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HONSIK v. AUSTRIACONCURRING OPINION OF Mr B. CONFORTI

Doc ref:ECHR ID:

Document date: October 28, 1997

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HONSIK v. AUSTRIACONCURRING OPINION OF Mr B. CONFORTI

Doc ref:ECHR ID:

Document date: October 28, 1997

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CONCURRING OPINION OF Mr B. CONFORTI

Je souscris à la conclusion de la majorité de la Chambre et même, pour une

large partie, au raisonnement qui l'a conduite à déclarer la non-violation de

l'article 6 par. 1. Comme la majorité, je crois que l'Etat ne peut être tenu

pour entièrement responsable de la durée excessive d'une procédure lorsque,

comme dans le cas d'espèce, la défense a demandé des preuves sur des événements

qui sont universellement connus (et universellement condamnés !), et lorsque la

Cour a donné suite à cette demande dans l'intérêt de la défense elle-même (voir

Rapport, par. 41).

Ceci dit, il est peut-être opportun avant tout de préciser qu'il ne s'agit

pas, comme la majorité le dit, d'un "partage" de responsabilité entre le

requérant et les autorités nationales. Il s'agit plutôt de reconnaître, comme la

Cour l'a récemment affirmé, que l'Etat ne peut être tenu pour responsable

lorsque le comportement des autorités nationales ne constitue pas la "cause

principale" de la longueur de la procédure (voir l'arrêt Ciricosta et Viola c.

Italie du 4 décembre 1995, série A n( 337-A, p. 10, par. 28) et donc lorsque la

cause principale réside dans le comportement du requérant.

Il faut ensuite se demander si dans le cas du requérant, comme dans

d'autres cas semblables, il ne faut pas aller un peu plus loin dans

l'élaboration du critère du "comportement du requérant". A mon avis, dans les

affaires de longueur de procédure, qu'il s'agisse d'une procédure civile ou

d'une procédure pénale, il n'est pas seulement question des comportements

"procéduraux" du requérant, tels que la demande de renvois, la non-utilisation

de recours visant à accélérer le procès, la demande de preuves inutiles, etc. Il

faut au contraire également considérer si, compte tenu du fond du procès, la

personne qui vient se plaindre à Strasbourg a tiré ou non un profit évident dans

le prolongement du procès. Dans l'affirmative, si l'on veut se placer du point

de vue d'une justice matérielle et non formelle, on ne peut considérer le

comportement des autorités judiciaires nationales, même si celles-ci auraient pu

s'opposer au prolongement comme la "cause principale" de la longueur de la

procédure. En d'autres termes, l'intérêt du requérant au prolongement du procès

doit être pris en considération autant que son comportement dans la procédure.

Dans le cas d'espèce le requérant avait tiré un profit certain dans le

prolongement du procès, ses demandes d'expertises et de preuves tout à fait

inutiles visant manifestement à renforcer sa propagande absurde sur la non-

existence de chambres à gaz sous le régime nazi. Cet élément m'a semblé décisif

pour conclure à la non-violation et cela malgré l'attitude très et trop

tolérante du juge national à l'égard des demandes du requérant.

(Or. English)

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