institution de déroger aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 et à l’article 52 du règlement n o 1306/2013.
186 L’annexe C.19, étant étroitement liée à l’argument rappelé au point 184 ci‑dessus, ne saurait être prise en compte du fait du caractère inopérant dudit argument.
187 Au regard de tout ce qui précède, le Royaume de Suède n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en considérant que le système de contrôle mis en place en Suède, compte tenu de la carence systémique relevée s’agissant de la procédure de mise à jour du SIPA pour les pâturages, n’assurait pas la qualité des mises à jour de ce système d’identification des parcelles agricoles ni, par voie de conséquence, l’efficacité des contrôles croisés mentionnés aux articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 (voir point 79 ci-dessus). Il n’a pas davantage démontré que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en considérant que les informations, fournies par les autorités suédoises dans leurs lettres du 1 er octobre 2020 et du 11 mai 2021, ne lui permettaient pas de changer d’avis et de remettre en cause ses constats sur l’existence d’une carence systémique.
188 De surcroît, à la lumière de la réponse apportée à la deuxième branche du deuxième moyen, la Commission était en droit de déduire que, en l’espèce, les résultats de l’audit pour les pâturages révélaient l’existence d’une défaillance significative en raison d’une carence systémique dans la procédure de mise à jour de ce type de terres. En d’autres termes, compte tenu des carences constatées et de leur caractère systémique, l’échantillon de blocs pris en compte était représentatif du système de contrôle mis en place en Suède pour vérifier l’admissibilité des pâturages déclarés et ne devait pas être complété par l’examen d’autres blocs sélectionnés de manière aléatoire.
189 Il convient d’ajouter que, à la lumière de la réponse apportée à la première branche du deuxième moyen, la Commission a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que, en l’espèce, les bons résultats obtenus en Suède s’agissant de l’évaluation de la qualité du SIPA dans son ensemble, d’une part, et un taux d’erreur ne dépassant pas le seuil de 2 %, d’autre part, étaient insusceptibles de remettre en cause ses constats selon lesquels la SMA n’avait pas été identifiée correctement et des paiements indus avaient eu lieu sur plusieurs années.
190 Dans la mesure où il a été observé que le Royaume de Suède n’avait pas infirmé les constatations de la Commission par des preuves établissant l’absence des erreurs constatées ou le fait que ces erreurs consistaient uniquement en des cas isolés dus à une erreur humaine ne remettant pas en cause la fiabilité du système de contrôle mis en œuvre en Suède pour les pâturages, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou méconnu les articles 28 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014 ainsi que l’article 52 du règlement n o 1306/2013 en adoptant la décision attaquée.
191 Tous les arguments soulevés par le Royaume de Suède au soutien du deuxième moyen ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013 ainsi que des lignes directrices de 2015 en raison du caractère disproportionné de la correction financière affectant l’égalité de traitement entre les États membres
192 Le Royaume de Suède soutient que, compte tenu des écarts relativement faibles relevés par la Commission et fondés sur un échantillon très limité de blocs potentiellement défectueux, l’application d’une correction forfaitaire de 5 %, calculée sur l’ensemble des pâturages ayant fait l’objet d’une mise à jour par imagerie au cours des années 2016 à 2018 et correspondant à un montant de 13 856 996,64 euros, s’avère manifestement disproportionnée par rapport tant à l’importance de la non‑conformité en cause qu’au préjudice réel que les prétendues déficiences auraient été susceptibles de causer aux Fonds. En outre, ladite correction affecterait la cohérence et l’égalité de traitement entre les États membres.
193 La Commission conteste cette argumentation.
194 À titre liminaire, il importe de souligner que l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013 dispose ce qui suit :
« La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »
195 Selon l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué n o 907/2014, lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés de manière ponctuelle ou extrapolée, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union. Selon ladite disposition, le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, les insuffisances peuvent concerner les contrôles clés ou les contrôles secondaires. Les premiers sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions. Les seconds recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.
196 S’agissant du niveau de la correction forfaitaire, c’est le point 3.2, paragraphe 2, des lignes directrices de 2015 qui, comme indiqué au point 54 ci-dessus, précise quand il convient d’appliquer une correction à hauteur de 5 %.
197 Au point 1.3.2. des lignes directrices de 2015, sous le titre « Proportionnalité », il est indiqué que, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013, les services de la Commission évaluent les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. Dans ce même point, il est précisé que la Commission tient compte de la nature de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à l’Union.
