VEREINIGUNG DEMOKRATISCHER SOLDATEN ÖSTERREICHS AND GUBI v. AUSTRIAOPINION DISSIDENTE DE MR. MARTINEZ A LAQUELLE SE RALLIE MR. REFFI
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Document date: June 30, 1993
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OPINION DISSIDENTE DE MR. MARTINEZ A LAQUELLE SE RALLIE MR. REFFI
A mon grand regret, je ne partage pas l'avis de la Commission.
1. Je ne trouve pas d'ingérence dans la liberté d'expression des
requérants du fait d'interdire à l'intérieur de la caserne une
publication qui met en cause les principes établis dans l'armée
autrichienne.
Il est à signaler que les requérants sont libres de distribuer
la publication dans les rues ou d'autres lieux publics, même dans le
voisinage ou à la porte de la caserne, mais pas à l'intérieur. Dans ces
conditions, l'intérieur de la caserne n'étant pas un lieu public, il
n'y a pas d'ingérence dans les libertés reconnues par l'article 10 de
la Convention.
2. A supposer même qu'il y ait ingérence, à mon avis elle serait
tout même justifiée par le par. 2 de l'article 10. En effet,
l'interdiction de distribuer à l'intérieur de la caserne un journal
attaquant l'organisation et la discipline militaire se justifie pour
la prévention du désordre, et elle n'est nullement disproportionnée Ã
l'égard de son but.
3. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu. Elle ne peut
se déployer dans des endroits qui ne sont pas publics et, moins encore,
pour saper les valeurs qui sont propres à ces endroits. Par exemple,
la distribution d'un pamphlet contre la religion chrétienne Ã
l'intérieur d'une église ne peut jamais se réclamer comme un droit
accordé par l'article 10 de la Convention dans ce contexte.
Pour ces raisons, je me trouve amené à conclure qu'en l'espèce,
il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
(Or. English)