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K., Z. AND S. v. the NETHERLANDSOPINION DISSIDENTE DE MM. J.-C. SOYER ET F. MARTINEZ

Doc ref:ECHR ID:

Document date: April 7, 1993

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K., Z. AND S. v. the NETHERLANDSOPINION DISSIDENTE DE MM. J.-C. SOYER ET F. MARTINEZ

Doc ref:ECHR ID:

Document date: April 7, 1993

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           OPINION DISSIDENTE DE MM. J.-C. SOYER ET F. MARTINEZ

          À LAQUELLE SE RALLIENT MM. A. WEITZEL ET A.S. GÖZÜBÜYÜK

1.    D'après le Code Civil des Pays-Bas (articles 197 à 199), la

paternité d'un enfant conçu puis né tandis que le mariage était

encore valide ne peut pas être contestée par un homme qui veut

reconnaître cet enfant.

2.    Pour la majorité de la Commission, cette solution réaliserait

un manque de respect pour la vie privée de la mère, de l'enfant et du

père prétendu.  Par là seul, l'article 8 de la Convention serait

violé.  Nous ne partageons pas cet avis.  Il va trop loin.

3.    La règle "pater est quem nuptiae demonstrant" nous semble connue

de la plupart des Etats parties à la Convention.  Cette présomption

fait du mari le père, sauf des exceptions étroitement limitées.  Car

il y va tout à la fois de l'intérêt de l'enfant, et de la stabilité

de la famille légitime.

4.    Dans le cas particulier soumis à la Commission, le soi-disant

père vit séparé de la mère.  Il ne prétend d'ailleurs pas vouloir

l'épouser, ce qui lui aurait permis d'adopter l'enfant

ultérieurement.  Il nous paraît difficile, dans ces conditions, d'y

voir un manque de respect pour la vie privée et familiale de

personnes qui se refusent, précisément, à fonder une famille, que ce

soit par la cohabitation ou que ce soit par une union légalement

consacrée.

5.    Mais, même en admettant qu'existe un tel manque de respect, il

ne s'ensuivrait pas, par cela seul, une violation de l'article 8 de

la Convention.  Encore faudrait-il vérifier si ce manque de respect,

ou cette ingérence, manque de justification.

6.    L'avis de la Commission, de façon surprenante à nos yeux,

s'abstient d'une telle vérification.  Elle conduit pourtant Ã

constater que l'ingérence (à supposer qu'il en existe une) réunit les

trois conditions qui la justifient pleinement.

7.    En premier lieu, la base légale ne fait pas de doute.  Elle

réside dans les articles précités (197 à 199) du Code Civil

Néerlandais.

8.    En deuxième lieu, le but est de ceux que légitime l'article 8

de la Convention.  Il est évident que, protégeant la stabilité de la

famille et des enfants nés dans le mariage, le Code Civil vise Ã

assurer la protection des droits d'autrui et celle de la morale.

9.    En troisième lieu, il doit exister une proportion raisonnable

entre l'ingérence et le besoin social convenant à une société

démocratique.  Or, cette proportion me paraît évidente dans le cas

présent.

      Lorsqu'un homme ne sait pas offrir un nouveau foyer à l'enfant

dont il revendique la paternité, qu'il se refuse à épouser la mère,

ou même, tout simplement, à vivre avec elle, est-il vraiment excessif

de lui refuser la protection qu'il ne fait pas lui-même l'effort de

procurer à son enfant prétendu?

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