198 En outre, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T‑14/18, non publié, EU:T:2019:888, point 118 et jurisprudence citée).
199 En premier lieu, s’agissant du caractère forfaitaire de la correction appliquée, il importe de noter que le Royaume de Suède n’a pas mis en évidence les montants indûment dépensés et n’a pas produit, dans le délai prescrit à l’article 34, paragraphe 6, du règlement d’exécution n o 908/2014, un calcul alternatif du préjudice réel ou du risque financier engendré par les carences dans la mise à jour du SIPA. En l’absence desdites indications, la Commission n’a pas pu déterminer les montants à exclure de manière ponctuelle ou extrapolée et a donc à juste titre appliqué, conformément à la réglementation rappelée aux points 194 et 195 ci-dessus, une correction forfaitaire.
200 La Commission a notamment pris en compte la circonstance selon laquelle elle était en présence d’une défaillance significative au vu du caractère systémique des lacunes constatées dans la procédure de mise à jour du SIPA pour la sous‑catégorie « pâturage » et a, par conséquent, procédé à sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union, en tenant compte, comme base utile, de la population identifiée par les autorités suédoises.
201 En deuxième lieu, s’agissant du niveau de la correction forfaitaire, dans la mesure où les lacunes relevées, en ce qui concerne les vérifications administratives et sur le terrain, constituaient une non-conformité dans un seul contrôle clé, la Commission a pertinemment appliqué, conformément au point 3.2, paragraphe 2, des lignes directrices de 2015 (voir point 196 ci-dessus), un taux de correction de 5 %.
202 En troisième lieu, s’agissant du caractère proportionné de la correction appliquée, il convient de noter que, comme cela ressort de l’examen du deuxième moyen du recours, tous les arguments avancés par le Royaume de Suède pour faire valoir que les écarts constatés étaient trop faibles et fondés sur un échantillon très limité ont été rejetés.
203 En outre, la Commission a mis en évidence qu’il convenait de tenir compte de l’absence de données sur le recouvrement pour les années antérieures aux années de demande 2017 à 2019 et donc que l’élément déterminant n’était ni l’échantillon pris en compte ni le taux d’erreur relevé, mais le caractère systémique de la carence constatée et la circonstance selon laquelle, depuis plusieurs années, les aides avaient été accordées de manière irrégulière.
204 Ainsi, le Royaume de Suède n’a pas démontré que la correction financière de 5 %, calculée sur la base de l’estimation fournie par les autorités suédoises ayant pris en compte l’ensemble des surfaces de pâturage incluses dans la mise à jour annuelle du SIPA pour les années de demande 2016 à 2018 et pas seulement les surfaces visitées dans le cadre du contrôle sur place, violait le principe de proportionnalité.
205 En quatrième lieu, l’argument du Royaume de Suède tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les États membres doit être rejeté. En effet, cet argument repose sur la prémisse non fondée selon laquelle la correction financière qui lui a été imposée serait disproportionnée. De plus, le Royaume de Suède n’a pas avancé d’autres arguments circonstanciés permettant de démontrer que la Commission aurait méconnu le principe d’égalité de traitement.
206 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
207 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume de Suède ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
208 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La République tchèque supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
3) La République tchèque supportera ses propres dépens.
Porchia
Madise
Verschuur
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité de l’annexe C.18 de la réplique
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en tant que corollaire du principe du respect des droits de la défense
– Sur les deux premières branches du premier moyen, tirées, en substance, d’une violation des droits de la défense du Royaume de Suède, laquelle a eu une incidence sur l’issue de la procédure
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52 du règlement n o 1306/2013 et des articles 28 et 29 du règlement d’exécution no 809/2014 résultant d’une erreur d’appréciation dans l’identification de carences dans les contrôles croisés
– Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission aurait dû tenir compte de la qualité du SIPA dans son ensemble et non de la qualité de la mise à jour du SIPA pour une sous-catégorie
– Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de ce que la Commission a pris en compte un échantillon trop limité et non représentatif d’une carence systémique
– Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de ce que le nombre de blocs défectueux et les taux d’erreur constatés ne seraient pas exacts
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n o 1306/2013 ainsi que des lignes directrices de 2015 en raison du caractère disproportionné de la correction financière affectant l’égalité de traitement entre les États membres
Sur les dépens
* Langue de procédure : le suédois.