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WINGROVE v. THE UNITED KINGDOMOPINION DISSIDENTE DE M. SOYER

Doc ref:ECHR ID:

Document date: January 10, 1995

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WINGROVE v. THE UNITED KINGDOMOPINION DISSIDENTE DE M. SOYER

Doc ref:ECHR ID:

Document date: January 10, 1995

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                    OPINION DISSIDENTE DE M. SOYER

               A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. WEITZEL

1.    Dans son arrêt Otto Preminger (par. 49), la Cour européenne des

Droits de l'Homme affirme : «on peut juger nécessaire, dans certaines

sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, des attaques

injurieuses contre des objets de vénération religieuse».

      La question qu'il convient de se poser est donc fort nette : la

vidéo «visions d'extase» (durée 18 minutes environ) contient-elle, ou

ne contient-elle pas, à propos d'objets de vénération religieuse (a),

des attaques injurieuses (b) ?

      (a)  Objets de vénération religieuse ?  La vidéo dépeint l'extase

sexuelle éprouvée par l'une des principales saintes (Thérèse d'Avila)

à la vue du Christ cloué sur sa croix.  Sainte-Thérèse, le Christ, la

Croix : nous sommes au coeur des adorations catholiques.

      (b)  Attaques injurieuses ?  Dans la première moitié de la vidéo,

telle que la décrit le rapport de la Commission (par. 20),

Sainte-Thérèse répand sur le sol un calice de vin destiné à la

communion, et le lèche.  Y a-t-il pire profanation ?  Dans la seconde

moitié de la vidéo, toujours d'après le rapport de la Commission (eod.

loc.) : «St. Theresa s'asseoit à côté du Christ, apparemment nue sous

son habit, secouée d'un mouvement qui traduit un éveil érotique

intense.  Elle baise ses lèvres.  Durant quelques secondes, il paraît

répondre à ses baisers ...».

      Le descriptif de la Commission montre qu'il s'agit là d'un

concentré de sacrilège.  Et dès lors, pour faire respecter le droit des

croyants à ne pas subir ce blasphème délibéré, comment s'y prendre, Ã

moins d'interdire la diffusion du document blasphématoire ?

2.    Dans son arrêt Otto Preminger, la Cour avait tenu pour justifiées

la saisie et la confiscation d'un film gravement attentatoire aux

croyances catholiques.  Or, quand on peut à bon droit saisir et

confisquer, pourquoi le refus de visa serait-il illicite ?

      Il fallait donc que la Commission, pour étayer son avis de

violation, parvienne à contourner le redoutable précédent de l'arrêt

Otto Preminger.  A cette fin, les arguments avancés par la Commission

témoignent d'une ingéniosité qu'il est juste de saluer, sans toutefois

en être dupe.

      En premier lieu, la Commission relève (par. 65 de son avis) que

l'interdiction de la vidéo résulte d'une décision prise par un organe

administratif et non pas judiciaire.  Mais il s'agit là d'une exigence

procédurale qui n'est aucunement formulée par l'article 10 de la

Convention.

      En deuxième lieu, la Commission relève (par. 66 de son avis)

qu'il ne s'agit pas ici d'un film, mais d'une vidéo de durée bien

moindre, dont la distribution, par conséquent, se trouve plus limitée

et donc plus discrète.   C'est là méconnaître les chiffres de diffusion

de vidéos, compte tenu de leur facilité de prêt et de duplication.

      En troisième lieu, la Commission relève (par. 67 de son avis) que

regarder une vidéo est un acte plus réfléchi que de se rendre au

cinéma.  Le nombre réduit des salles de cinéma, par rapport au nombre

immense des magnétoscopes, fonctionnant de plus à domicile et à tout

heure du jour ou de la nuit, pousse à penser le contraire.

      En dernier lieu, la Commission relève (par. 68 de son avis) qu'il

existait une alternative au refus complet de visa.  Cette alternative

aurait consisté dans un visa restreignant la vente de la vidéo

litigieuse aux plus de 18 ans.  Tel est le cas, dans maints pays, pour

les vidéos érotiques.  Or, de par l'abondance des copies et des

appareils de projection, les collégiens s'en procurent autant qu'ils

en désirent.

      Pour toutes ces raisons, la mesure prise à l'encontre du

requérant entrait bien dans la marge d'appréciation sans laquelle

l'Etat ne pourrait pas concilier, comme il en a le devoir, la liberté

d'expression des uns et la sensibilité religieuse d'une part importante

de la population.

      J'estime donc, au total, qu'il n'y a pas eu, dans la présente

espèce, violation de l'article 10 de la Convention.

                              APPENDIX I

                      HISTORY OF THE PROCEEDINGS

Date                        Item

_________________________________________________________________

18.06.90                    Introduction of application

13.11.90                    Registration of application

Examination of admissibility

07.04.92                    Commission's decision to communicate the

                            case to the respondent Government and to

                            invite the parties to submit observations

                            on admissibility and merits

24.07.92                    Government's observations

23.10.92                    Commission's grant of legal aid

18.12.92                    Applicant's observations in reply

10.03.93                    Further Government observations

10.05.93                    Applicant's further reply

11.05.93                    Commission's decision to hold a hearing

21.02.94                    Applicant's pre-hearing brief

08.03.94                    Hearing on admissibility and merits

08.03.94                    Commission's decision to declare

                            application admissible

Examination of the merits

18.03.94                    Decision on admissibility transmitted to

                            parties. Invitation to parties to submit

                            further observations on the merits

02.07.94                    Commission's consideration of state of

                            proceedings

03.12.94                    Commission's further consideration of state

                            of proceedings

10.01.95                    Commission's deliberations on the merits,

                            final vote and consideration of text of

                            the Report.  Adoption of Report

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