WILLE v. LIECHTENSTEINOPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
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Document date: September 17, 1998
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DISSENTING OPINION OF MRS J. LIDDY
The Prince's reaction to a prima facie arguable proposition of law was a letter to the applicant to the effect that the applicant was a person who did not consider himself bound by the Constitution and that he was unsuitable for public office. I appreciate the hurtful effect of such comment and its consequences for the renewal of the applicant's position as President of the Administrative Court, and can understand the reasoning that lead the majority to conclude that, as in the Vogt case (Judgment of 26 September 1995, Series A No.323), there had been a violation of Article 10. Nonetheless, in the light of the considerations put forward by Mr Martinez it appears that the preponderant aspect of the case is one of access to public service so that, as in the Glasenapp and Kosiek Judgments of 28 August 1986 (Series A Nos. 104 and 105), there has been no interference with the right to freedom of expression within the meaning of the Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI
Dans cette affaire, je me suis posé la question de savoir si le requérant pouvait venir se plaindre devant les organes de Strasbourg ou si, au contraire, l'on ne devait pas plutôt conclure qu'il en était "empêché" en raison de son propre comportement et que c'était donc la qualité de victime qui faisait défaut en l'espèce. Après réflexion, je suis justement arrivé à cette conclusion et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas suivi l'opinion de la majorité concernant la violation de l'article 10.
Au paragraphe 80 du Rapport, la majorité reconnaît que l'action du Prince n'avait pas eu un effet direct sur la position du requérant en sa qualité de Président de la Cour administrative, mais elle ajoute qu'en tout état de cause les déclarations du Prince, selon lesquelles le requérant n'était plus apte (et n'aurait plus été appelé) à remplir des fonctions publiques, constituaient une attaque sérieuse à sa réputation professionnelle. Je ne suis pas d'accord. Comment une attaque à la réputation peut-elle se produire moyennant une lettre privée, adressée directement et exclusivement à la personne interessée, et non accompagnée par une action externe visant à empiéter d'une manière ou d'une l'autre sur les fonctions exercées par le destinataire ? Comment une lettre de ce genre est-elle susceptible de constituer une ingérence dans la liberté d'expression du destinataire ? Si, comme je le crois, cela n'est pas possible, tout ce qui s'est passé après la lettre, et en particulier la publicité donnée à celle-ci moyennant sa distribution parmi les membres de la Diète et la réaction qui s'ensuivit, cette fois de manière publique, du Prince, a été dû exclusivement au comportement du requérant. En conséquence, il ne peut pas échapper à l'application du principe qui interdit de venire contra factum proprium.