WINGROVE v. THE UNITED KINGDOMOPINION DISSIDENTE DE M. SOYER
Doc ref: • ECHR ID:
Document date: January 10, 1995
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OPINION DISSIDENTE DE M. SOYER
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. WEITZEL
1. Dans son arrêt Otto Preminger (par. 49), la Cour européenne des
Droits de l'Homme affirme : «on peut juger nécessaire, dans certaines
sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, des attaques
injurieuses contre des objets de vénération religieuse».
La question qu'il convient de se poser est donc fort nette : la
vidéo «visions d'extase» (durée 18 minutes environ) contient-elle, ou
ne contient-elle pas, à propos d'objets de vénération religieuse (a),
des attaques injurieuses (b) ?
(a) Objets de vénération religieuse ? La vidéo dépeint l'extase
sexuelle éprouvée par l'une des principales saintes (Thérèse d'Avila)
à la vue du Christ cloué sur sa croix. Sainte-Thérèse, le Christ, la
Croix : nous sommes au coeur des adorations catholiques.
(b) Attaques injurieuses ? Dans la première moitié de la vidéo,
telle que la décrit le rapport de la Commission (par. 20),
Sainte-Thérèse répand sur le sol un calice de vin destiné à la
communion, et le lèche. Y a-t-il pire profanation ? Dans la seconde
moitié de la vidéo, toujours d'après le rapport de la Commission (eod.
loc.) : «St. Theresa s'asseoit à côté du Christ, apparemment nue sous
son habit, secouée d'un mouvement qui traduit un éveil érotique
intense. Elle baise ses lèvres. Durant quelques secondes, il paraît
répondre à ses baisers ...».
Le descriptif de la Commission montre qu'il s'agit là d'un
concentré de sacrilège. Et dès lors, pour faire respecter le droit des
croyants à ne pas subir ce blasphème délibéré, comment s'y prendre, Ã
moins d'interdire la diffusion du document blasphématoire ?
2. Dans son arrêt Otto Preminger, la Cour avait tenu pour justifiées
la saisie et la confiscation d'un film gravement attentatoire aux
croyances catholiques. Or, quand on peut à bon droit saisir et
confisquer, pourquoi le refus de visa serait-il illicite ?
Il fallait donc que la Commission, pour étayer son avis de
violation, parvienne à contourner le redoutable précédent de l'arrêt
Otto Preminger. A cette fin, les arguments avancés par la Commission
témoignent d'une ingéniosité qu'il est juste de saluer, sans toutefois
en être dupe.
En premier lieu, la Commission relève (par. 65 de son avis) que
l'interdiction de la vidéo résulte d'une décision prise par un organe
administratif et non pas judiciaire. Mais il s'agit là d'une exigence
procédurale qui n'est aucunement formulée par l'article 10 de la
Convention.
En deuxième lieu, la Commission relève (par. 66 de son avis)
qu'il ne s'agit pas ici d'un film, mais d'une vidéo de durée bien
moindre, dont la distribution, par conséquent, se trouve plus limitée
et donc plus discrète. C'est là méconnaître les chiffres de diffusion
de vidéos, compte tenu de leur facilité de prêt et de duplication.
En troisième lieu, la Commission relève (par. 67 de son avis) que
regarder une vidéo est un acte plus réfléchi que de se rendre au
cinéma. Le nombre réduit des salles de cinéma, par rapport au nombre
immense des magnétoscopes, fonctionnant de plus à domicile et à tout
heure du jour ou de la nuit, pousse à penser le contraire.
En dernier lieu, la Commission relève (par. 68 de son avis) qu'il
existait une alternative au refus complet de visa. Cette alternative
aurait consisté dans un visa restreignant la vente de la vidéo
litigieuse aux plus de 18 ans. Tel est le cas, dans maints pays, pour
les vidéos érotiques. Or, de par l'abondance des copies et des
appareils de projection, les collégiens s'en procurent autant qu'ils
en désirent.
Pour toutes ces raisons, la mesure prise à l'encontre du
requérant entrait bien dans la marge d'appréciation sans laquelle
l'Etat ne pourrait pas concilier, comme il en a le devoir, la liberté
d'expression des uns et la sensibilité religieuse d'une part importante
de la population.
J'estime donc, au total, qu'il n'y a pas eu, dans la présente
espèce, violation de l'article 10 de la Convention.
APPENDIX I
HISTORY OF THE PROCEEDINGS
Date Item
_________________________________________________________________
18.06.90 Introduction of application
13.11.90 Registration of application
Examination of admissibility
07.04.92 Commission's decision to communicate the
case to the respondent Government and to
invite the parties to submit observations
on admissibility and merits
24.07.92 Government's observations
23.10.92 Commission's grant of legal aid
18.12.92 Applicant's observations in reply
10.03.93 Further Government observations
10.05.93 Applicant's further reply
11.05.93 Commission's decision to hold a hearing
21.02.94 Applicant's pre-hearing brief
08.03.94 Hearing on admissibility and merits
08.03.94 Commission's decision to declare
application admissible
Examination of the merits
18.03.94 Decision on admissibility transmitted to
parties. Invitation to parties to submit
further observations on the merits
02.07.94 Commission's consideration of state of
proceedings
03.12.94 Commission's further consideration of state
of proceedings
10.01.95 Commission's deliberations on the merits,
final vote and consideration of text of
the Report. Adoption of Report
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