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WERNER v. AUSTRIAOPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO

Doc ref:ECHR ID:

Document date: September 3, 1996

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WERNER v. AUSTRIAOPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO

Doc ref:ECHR ID:

Document date: September 3, 1996

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          OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO

  A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. S. TRECHSEL ET I. BÉKÉS

     A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la

majorité de la Commission pour ce qui est de l'équité de la procédure.

     La procédure en cause était, comme l'établit le Rapport, par. 37

à 40, une procédure déterminant un droit de caractère civil du

requérant, soit une demande d'indemnisation pour détention provisoire

illégale.

     Dans une procédure civile, le droit au contradictoire constitue

un élément de la notion plus large de procès équitable, ce qui

implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des

observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les

discuter.

     Mais, sous peine de laisser la procédure s'éterniser, il faut

choisir la partie qui aura la "parole", en dernier lieu.  Dans la

procédure pénale, le dernier mot appartient à l'accusé.  Dans une

procédure civile, ou il y a un demandeur et un défendeur, il me semble

que le dernier mot doit appartenir au défendeur.  Et, si une partie a

interjeté appel, ce sera la partie intimée (le défendeur en appel) qui

doit être entendu le dernier.

     Le requérant et une autre personne ont interjeté appel devant la

cour d'appel de Vienne contre la décision des juges qui ont refusé la

demande d'indemnisation.  Le ministère public a répondu au mémoire du

requérant en sa qualité de représentant du défenseur, l'Etat.

     Effectivement, si la procédure civile en cause exige une partie

demanderesse et une partie défenderesse, je considère que, le ministère

public, en tant partie défenderesse, a rempli son rôle en répondant au

demandeur.  La représentation au civil de l'Etat par le ministère

public, système qui existe dans certains pays, notamment au Portugal,

peut paraître quelque peu étrange, et d'autres formes sont

envisageables.  Mais je ne vois aucune raison de censurer ce système,

dès lors que, après la réponse écrite du ministère public, la cour

d'appel à tranché toute seule l'appel du requérant.

                                                 (Or. English)

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