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C.R. v. the UNITED KINGDOMOPINION DISSIDENTE DE M. I. BÉKÉS

Doc ref:ECHR ID:

Document date: June 27, 1994

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C.R. v. the UNITED KINGDOMOPINION DISSIDENTE DE M. I. BÉKÉS

Doc ref:ECHR ID:

Document date: June 27, 1994

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                   OPINION DISSIDENTE DE M. I. BÉKÉS

      Je ne partage pas l'avis de la majorité lorsqu'elle estime qu'il

n'y a pas eu violation de l'article 7 de la Convention.

      Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour tentative de

viol de sa femme alors qu'au moment de la commission des faits, ceux-ci

ne constituaient pas une infraction pénale en vertu du droit anglais.

      S'agissant de la question de la légalité des infractions et des

peines, il importe de présenter les textes juridiques pertinents.

      Aux termes de l'article 1 (1) de la loi anglaise de 1976 relative

aux infractions sexuelles; "un homme commet un viol si (a) il a des

relations sexuelles illégales avec une femme qui au moment de l'acte

n'est pas consentante ...".  Deux notions je semblent essentielles :

l'absence de consentement et l'illégalité.

      En vertu du droit coutumier (common law), qui en l'espèce résulte

de la proposition de Sir Matthew Hale publiée en 1736, le mari ne peut

être coupable de viol envers son épouse.  En effet, selon ce droit, les

liens du mariage créent une présomption irréfragable de consentement

de la femme à son époux.  Dès lors, celui-ci ne saurait être considéré

pénalement responsable d'aucun acte sexuel illégal envers sa femme.

      Ce principle, qualifié d'"exemption matrimoniale de viol",

confère au mari une immunité pénale pour ce qui est de l'ensemble des

relations sexuelles qu'il entretient avec son épouse indépendamment du

consentement de celle-ci.

      C'est tout au moins ainsi que j'interprète les règles du droit

anglais pertinentes dans cette affaire.

      En l'espèce, pour condamner le requérant; la "House of Lords"

jugé qu'à l'époque des faits, il ressortait clairement des termes de

la loi de 1976 que toute relation sexuelle avec une femme non

consentante constituait un viol et donc une infraction pénale, et donc

que "l'exemption matrimoniale de viol" ne faisait plus partie

intégrante du droit anglais.

      Notre Commission a estimé qu'en statuant de la sorte, les

juridictions anglaises n'avaient pas excédé leur devoir légitime de

clarification du droit pénal au regard des conditions sociales de

l'époque et qu'en conséquence, le requérant n'avait pas été condamné

pour une action qui au moment où elle avait été commise ne constituait

pas un crime.

      Je pense pour ma part que les juridictions anglaises ont excédé

leur pouvoir d'interprétation du droit écrit.  Certes, le droit

coutumier est par nature sujet à modification au regard notamment de

l'évolution des mentalités et des comportements, mais il n'en deneure

pas moins que l'on ne saurait lui substituer ex abrupto une règle du

droit écrit.  En effet, pareille interprétation extensive de la loi

emporte une incertitude juridique pour le mari, incertitude que

l'évolution des moeurs ne saurait aucunement justifier.

      A mon sens, la solution eut été de légiférer en excluant

expressément l'immunité pénale du mari en cas de relation sexuelle non

consenties par l'épouse.  A défaut, j'estime que l'immunité pénale du

mari consacrée par la common law constituait à l'époque de la

commission des faits le règle de droit applicable au sens de

l'article 7 de la Convention et qu'en conséquence, les juridictions

anglaises ne pouvaient légitimement condamner le requérant pour le viol

de son épouse.

      Il y a donc eu violation de l'article 7 de la Convention.

      J'aimereais enfin ajouter, que s'il est vrai que d'un point de

vue moral cette règle coutumière est anachronique, il appartient

justement à notre Commission de distinguer la morale de l'exigence de

sécurité juridique des ressortissants des Etats parties.  La présente

affaire lui donnait l'opporunité de se pencher sur cette question et

de poser des lignes directrices pour l'avenir.  Je regrette que tel

n'en ait pas été le cas.

                              Appendix I

                      HISTORY OF THE PROCEEDINGS

Date                  Item

________________________________________________________________

31.03.92              Introduction of the application

19.06.92              Registration of the application

Examination of admissibility

12.10.92              Commission's decision to invite the parties to

                      submit observations on the admissibility and

                      merits

29.01.93              Government's observations

24.03.93              Applicant's reply

08.04.93              Commission's decision to grant the applicant

                      legal aid

28.06.93              Commission's decision to invite the parties to

                      an oral hearing

14.01.94              Hearing on admissibility and merits

14.01.94              Commission's decision to declare the application

                      admissible

Examination of the merits

14.01.94              Commission's deliberations

21.03.94              Applicant's observations on the merits

13.05.94              Consideration of the state of proceedings

27.06.94              Commission's deliberations on the merits, final

                      votes and adoption of the Report

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